Bonjour,
Je cherche à savoir quelles sont les sanctions (perte de points, amende, suspension de permis, etc...) en cas de non respect du panneau interdisant l'accès à tous véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 T.
Merci de votre réponse en précisant sur quels textes et à quels paragraphes vous vous referez pour étayer celle-ci.
Cordialement.
Bonjour,
Les sanctions sont les mêmes que pour ceux qui franchissent un sens interdit.
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Sur quel article du code de la route vous appuyez-vous pour répondre? (Livre, Titre, Chapitre, Section, etc...)
Merci de votre réponse sur ce point.
Cordialement,
Michel
Article R 412-25 concerne la voie la plus à gauche des autoroutes à 2 x 3 voies ou plus,
article R 412-28 concerne les sens interdits.
Si vous conduisez un véhicule de + 3,5 t, vous avez dû suivre une formation spécifique et vous êtes titulaire du permis, catégorie poids lourds, donc tout a dû vous avoir été expliqué lors de cette formation, non ?
Bonjour,
Je n'ai que le permis B, MAIS antérieur au 20 janvier 1975.
Or un décret du 15 juillet 2009 vient d'autoriser les personnes dans mon cas à conduire des campings car de plus de 3.5t et mon permis vient d'être refait en préfecture en mentionnant la restriction 79 en face du permis B et au dos du permis ils ont rajouté : " B CAMPING CARS > 3500 kgs"
D'où mon ignorance sur cette infraction si elle était commise.
Donc vous êtes formel quand à la nature de l'infraction (assimilation à un sens interdit) et article R412-28?
Cordialement,
Michel
bonjour, mon avis est partagé, il ne doit pas y avoir de retrait de point, il s'agit d'une circulation sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules (lié au poids), amende maximum de 750 euros et forfaitaire de 135 euros, article R 412-7 du Code de la route :
Article R412-7
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 5
I-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R412-28 Circulation en sens interdit
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Mais je n'exclue pas que le sens interdit soit retenu, à partir du moment ou il y a expressément une interdiction d'affichée, l'article R 412-28 peut s'appliquer, courage à vous, cordialement
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DORANGEON.OVER-BLOG.COM
Bonjour,
Merci de votre aide et de vos réponses.
Cependant, si vous arrivez à savoir avec exactitude (en consultant des collègues juristes spécialisés dans ce domaine, avocats, juges, etc...) quelle est réellement la règlementation qui s'applique et surtout le détail des sanctions (points, permis, etc...) je vous serais très reconnaissant de me poster la réponse.
En tous les cas, encore merci de votre aide.
Cordialement,
Michel
à la réflexion s'il s'agit d'un panneau rond et rouge donc d'interdiction c'est l'article R 412-28 qui s'applique, donc sens interdit, si panneau rond et bleu (voie réservée), c'est l'article R 412-7, espérant etre clair et précis cette fois-ci, bonne journée à vous
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DORANGEON.OVER-BLOG.COM
Bonjour
L'article L411-1 du code de la route dispose que :
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art.L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
...
" Art.L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
L'interdiction de circuler sur une chaussée pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes peut conformément à l'arrêté du ministre des transports du 24 novembre 1967 être matérialisé par un sens interdit et un panonceau placé en dessous indiquant "3.5t "
L'article R412-28 du code de la route dispose que :
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Restant à votre disposition.
Bonjour,
Si j'interprète bien votre message :
"L'interdiction de circuler sur une chaussée pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes doit conformément à l'arrêté du ministre des transports du 24 novembre 1967 être matérialisé par un sens interdit et un panonceau placé en dessous indiquant ">3.5t " "
cela signifie, sauf nouvelle législation depuis le 24 nov 1967 modifiant celle-ci, qu'il faut un panneau "sens interdit" et en dessous le panonceau ">3.5t".
Bizarre, car je vois rarement ces deux panneaux accolés, et que signifie alors le panneau blanc cerclé de rouge avec 3.5t au milieu ???
Ne pensez-vous pas que la loi de 1967 a été modifiée?
Cordialement,
Michel
Il signifie interdiction de circuler pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3.5 tonnes
Cet unique panneau est possible aussi pour marquer l'interdiction de circulation.
Restant à votre disposition.
bonjour
Contrairement à Citoyenalpha et à Tissuisse, je pense que l'article R 411-28 ne devrait s'appliquer qu'à sanctionner la circulation en sens inverse de la circulation.
Le panneau "sens interdit sauf" est donc une erreur juridique et n'a rien à faire dans ce cas de figure.
