Bonjour,
J'ai reçu depuis le 28/03/18 déjà 2 appels, ainsi que 2 courriers datant du même jour l'un "notification de cession" et l'autre "relance amiable" me menaçant d'une inscription au FICP, et exigibilité de la créance en une seule fois.
Il me parle d'un découvert bancaire non remboursé de 1.437 €. Jje n'ai plus aucun document de cette banque car le compte est fermé depuis plus de 10 ans et, si créance il y a, elle a plus de 10 ans également.
Je n'ai jamais reçu aucune relance, courrier, mail, appel depuis sauf XXXXXX qui me harcèle depuis le 28/03.
Je viens de leur répondre en leur demandant le titre exécutoire, ainsi que le montant de rachat par leur société de cette "soit-disant" dette.
Copie également à Que choisir, CNIL et DGCCRF.
Comment me défendre face à ces harceleurs.
Ont-ils un pouvoir quelconque à me faire interdire au FICP ou faire une saisie sur mes comptes ?
Je pensais même ne plus leur répondre du tout et les placer en indésirables sur mon portable et mail, car leurs courriers sont très menaçants.
Que faire ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous devez bien savoir si une dette persiste auprès de votre ancien établissement bancaire.
Vous devez bien savoir si vous avez entretemps déménagé.
Vous ne pouvez qu'attendre la notification d'un titre exécutoire, car:
* une cession de créance vous a été notifiée
* s'il existe un titre exécutoire celui-ci n'est pas prescrit.
Bonjour !
Il n’est pas illégal pour une société de recouvrement de réclamer une dette ancienne même prescrite car c’est l’action qui est prescrite et non la dette proprement dite qu’on peut toujours vous réclamer de façon amiable.
Ce qui est contestable et souvent illégal ce sont les méthodes employées par certaines sociétés de recouvrement sans scrupules qui harcèlent les débiteurs.
Votre créancier peut exiger le remboursement d’un dette relative à un découvert vieux de 10 ans à condition qu’il ait déposé une demande en justice dans le délai de 2 ans stipulé à l’article L 311-52 du code de la consommation et que suite à cette demande il soit en possession d’un titre exécutoire en bonne et due forme.
Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans sans effet rétroactif.
Un titre exécutoire vieux de 10 ans ne sera donc prescrit que le 19 juin 2018.
Il arrive souvent que des sociétés de recouvrement harcèlent par téléphone ou par courrier les présumés débiteurs sans être en possession d’un titre exécutoire.
Comme vous n’avez aucune certitude que la société de recouvrement possède un titre exécutoire ou qu’elle a l’intention de le produire, le mieux que vous ayez à faire est d’attendre patiemment le 19 juin 2018.
Ne répondez pas aux courriers et raccrochez si on vous contacte par téléphone.
Surtout ne reconnaissez aucune dette et ne payez pas un centime car sinon vous interrompez le délai de prescription.
Toutefois il vous faudra réagir si vous recevez une signification par huissier ou un commandement de payer.
( Quand je parle de signification je ne parle pas d’une lettre simple envoyée par un huissier qui intervient alors en recouvrement amiable )
Sachez que dans ce cas là il existe encore des moyens de se défendre surtout si le titre exécutoire repose sur une procédure d’injonction de payer.
Merci pour votre réponse, de mémoire oui il y avait une dette pour un découvert autorisé de façon verbal, ensuite j'ai divorcé et interdit bancaire 5 ans...
Par contre je n'ai jamais reçu aucun courrier ou procèdure à l'époque, et là depuis plus de 10 ans ils arrivent avec des menaces.
Je n'ai jamais reçu de titre exécutoire car j'aurai payé depuis bien longtemps.
Je dois donc comprendre que sans titre exécutoire ils ne sont pas en droit de me réclamer cette dette ?
Et que dans le cas d'un titre exécutoire je dois payer c'est cà ?
