quelqu'un peux me dire si france telecom ou autre sont au courant et pourrait il pas nous preter main forte sur ces affaires car c 'est de la concurences deloyales au yeux de l'etat
Bonjour milanac
Les conditions générales et les mentions légales devaient être obligatoirement écrites en français dans le document qui vous a été adressé.
Pour votre information prenez connaissance de cette loi qui date de 1994.
LOI
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
NOR: MCCX9400007L
Version consolidée au 22 juin 2000
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,
Article 1
Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Article 2 :
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
Article 3 :
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Article 4 :
Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.
Article 5
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 105 JORF 4 juillet 1996:
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Article 6 :
Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.
Article 7:
Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
DECRET
Décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
NOR: MCCA9400665D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : Sanctions pénales.
Article 1:
I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :
1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;
2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du présent article est puni de la même peine.
IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Article 2:
Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès :
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;
2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.
Article 3:
Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un document comportant des obligations à l'égard de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 4:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 1er à 3.
Les personnes morales encourent la peine de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sont applicables en cas de condamnation d'une personne morale
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Bonjour,
Ce qui me rassurerait,c est qu une personne escroquée écrive pour dire que ces escrocs ont finalement arrété les "poursuites" .
En tout cas,je fais le mort et ne paierai jamais !
Et je vous tiens au courant de l affaire...j en suis a la lettre de relance "amicale" !!! Heureusement que je suis tres loin de Strasbourg !
a+
Bonjour,
Auriez-vous un courrier type à leur adresser pour dénoncer le contrat ?
Cordialement,
Bjr,
S il suffisait d une lettre type ça se saurait ...
Je vais suivre les conseils : plainte au TGI de Strasbourg + courriel a la DGCCRF + ne pas répondre aux relances...
a+
Bjr,
Des nouvelles comme promis...apres avoir recu de leur part 2 lettres de relance ...plus rien ! cette "société" essaie d escroquer mais s arrete vite depuis ses déboires en justice ! Donc ne lachez rien ! (et je lirai bien avant de signer...)
cordialement
BONJOUR marque de politesse
Me voici dans le même cas que tout le monde, aprés une accalmie, je viens de recevoir une deuxième lettre en deux semaines, cette fois du "service juridique" valant "mise en demeure", par courrier simple encore. Comme les autres je n'y réponds pas mais ça ne me met pas à l'aise! J'ai déjà fait un email à la DGCCRF en juin 2012. Je vais envoyer ma plainte au TGI de Strasbourg.
Du nouveau sur cette société qui semble reprendre ses courriers mal-aimables?
Ben j ai parlé trop vite... 2 lettres : 1 "rappel amical" + 1 "service juridique"
(faudrait savoir...)
Je suis les conseils plus haut : j ignore !
Cordialement,
marc
Bonjour, idem pour l'arnaque annuairefr, ne faudrait-il pas se grouper ou faire une association pour porter plaintes collectivement
Bonsoir,
Plus de nouvelles depuis 3 mois ! je pense que c est fini...
Pour rappel,j ai écrit au tribunal de Strasbourg + copie aux escrocs (avec AR).Ils insistent un peu (certains payent) et puis abandonnent.
Clt
Marc
bonjour,
Je suis victime comme vous de cette société.
Pourriez-vous me comuuniquer un exemple de lettre que vous avez envoyée
Cordialement
Stéphane
Bonsoir,
Tout simplement raconter la confusion et leur "contrat" bidon ...je pense. Suivez les conseils du Pro...
j en profite pour les remercier !
Marc
bonjour
Je viens de m'inscrire sur le site http://advap.fr/ qui monte une association de victimes d'annuaire .fr Plus nous serons nombreux plus nous serons efficaces !
bonjour
Victime comme les autres de la sollicitation.
En plus de ce qui est dit ci-dessus, je crois qu'il suffit de faire remarquer que le document, considéré comme une commande, ne comporte pas l'indication du capital social(article R 123-238 du code du commerce). Cette "commande" est donc nulle et non avenue.
Par ailleurs, une erreur matérielle dans les statuts de la société. Article 7 Capital Social : ... il est divisé en cinq cents parts sociales... numérotée de 1 à 100 (!).
bonjour
Je viens de recevoir le même document par la poste. Je n'ai pas signé... ce qui est formidable, c'est qu'en 2009, j'avais été destinataire de la même arnaque. Comme aujourd'hui, j'avais envoyé le document au service de la répression des fraudes qui m'avait remercié et assuré que les suites nécessaires allaient être données à cette affaire... je vois que quatre ans après, les suites nécessaires n'ont pas été très dissuasives ! Mais que fait la justice ???
Bonjour.
Pour ma part j'ai signé l'arnaque annuaire CV en décembre 2009, je n'ai jamais payé.J'ai porté plainte au procureur de la république de Strasbourg aussitot.Pendant ce temps j'ai reçu des relances du Gérant bien connu de tous xxxxxxxxxxx.Puis pendant quelques mois plus rien surement le temps du jugement.Puis voici que le 12 septembre 2011, je reçois enfin une lettre du tribunal mais à ma grande surprise on m'annonce que la cour déclare monsieur xxxxxxxxxxxx et la Sarl ANNUAIRE CV non coupables des délits d'escroqueries qui leur sont reprochées donc fin des poursuites. BRAVO la justice!!!Une année passe plus de nouvelle. Mais voici qu'en octobre 2012 je reçois a nouveau deux relances mais maintenant de Annuaire FR, toujours du même bonhomme, puis une en novembre, puis trois en janvier 2013 et la dernière en février la somme demandée maintenant depuis 2010 est de 4.414,67€.Mais que faut il donc faire pour que ces escrocs nous foutes la paix???? merci
Bonjour,
Il m'est arrivé la même histoire que vous.
Je suis directrice d'école et j'ai reçu cette lettre à mon école. J'y ai répondu comme vous en toute bonne foie et en corrigeant le numéro de téléphone qui était erroné.
1 an plus tard j'ai reçu la facture de plus de 1000 euros. J'ai tout de suite averti la mairie qui en a parlé au service juridique. il m'ont conseillé de répondre en expliquant que c'était une erreur, que la bâtiment appartenait à la mairie et que ma signature ne valait rien dans ce cas. de plus, une école n'a pas ces fonds dans sa coopérative.
la société m'a renvoyé des lettres de rappel et m'a expliqué que ça ne comptait pas, q'il fallait que je paie.
Suite aux conseils de la mairie et de différentes personnes, je n'ai pas donné suite aux rappels depuis cet été, étant donné qu'ils n'envoyaient pas de lettres en recommandé.
si tu as besoin, moi j'avais prévu sinon de faire appel à l'autonome de solidarité.
à voir....pour l'instant je n'ai pas de nouvelles de cette société...
bon courage
BONJOUR marque de politesse
En ce 12 décembre 2014, ils sévissent encore... Je viens de recevoir un formulaire que je suis sensée vérifier et renvoyer accompagné de 109 euros...
BONJOUR marque de politesse
Nous sommes en mai 2015 et me voici embarquée avec vous dans cette escroquerie. J'ai vérifié avec la chambre du commerce de Strasbourg, le siren est actif. Le jugement de janvier 2014 de 2 ans de prison et d'amendes est en cassation. Seront-nous obligés de payer si il est acquitté?
BONJOUR marque de politesse
Je suis une des nombreuses victimes d'Annuaire FR,il me semblait cependant qu'ils avaient subi une condamnation
ce 15 Mai 2015, assortie d'une interdiction d'exercer en France . Et pourtant, ce 28 Mai, me parviens de cet annonceur des menaces en cas de non paiement