Le panneau "sens interdit sauf" n'existe pas dans le code de la route ni dans l'IISR
Il est possible que ce soit en conséquence l'article R 411-26 qui s'applique ?? ou sinon quelle autre sanction ?
La question reste ouverte ...
le panneau sens interdit interdit l'accès à tous véhicules . Le panonceau qui peut être placé en dessous vient soit précisé une catégorie de véhicule pour lequel il s'applique soit autorisé une exception voir des exceptions. Exemple sens interdit sauf taxi,sauf service, sauf bus...
le panneau rond à fond blanc et bord rouge interdit la circulation des véhicules dans les 2 sens de circulation. Il peut être préciser certains types (3.5t, motocyclette...) ou des exceptions par le biais dans ce cas d'un panonceau.
L'article qui doit s'appliquer dans le cas présent ci dessus est l'article R 411-17 du code de la route disposant que :
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
car il s'agit du panneau interdiction de circuler et non de sens interdit.
En conséquence la réponse apportée en ce qui concerne la sanction encourue en cas de non respect de la signalisation indiquée dans le premier post ci-dessus doit être modifiée .
Restant à votre disposition.
Bonjour,
Kataga a raison sur le fond, le panneau "sens interdit sauf ..." n'est pas prévu par le code de la route et est en fait un abus du "sens interdit".
On en voit, hélas, fleurir partout (même l'impasse où j'habite est "sens interdit sauf riverains").
Il ne faut pas oublier que, en théorie, si d'un coté de la rue il y a un sens interdit, il doit y avoir un sens unique à l'autre bout et que si une rue est à sens unique, on peut y circuler à droite ou à gauche selon la circonstance.
Il n'est donc pas possible, en théorie, d'avoir un sens interdit qui ne concerne pas tout le monde, soit la rue est à sens unique, soit elle ne l'est pas, elle ne peut pas l'être que pour certains.
Le panneau de "sens interdit sauf ..." est dans ce cas là utilisé, à tort, à la place d'un panneau d'interdiction d'accès à certains véhicules.
instruction interministérielle sur la signalisation routière
Article 50-1. Sens interdit
Le panneau B1 indique au début des chaussées en sens unique que les véhicules peuvent seulement
y circuler en sens inverse.
Lorsque l'interdiction ne s'applique pas d'une façon permanente, il y a lieu d'utiliser de préférence un
panneau mobile occultable ou pliable complété par un panonceau d'indications diverses M9.
Il peut également être complété par un panonceau de distance M1.
L'existence d'un sens interdit doit faire l'objet d'une signalisation placée, non seulement au début de la
section concernée, mais aussi à toutes les intersections (autres que celles avec des voies privées non
ouvertes a la circulation publique ou des chemins de terre) par lesquelles des véhicules peuvent
accéder à cette section.
Dans certains cas, (souci de l'environnement par exemple), on peut ne pas poser les panneaux B1 si
la même indication est donnée par des panneaux B2 ou B21 visibles par les usagers des voies
affluentes. Il ne faut user de cette faculté qu'avec modération.
Lorsque sur une chaussée à sens unique il existe une voie à contresens réservée à certains usagers,
l'interdiction d'emprunter cette voie dans le sens général est notifiée par un panneau B1 qui ne
s'applique qu'à ladite voie.
@ citoyenalpha
Vi vi, je sais que ces panneaux existent dans nos rues, et il y en a un peu partout et notamment un près de chez moi ..
Mais la question que je posais à la suite de nombreuses autres personnes dans cette file et ailleurs aussi, est de savoir s'ils sont légaux, conformes au code ? conformes à l'IISR ?
Quant à "donner des leçons", je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai émis une opinion juridique et vous avez le droit de ne pas la partager .. comme j'ai le droit de ne pas partager la vôtre ..
@ lag0
Je vois que nous sommes parfaitement d'accord.
Le maire a tout pouvoir pour intervenir sur la circulation et le stationnement sur les voiries publiques de sa commune. Du moment que les panneaux sont parfaitement clairs dans leurs prescriptions, la verbalisation ne sera pas entêchée d'un vice de procédure.
Le panneau rond cerclé de rouge avec la mention 3,5 T à l'intérieur et le panneau Sens-Interdit avec son pannonceau 3,5 T on bel et bien la même signification et vous les avez appris aux cours de code de votre auto-école. Toute verbalisation pour un véhicule de 3,5 T et +, pour l'une ou l'autre des signalisations sera une amende de 4e classe, 4 points et, en cas de constation, le risque d'une suspension de permis pour une durée n'excédant pas 3 ans.