Merci pour votre aide
Voilà la réponse que je leur ai faite par mail ce jour (vous en pensez quoi ?), maintenant je vais attendre leur réponse et je reviendrai sur le groupe :
Madame,
Je suis très surprise et choquée de vos méthodes !
Vous me laissez entendre premièrement par message sur mon téléphone en date du 28 mars que je dois vous contacter de suite pour une dette a rembourser avant poursuite, puis lors de notre échange vous me posez plusieurs questions, comme si je savais répondre alors que je n'ai jamais eu aucun contact depuis plus de 10 ans (date environ à laquelle j'avais un compte à la banque XXXXXX dont vous parlez dans vos courriers) !
De plus vous m'envoyer par mail ce même jour un courrier appelé "notification de décision", puis le même jour vous me faite suivre par courrier une autre lettre me menaçant, appelé "relance amiable".....
Je ne vous connais pas et n'ai aucun souvenir de cette sois disant dette ! je n'ai jamais reçu aucun courrier de qui que ce soit sauf vous me menaçant depuis le 28 mars 2018 !
Vous voudrez bien me transmettre en retour, la demande de titre exécutoire, ainsi que l'acte de cession de cette créance mentionnant sont prix réel de rachat par votre société.
Cela me permettra d'envisager une quelconque vérification de cette supposée créance.
Je fais une copie immédiatement également de nos échanges aux organismes suivants :
-Que Choisir
-DGCCRF
-CNIL
Dans l'attente.
Bjr
D'un côté, vous reconnaissez avoir une dette, de l'autre vous persister a dire "supposée".
Soit elle n'existe pas et vous contestée, soit vous demandez l'historique !
Si votre créancier possède un titre exécutoire en bonne et due forme, qu'il vous adresse un commandement de payer ou vous signifie une saisie avant le 19 juin 2018 et qu'il n'existe plus aucune voie de recours, vous serez bien évidemment obligé de payer. Il vous en coûtera quelques frais supplémentaires.
Je reconnais avoir eu un compte dans cette banque mais n'ai plus aucun souvenir d'avoir ou non remboursé ce découvert à l'époque (cela peut paraître fou mais je ne m'en souviens pas du tout), car en plus je n'ai jamais eu aucune relance de la banque en question ou huissier....pour moi cette créance est réglée mais ces organismes sont tellement virulant que je me pose la question tout de même s'il ne restait pas du coup un reliquat... que puis-je faire ont-ils vraiment des pouvoirs et peuvent-ils aller jusqu'à une saisie ?
Comment me défendre et faire reconnaître mes droits ?
Merci
Bonjour KBAL?
Veuillez prendre connaissance du dossier, en en tête de ce forum, "les officines de recouvrement". Vous saurez alors quoi faire et, surtout quoi ne pas faire face à ces officines.
Réponse à Tisuisse
Bonjour !
Votre dossier "Les officines de recouvrement " et l’exposé annexe de Chaber m’amènent à des remarques importantes concernant les cessions de créances et le retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
Les banques et les sociétés de crédit quand elles n’ont pas pu recouvrer leurs créances impayées les vendent par lot ( de 100 créances ou plus parfois ) à des sociétés sans état d’âme qui les achètent pour une bouchée de pain et les réclament ensuite aux débiteurs au prix fort par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement souvent sans scrupules.
On pourrait penser que l’article 1699 du code civil qui permet au débiteur de ne payer que le prix de cession de la créance litigieuse empêcherait les abus mais malheureusement cette loi est pratiquement inapplicable car pour qu’elle s’applique il faut que la créance soit litigieuse au sens du droit conformément à l’article 1700 du Code civil, "la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit".
C'est-à-dire que pour que la créance soit litigieuse il faut qu’elle ait été contestée par le débiteur à travers l’introduction d’une instance.
Or très souvent les titres exécutoires obtenus par les banques et les sociétés de crédit à l’origine l’ont été par une procédure d’injonction de payer.
Or si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer arrête la prescription , elle n’introduit pas l’instance qui est introduite uniquement par l’opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois.
