Stationnement sur passages piètons

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Lag0 Administrateur

Pour moi, l'interdiction de l'oreillette me paraît très bien, et je pense notamment aux chauffeur des bus que je voyais accaparés par leurs communications téléphoniques généralement privées ..voire même très privées .. et qui me semblaient peu compatibles avec une conduite attentive et sûre ..

Je ne suis pas ni pour ni contre l'interdiction de l'oreillette, mais c'est simplement une mesure "poudre aux yeux" !
Toutes les études démontrent que c'est le fait d'avoir une conversation téléphonique en conduisant qui pose problème.
Or ici, que fait-on ? On interdit l'oreillette mais on continue de tolérer les conversations téléphonique via l'installation audio ou même le simple haut-parleur du mobile !
Donc où est le gain de sécurité ?
Pour avoir testé les 2 systèmes, il me semble au contraire que l'on entend mieux avec l'oreillette et donc que l'on fait moins d'effort pour suivre une conversation qu'avec une installation audio "approximative". Donc que l'on garde plus de vigilance à la conduite avec l'oreillette.
Oui mais voilà, les oreillettes, dans la majorité des cas, étaient fournies avec le mobile, donc sans surcout, alors que les installations audio du véhicule se paient (en option ou en installation). De là à penser que les intérêts commerciaux sont passés par là...

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Je ne sais pas de quelles études vous parlez ?
Si ces études confirment qu'une conversation téléphonique fait baisser la vigilance .. c'est effectivement une lapalissade ..
Après, je ne sais pas si ces études font un distinguo entre l'oreillette ou pas ..
Tout est une question de curseur .. S'il s'avère que les accidents ont lieu au moment où les personnes sont au téléphone avec haut parleur, on finira bien un jour ou l'autre par interdire le téléphone totalement dans les voitures ... après, le cas échéant, avoir imposé ou non des normes de qualité de haut parleurs .. de système audio .. etc ..

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Lag0 Administrateur

Je ne sais pas de quelles études vous parlez ?
De toutes...
Comme vous en convenez vous-même, c'est bien le fait de téléphoner en conduisant qui présente un danger, pas de le faire avec une oreillette ou avec un autre système plus particulièrement.
Alors je me pose, sans me la poser, la question de cette interdiction et j'en conclue, poudre aux yeux !
C'est vouloir montrer que l'on fait quelque chose mais sans vouloir régler le problème. L'interdiction de téléphoner en conduisant aurait été une mesure réellement efficace, pas seulement l'interdiction de l'oreillette.

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De toutes...

Ma curiosité pour le droit routier ne va pas jusqu'à lire ...toutes les études ..

En même temps, c'est facile de dire que les études disent ceci ou disent celà ... si l'on ne cite pas lesquelles ..

Personne ici n'est obligé de vous croire ...


Personnellement, j'approuve à 100% l'interdiction de l'oreillette ...C'est un progrès indiscutable notamment dans les bus .... J'attendais même çà depuis plusieurs mois ...
Pour le reste, çà ne me choque pas qu'on ne sanctionne pas le téléphone dans les hauts parleurs .. Il y a bcp de dangers, qui pour autant, ne sont pas assortis de sanctions spécifiques (toucher l'écran de son GPS par exemple surtout quand il vibre sur son support .. et qu'il faut viser juste) .. çà en fait partie ..
On verra dans le futur ..
Il y a aussi des questions d'acceptabilité sociale .. Est-ce que les usagers en France demandent une telle interdiction ?
Personne ne demande au gouvernement d'interdire tous les comportements dangereux ..de la même façon ... Il faut juste mettre les curseurs aux bons endroits ...

Mais si je mets la musique à fond sur l'autoradio, là c'est sur que je n'entends plus les bruits extérieurs, mais je suis en toute légalité.
Pas sûr que vous soyez en toute légalité ..
Vous pourriez être verbalisé car vous n'êtes pas en état d'exécuter toutes les manoeuvres nécessaires puisque vous n'entendez rien ... de l'extérieur

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Je ne suis pas ni pour ni contre l'interdiction de l'oreillette, mais c'est simplement une mesure "poudre aux yeux" !

En dehors de toute appréciation liée à la sophistication des installations dans les véhicules,je voudrai savoir dans le cas basique qu'on constate le plus souvent si vous êtes pour ou contre la verbalisation ?

Le cas basique étant, pour nous conducteurs ou même piètons, ce que nous constatons le plus souventet qui semble perdurer c'est à dire : le conducteur qui reçoit un appel sur un telephone mobile banal , retire le combiné de sa veste, et le tenant d'une main téléphone.... tout en poursuivant sa route ! ! !
( Ce conducteur aura prétexté n'avoir pris aucune initiative pour faire une installation adéquate, en raison du prix et parce qu'il estime que conduire d'une main n'est pas forcément dangereux )

Il faudrait déjà qu'il y ait unanimité pour condamner ce type de comportement que la police a bien du mal a réprimer (et que les fautifs considèrent comme étant sans aucun danger)

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Bonjour,

Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement est paru au JO du 4 juillet.

Il prévoit notamment et comme prévu, le renforcement des sanctions pour le stationnement sur passage piéton, trottoirs, pistes cyclables.