Personnellement, le choix entre les 2 ? je ne vois pas où est le problème !
Bonjour Tisuisse,
La différence entre les deux situations a été bien expliquée par Jeetendra dans son post de août 2009 (le premier, celui de 12:43)
La circulation dans une voie réservée est punie de la même amende de 4ème classe que la circulation en sens interdit mais SANS PERTE DE POINTS : art R 412-7. çà fait une sacrée différence ... !
Quant aux maires, il n'ont pas le droit de modifier le code de la route et de créer de nouvelles règles comme par exemple un panneau "stop sauf riverains..." "interdit de doubler sauf riverains" .. etc .. etc ..ni de poser des panneaux ou des associations de panneaux qui ne sont pas prévus par les textes .. ou qui sont incompatibles au regard du RII.
Ils peuvent naturellement réserver des voies à certains usagers, mais ils doivent dans ce cas mettre le bon panneau prévu à cet effet par le code de la route c'est à dire le panneau cerclé de rouge avec au milieu le rond blanc (B0 et panonceau "sauf riverains").
Ces deux panneaux sont différents, ne signifient pas la même chose et n'ont rien à voir entre eux ..
PS : je suis par contre en désaccord avec jeetendra dans son post de 12:58 car le juge ne doit pas appliquer une signalisation erronée. Même si le panneau "sens interdit sauf" est posé, il doit prendre en compte l'erreur juridique du maire ou des fonctionnaires territoriaux qui ont posé le mauvais panneau, et appliquer à la place le R 412-17 ..
Le panneau rond cerclé de rouge avec la mention 3,5 T à l'intérieur et le panneau Sens-Interdit avec son pannonceau 3,5 T on bel et bien la même signification
Pas tout à fait...
Le panneau sens interdit suppose lui que la circulation est interdite dans un sens et autorisée dans l'autre, il n'a donc pas vocation à indiquer une restriction de circulation à une catégorie de véhicule pour la rue.
Bonjour,
A noter que, à tort ou à raison, le syndicat de police Alliance place sur son site, cette infraction en catégorie 2 bis (art. R 411-26)et donc une simple contravention à 35 euros ...
http://memento.alliancepn.fr/tmobile/INTERFACE/01/rubriques/voitures/panneaux5.htm
Sauf dispositions différentes prévues au présent code
Si l'arrêté stipule uniquement que le sens est interdit la verbalisation pour sens interdit sera encourue.
La contestation est recevable si l'arrêté indique sens interdit "sauf XXX". Dans ce cas la signalisation devait être un panneau d'accès interdit "sauf XXX"
Attention les communes ne signalent pas de sens unique lorsqu'elles emploient la panneau B1 avec panonceau.
Bonjour,
Désolé de relancer le débat, mais j'ai un problème qui concerne l'interdiction d'accès à certains véhicules. Cette dernière se matérialise dans mon cas par un panneau cerclé de rouge, au fond blanc, et barré de rouge avec des logos noir de véhicules à l'intérieur (précisément une voiture, une motocyclette et une moto). Après recherches, ce panneau signifie "accès interdit à tout véhicule à moteur". Il est planté à une extrémité d'un chemin régulièrement emprunté justement par ce type de véhicules (notamment des scooters), chemin qui borde mon jardin, ce qui occasionne une gêne à laquelle j'aimerais remédier.
-J'aurai d'abord aimé savoir quelle sanction peut être encourue par ces conducteurs, et notamment quel texte de loi s'applique. Etudiante en double licence Droit et Langues, je me suis interessée de près aux articles que vous avez cités, mais ne connaissant pas le Code de la Route, j'avoue ne pas m'y retrouver entre les textes relatifs aux voies réservées (Article R412-7) et ceux relatifs aux sens interdits (Article R412-28), surtout qu'il semble que vous ne soyez pas tous d'accord entre vous quand à leur application.
-Par ailleurs,ce panneau n'est planté que d'un côté du chemin, cela signifie-t-il que ce type de véhicule puisse circuler dans l'autre sens ? (ce qui me parait illogique et prive l'interdiction de toute efficacité).
Si l'un d'entre vous aurait la gentillesse de me renseigner, je lui en serait très reconnaissante.
Bonne après-midi à tous!
S.
Bonjour,
C'est donc un panneau B7b "interdiction pour tout véhicule à moteur". Je vous confirme que cette interdiction est valable dans les 2 sens comme pour le B0.
L'article du code qui en sanctionne la contravention est le R411-17 :
Article R411-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 13
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.