Or dans de très nombreux cas les débiteurs n’ayant pas été signifiés à personne n’ont pas pu former opposition et la créance concernée n’est pas considérée comme litigieuse.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 22 février 2017 pourvoi 15-19578 )
Maintenant si le débiteur a pu faire opposition ou si le créancier a procédé par voie d’assignation une audience a eu lieu et un jugement a été prononcé.
Or s’il y a eu un jugement avant la cession de créance celle-ci n’est plus litigieuse non plus puisque la créance est devenue certaine à cause du jugement rendu.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 25 octobre 2017 pourvoi 16-15096)
Dans les deux cas de figure la loi ne peut pas s’appliquer.
L’exercice du droit au retrait litigieux est à éviter car la démarche est la plupart du temps vouée à l’échec et en plus elle est dangereuse car si vous demandez à bénéficier du retrait litigieux vous reconnaissez la créance et vous ne pouvez plus soulever un autre moyen de défense sur le fond.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que pour que le retrait litigieux puisse s’exercer il faut qu’il y ait eu contestation de la créance sur le fond et l’ouverture d’une instance, que la cession de créance ait eu lieu en cours d’instance mais avant qu’un jugement ne soit rendu ce qui assez rare dans la pratique.
Toutefois si comme je viens de l’expliquer le retrait litigieux est très difficile à soulever comme moyen de droit, un nouveau moyen de défense concernant les cessions de créances s’ouvre aux débiteurs cédés suite à une décision très récente de la cour de cassation du 13 décembre 2017 ( chambre commerciale pourvoi n° 16-19681 )
La cour de cassation rappelle que conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier il appartient à celui qui transfère des créances par bordereau de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires,
Les banques et sociétés de crédit cèdent leurs créances à des fonds communs de titrisation qui ne jouissant pas de la personnalité morale sont représentés par des sociétés de gestion à l’égard des tiers. ( article L 214-180 du code monétaire et financier )
Pour que ces sociétés de gestion puissent représenter les fonds communs de titrisation en justice à la place du créancier d’origine il faut qu’elles aient été précisément désignées comme chargées du recouvrement et que le débiteur cédé ait été informé de cette clause ce qui est rarement le cas.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies le débiteur cédé peut soulever une fin de non-recevoir pour faute de qualité à agir et faire déclarer irrecevable l’action en paiement.
Contrairement au retrait litigieux, le fait de soulever cette fin de non-recevoir n’empêche pas de développer d’autres moyens de droit sur le fond.
bonjour
Pour que ces sociétés de gestion puissent représenter les fonds communs de titrisation en justice à la place du créancier d’origine il faut qu’elles aient été précisément désignées comme chargées du recouvrement et que le débiteur cédé ait été informé de cette clause ce qui est rarement le casTout à fait d'accord; le débiteur n'est que rarement informé de la cession alors que c'est prévu par l'art 1324
Par ailleurs Kbal fait mention que la réclamation concerne un découvert.
Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit faire l’objet d’une offre préalable de crédit. A défaut, en vertu de l’article L311-33 code consommation (devenu article L 311-48), le prêteur est déchu du droit aux intérêts
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Réponse à Chaber
Bonsoir !
Attention à ne pas confondre l’information concernant la cession de créance proprement dite et l’information faite au débiteur cédé, relative à la désignation de la société de gestion chargée du recouvrement.
L’obligation d’informer le débiteur cédé concerne uniquement la désignation de la société de gestion chargée du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier.
La cession de créances elle même n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé lorsqu’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation ce qui est presque toujours le cas et les articles 1324 et 1690 du code civil ne sont pas applicables. Voir article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier, anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 et arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820.
@Kbal indique avoir reçu une notification de cession de créance.
Mais souvent l'absence de notification fait suite à des déménagements sans suivi d'adresse.
Il faut donc se méfier lorsqu'on nie cette notification.