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Lag0 Administrateur

Personne ici n'est obligé de vous croire ...
Surtout vous qui passez votre temps à me contredire, quel que soit le sujet où nous intervenons de concert...
C'est un peu fatiguant à la longue...
D'un autre coté, je sais que je tends le bâton pour me faire battre puisque chaque fois je vous réponds !

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Lag0 Administrateur

Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement est paru au JO du 4 juillet.
Effectivement, le décret est passé et précise que son application est immédiate mais le code de la route n'est pas encore à jour sur Legifrance.


Article 11
L'article R. 417-10 est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ; » ;
2° Les 1° bis, 4° et 7° du II sont abrogés ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines. »

Article 12
L'article R. 417-11 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
« 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
« 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
« 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
« 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
« 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
« 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
« 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
« a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
« b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
« c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
« d) Au droit des bouches d'incendie. » ;
2° Au II et au III, le mot : « gênant » est remplacé par les mots : « très gênant pour la circulation publique ».


A noter aussi l'autorisation de chevaucher les lignes continues pour dépasser les vélos :

Article 4
L'article R. 412-19 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. » ;
2° Au début du cinquième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, ».

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Pour être très précis les cas d'infractions qui passent de la 2e à la 4e classe (de 35 à 135 €) sont les points 5 à 8 du R417-11 I, à savoir :
- stationnement sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
- au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
- à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
- stationnement d'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie.

C'est donc bien plus de cas que ce qui avait été annoncé initialement.

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@ MauriceB

Vous précisez la liste des stationnements de tous vehicules à moteurs (sauf cycles et motos) qui constitueront des infractions passibles d'une amende à 135 euros.
Ce qui est important c'est le montant de l'amende car les "problèmes " de stationnements sauvages, ne diminueront pas tant qu'on ne tapera pas plus fortement au portefeuille !

Concernant les stationnements sur les trottoirs, est-ce que les municipalités permissives en matière de Code de la Route, pourront continuer à promulguer des arrêtés permettant le stationnement sur les trottoirs, si il existe un espace d'au moins 0,90 m laissé libre pour le passage des piètons.
De manière à ce que ces infractions échappent à cette nouvelle règlementation.

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Surtout vous qui passez votre temps à me contredire, quel que soit le sujet où nous intervenons de concert...
C'est un peu fatiguant à la longue...
D'un autre coté, je sais que je tends le bâton pour me faire battre puisque chaque fois je vous réponds


Le problème, sur les forums, spécialement les forums juridiques, c'est que n'importe quel lecteur peut vous demander de citer vos sources .. à l'appui de vos argumentations ..
Et si vous ne le faîtes pas.. ou le refusez .. vous créez forcément le doute ..
Dans cette file, je vous ai surtout demandé vos sources (les "études") et vous avez refusé de les donner .. dont acte ..
C'est votre droit le plus strict, mais du coup, vous êtes forcément moins crédible ..
C'est la même règle sur tous les forums .. et pas seulement sur les forums d'ailleurs ..
Partout où vous irez, si vous parlez de telles ou telles "études", les gens vous demanderons forcément à voir .. lesquelles ..
Pour le reste, vous semblez être favorable à une oreillette et pas deux .. c'est votre droit également .. je ne partage pas cet avis .. Je préfère pas d'oreillettes du tout .. c'est mon droit aussi ..

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Pour le reste, vous semblez être favorable à une oreillette et pas deux .. c'est votre droit

Restons si vous le voulez bien sur la question des stationnements sur les trottoirs et sur les passages piètons et des stationnements à moins de 5 mètres des passages piètons.
Certes la question des oreillettes est intéressante mais hors sujet ici.

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Lag0 Administrateur

Pour le reste, vous semblez être favorable à une oreillette et pas deux .. c'est votre droit également .. je ne partage pas cet avis .. Je préfère pas d'oreillettes du tout .. c'est mon droit aussi ..
Comme quoi, vous ne lisez pas bien...
Je ne suis pas ni pour ni contre l'interdiction de l'oreillette, mais c'est simplement une mesure "poudre aux yeux" !
. L'interdiction de téléphoner en conduisant aurait été une mesure réellement efficace, pas seulement l'interdiction de l'oreillette.
Sous-entendu, je suis pour l'interdiction pure et simple de téléphoner en conduisant, comme de fumer, manger, se maquiller, etc.

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Mouais ..

Comme quoi, vous ne lisez pas bien...

Ah bon ? Je ne lis pas bien ? Ou bien est-ce vous qui vous faîtes mal comprendre ?

Bah, j'étais plutôt gentil avec vous jusqu'ici mais si vous le prenez comme çà, je vais vous inviter à lire et bien lire les articles 66, 66-2 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ...



Fin du hors sujet pour moi .. d'autant que Valparaiso commence à ne plus s'y retrouver dans sa file ..

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mais le code de la route n'est pas encore à jour sur Legifrance.


bonjour,

Toujours pas de mise à jour sur Légifrane.
Est-ce normal ?

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Bonjour
Toujours pas de mise à jour sur Légifrane.
Est-ce normal ?

Le texte est correct en rapport du décret depuis le 4 juillet .
R417-11 du CR

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Les articles R417-10 et R417-11 sont bien à jour :
Article R417-10

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 11

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R417-11

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12

II.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l' article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.