Réponse à morobar
Que le débiteur ait reçu ou non la notification de cession de créance n'a aucune importance puisque celle-ci n'est pas obligatoire ( voir mon précédent message )
BONJOUR MARQUE DE POLITESSE[smile4]
Existe t il un texte de loi précisant qu une société de credit ne peut vous réclamer que 10% de la créance.Pour toute intervention d huissier celui doit être r attaché auTGI de mon domicile pour avoir tout pouvoir,et non une etude situé à 600km,Généralement ces etudes sont éloignées de votre domicile,donc impossible de consulter votre dossier,et pire saisisse le contentieux près de leur étude,est ce legal?j admets la compétence territoriale pour transférer le dossier chez un collègue qui aura la compétence départementale,la notification de saisie doit elle être effectuée par le même huissier.Moi j ai eu affaire à XXXXXX à Calais,etude XXXXXX,departement62,par courrier,ensuite appel d un huissier à Marseille qui récupère le dossier,Huissier à lyon département69,,saisie mon compte.dénonciation de saisie huissier Annemasse,departement74,J habite dans l Ain .Mon compte dans le 74.Jamais je n ai vu ce titre exécutoire ,la banque refuse de m en fournir la photocopie,pour ce service je dois, avoir reçu l acte,j apprends que c est un titre exécutoire de 1994.Saisie le 1/12,je ne suis pas au courant,sauf le 6car je ne peux me servir de ma carte bancaire,et l horreur le 19cette société à calais est payée,la banque dit avoir reçu un acquiescement,Je n ai jamais signé quoi que ce soit ,malgré 8lettres RAR à la banque pour en prendre connaissance,cela a été le silence total
MERCI MARQUE DE POLITESSE[smile4]
Bonjour,
Existe t il un texte de loi précisant qu une société de credit ne peut vous réclamer que 10% de la créance
Non
Mais il existe plein de textes qui permettent de réclamer 100 % de la créance et en outre les intérêts sur plusieurs années.
Pour toute intervention d huissier celui doit être r attaché auTGI de mon domicile pour avoir tout pouvoir,
Non
Certaines compétences sont devenues nationales et d'autres élargies au périmètre de la cour d'appel.
Moi j ai eu affaire
Vous devez exposer autrement votre cause si vous espérez recevoir des réponses, car pour le moment votre situation est difficile à suivre.
Bonjour marillou,
Je vous invite à lire ce dossier intitulé "les officines de recouvrement", et c'est ici :
https://www.experatoo.com/information-du-consommateur/officines-recouvrement_73116_1.htm
bonjour,
dans le message de marilliou, il est fait mention d'un titre exécutoire ce qui indique qu'il y a eu un jugement le condamnant à payer et d'une saisie-attribution.
ce n'est plus une procédure amiable de recouvrement de dettes.
dans cette situation, marilliou doit saisir le juge de l'exécution seul compétent en matière de saisies.
le code civil indique bien que le créancier peut exiger du débiteur, le paiement total de la dette.
salutations
Merci de m avoir répondu,mais voilà c est compliqué quand vous avez des infos émanant de différentes personnes.Quand je demande si c est une obligation que l huissier doit avoir son etude r attaché au TGI de mon domicile pour avoir tout pouvoir,c est oui,info donné par une juriste devant moi ,en RDV dans une permanence de juristes.?Un titre Exécutoire n ayant ni signature du juge ,ni du greffe,ni la mention legale :mandate huissier,force publique,etc,de mettre à exécution la saisie.Y figure le nom du mandataire.Je prends connaissance de cette feuille mi octobre,par une autre société.Période ou j aurai dû avoir connaissance de ce jugement,ou avis de passage,était bien mon adresse de février 2010,juillet 2016,pas perdu dans la nature.J ai contacté le premier mandataire qui m informe que ce dossier à été clôturé et r envoyé au créancier,pas plus d info.Idem je contacte l huissier dont le nom figure sur cette feuille,ne peut pas m aider dossier trop ancien.Idem pour le TGI,je demande le jugement complet,la réouverture des débats,Je n ai jamais pris connaissance de ce document.Le TGI s est désisté du dossier,r envoyé à la banque.Donc allo la banque,qui me retrouve sur le listing des clients,mais plus possible d obtenir relevés de compte d Octobre 2009,mars 2010.Je conteste la somme trop importante,je n ai fais aucun prêt,ni signé une autorisation de découvert,des faibles revenus,en intérim,une carte à debit immédiat.Comment la banque aurait elle pu être aussi laxiste et accepter autant de dépenses.J e dois savoir l origine de la creance.Bref un mandataire qui pour X raison ne poursuit pas,Une autre société peut la reprendre en son nom propre ?Je vais simplifier à mon niveau,car j ai du mal à comprendre qu une personne qui ne m a accordé aucune somme d argent ,vienne me réclamer de l argent que je ne lui dois pas ,si la banque met les créances dans les pertes et profits,c est moins cher,et plus avantageux fiscalement,a t elle le droit de me vendre,mon identité ,des données personnelles!j ai pose cette question à un gestionnaire de fichier:Jules prête des sous à mary,par convenance personnel laisse tomber l affaire ,mais va voir marcel et lui dit si tu veux des sous va te servir chez mary à ma place.Ce gestionnaire m a répondu c est un peu ça??Merci de m aider,Que faire,Téléphoné à qui.Cordialement Mary
Bonjour,
Votre juriste est en retard d'un Président, il est resté au temps de M. HOLLANDE et a oublié M. MACRON;
Ou alors votre visite date de 3 ans.
Une peu de lecture ici:
https://www.dossierfamilial.com/sante-social/police-et-justice/la-competence-geographique-des-huissiers-de-justice-s-elargit-84622
Bonjour,
Quel recours quand un titre exécutoire n ait pas remis en main propre,pas de déménagement sur cette période pendant 6ans.Date de ce titre 2011,figure le nom de la banque,le mandataire une société recouvrement,que j ai contacté,qui n a pas poursuivi,pas de détails et a r envoyé le dossier au créancier.Je prends connaissance de ce titre mi octobre 2018,intervention d une autre société de recouvrement.A t elle le droit de se servir de ce document peut il y avoir des mandataires pour un seul imprimé.Merci d avance pour votre réponse
Cordialement Mary
Bonjour,
Si l'huissier s'est présenté alors que vous étiez parti chez le boulanger, il a laissé un avis de passage vous invitant à retirer le document en son étude.
Ce papier ne doit pas être confondu avec un prospectus.
C'est la suite qui dira si l'huissier a bien accompli (diligence) sa mission.
Comment savoir si l huissier a bien accomplît sa mission,celui ci je l ai aussi contacté,son nom figurait sur l imprimé,son etude est à Toulon.Pour toute réponse:votre dossier est trop ancien,je ne peux pas vous aider!Je veux comprendre pourquoi avec un titre exécutoire ni la banque,ni le mandataire,ni l huissier n ont engagé une action!7ans après ce même document recircule.Peux t il servir à plusieurs mandataires.Cordialemenun dossier qui repart au créancier ,celui ci peut t il le revendre plusieurs fois,ue société de recouvrement peut elle se servir d un titre exécutoire qui n est pas en son nom propre.Merci de me renseigner,Cordialement Mary
bonjour,
en possession d'un titre exécutoire (jugement), le créancier a 10 ans pour faire exécuter le jugement.
par contre le débiteur condamné à payer doit le faire immédiatement dès sa signification, il ne dispose pas délai pour payer sa dette, d'ailleurs tant que la dette n'est pas payée, elle est augmentée des intérêts et des frais de recouvrement et il risque des saisies.
salutations
bonjour
s'il y a cession de créance le titre exécutoire reste applicable
Vous faites référence à 2011. Le titre est valable jusque 2021.
__________________________
Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains