Droits et devoirs des ambulances privées

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lago , le decret de 2007 a modifier le code de la route , mais en fait ca ne change pas le code de la route en somme ???? et vous en deduisez que ???

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Mouais .. vous êtes ambulancier mais vous ne savez pas ce qu'est une ambulance ..

Donc une ambulance est un ... véhicule ...!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambulance

vous suivez ?

Un ambulancier est un ... professionnel de santé ..
Un ambulancier est un professionnel de santé (Code de la Santé publique, quatrième partie, livre III, titre IX, chapitre III) qui a pour rôle la prise en charge et le transport de malades, de blessés ou de parturientes dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambulancier

Vous suivez toujours ?

Ce n'est donc pas l'ambulance qui "assure la garde départementale dans les locaux du SAMU" ... mais ...l'ambulancier ... !! lequel dans la plupart des cas, conduit le propre véhicule du SAMU ..

Vous avez compris maintenant ?

Ensuite, vous nous apprenez que dans certains départements (ce qui ne semble pas être votre cas),l'ambulancier doit venir faire sa garde départementale "SAMU" avec son propre véhicule privé ... ben voilà ... on finit pas y arriver ... Je crois que j'ai à peu près compris maintenant .. ce que vous vouliez dire ..

Merci quand même pour vos explications bien que difficiles à suivre ..


PS : au cas où vous le l'auriez pas remarqué, vous n'êtes pas ici sur un forum d'ambulanciers, (ni de bouchers) .. mais d'usagers de la route, parfois juristes ..

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Lag0 Administrateur

lago , le decret de 2007 a modifier le code de la route , mais en fait ca ne change pas le code de la route en somme ???? et vous en deduisez que ???
Euh... Où j'ai dit ça ?
Bien au contraire, j'ai dit que le code de la route, dans sa rédaction actuelle, tient compte du décret de 2007. Il n'est donc pas nécessaire de rappeler ce décret, il suffit de parler du code de la route...

Le décret dans sa rédaction originale :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'article R. 311-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières », sont insérés les mots : « ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités » et, après les mots : « et du ministère de la justice affecté au transport des détenus », sont ajoutés les mots : « ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ».
II. - Après les mots : « véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, », sont insérés les mots : « de transports de produits sanguins et d'organes humains, ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...

A l'article R. 432-2 du code de la route, après les mots : « Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées » sont ajoutés les mots : « à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules ».


Et les articles R311-1 et R432-2 du code de la route actuel modifiés par rapport au décret :
Article R311-1

Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues :

1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;

1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;

1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;

1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;

1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;

1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;

1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;

1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :

2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;

2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ;

2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;

2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e.

3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués :

3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ;

3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;

3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;

3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ;

3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ;

3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.

4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :

4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;

4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;

4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;

4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;

4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;

4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;

4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ;

4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;

4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;

4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;

4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ;

4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;

4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes.

5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;

5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur :

5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;

5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;

5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ;

5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;

5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ;

5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ;

5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :

5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;

5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ;

5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;

5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;

5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;

5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;

5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;

5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;

5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;

5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;

5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :

5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué : véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ;

5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3.

5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;

5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;

5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;

5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;

5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.

6. Autres véhicules :

6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;

6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ;

6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;

6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;

6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;

6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;

6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;

6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

7. Ensembles de véhicules :

7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;

7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;

7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.

Article R432-2

Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

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kataga , je voit que vous jouer sur les mots ambulance ou ambulancier car votre discution est sterile et non constructive , ce n est pas vous qui allez m apprendre ce qu est une ambulance ! j ose pensez que vous envenimez les choses par plaisir ou provocation ce qui rassurez vous ne changeras rien quant a la conduite a tenir en intervention sur la voie publique des ambulanciers ! ha oui , et vous qui aimez jouer que faire de la police municipale , croix rouge , et association de secouriste ils ne sont mentionner nulle part ? ( il y a police mais pas municipale ) ... je suis sur que vos coms ont du amuser les secouristes qui nous suivent sans intervenir , j intervient sur ce forum parceque l ont y parle de la prioriter des ambulanciers sur la vp et que je ne peut pas laissez raconter n importe quoi ! en ce qui concerne le forum d usagers de la route il serai etonant que vous conduisiez 80000 km par an noel nuit et jour feries inclus et puis nous sommes la pour aider la population pas pour sanctionner a la difference de certains

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lago , si le 15 a 8 h 45, mais ce n est rien , il etait important que ce decret sorte puisque les ambulances ( avec des ambulanciers a l interieur qui conduisent , pour kataga ) n ont que la faciliter de passage , donc difficilement utilisable par le samu en missions urgentes. ce decret qui vient modifier le code de la route permet enfin d etre assimiler vigp et de mener dans les meilleurs conditions possible les missions urgentes

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Lag0 Administrateur

j intervient sur ce forum parceque l ont y parle de la prioriter des ambulanciers sur la vp et que je ne peut pas laissez raconter n importe quoi !
Il ne me semble pas qu'il soit ici raconté n'importe quoi. Bien au contraire, c'est votre intervention qui a semé le trouble puisque vous essayiez de faire croire que les ambulances avaient la même priorité que les véhicules d'intérêt général prioritaires et qu'il a fallu vous expliquer que ce n'est pas le cas du point de vue du code de la route.
La distinction a bien été faite entre :
- Véhicule d'intérêt général prioritaire auquel l'usager doit priorité sous peine de PV
et
- Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage auquel l'usager n'a aucune obligation de laisser la priorité.

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Lag0 Administrateur

lago , si le 15 a 8 h 45, mais ce n est rien , il etait important que ce decret sorte puisque les ambulances ( avec des ambulanciers a l interieur qui conduisent , pour kataga ) n ont que la faciliter de passage , donc difficilement utilisable par le samu en missions urgentes. ce decret qui vient modifier le code de la route permet enfin d etre assimiler vigp et de mener dans les meilleurs conditions possible les missions urgentes
Relisez mieux mon message alors...
Le décret de 2007 n'a pas d'importance en lui-même puisqu'il a simplement modifié le code de la route (articles R311-1 et R432-2). Le code de la route dans sa rédaction actuelle en tient donc compte...
Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas important de citer le décret aujourd'hui, il suffit de citer le code de la route puisque celui-ci tient compte du décret (ce que j'ai pris la peine de vous montrer ensuite).

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lago , il me semble important de souligner que l ambulance devient prioritaire lors de gardes samu , mais seulement a cette condition sinon faciliter de passage simple nous sommes ok la dessus , mais vous ne pouvez contester le passage en vigp engarde samu car nous sommes affecter au samu .

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Lag0 Administrateur

mais vous ne pouvez contester le passage en vigp engarde samu car nous sommes affecter au samu .
Je ne vois pas où je le conteste ?
C'est même moi qui ai confirmé que l'ambulance, lorsqu'elle est sous mission SAMU, a le droit d'utiliser le 2 tons pour avertir les usagers de son statut de véhicule d'intérêt général prioritaire.

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lago, nous allons peut etre arriver a nous comprendre ,et memes vigp tous les vehicules , ambu , pompier , fdo doivent restez vigilants car il est de toutes facons dangereux de franchir des feux rouges ou autres avec une visibilé souvent minime et notre but n est pas de crer un accident , donc prudence a tous

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Bonsoir,

Quand vous aurez un moment croix bleue, allez lire le décret 2005-425, plus particulièrement l'article 4, pour savoir si les véhicules de la PM sont ou ne sont pas VIGP [smile36]

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bonsoir aleas , bien sur que la pm est vigp , la c etait de l humour pousser a l extreme ! c etait pour montrer que moi aussi je peut jouer sur les mots car dans le decret r 311 1 la pm n apparait pas il faur creuser un peu et adapter car la pm avant s etait garde champetre . La pm a evoluer , maintenant a vous d admettre que les ambulanciers aussi ont evoluer tant dans leurs missions que dans leurs diplomes ! de toutes facons ambulanciers vigp en samu ca a ete une bonne evolution aussi

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Bonjour Lag0,


C'est même moi qui ai confirmé que l'ambulance, lorsqu'elle est sous mission SAMU, a le droit d'utiliser le 2 tons pour avertir les usagers de son statut de véhicule d'intérêt général prioritaire


Oui mais, disant cela, vous êtes en contradiction avec ce qu'indiquait le Sémaphore (13 aout à 14h23).. qui considère au contraire textes à l'appui (même s'ils sont un peu anciens) qu'une ambulance donc le véhicule ambulance (à ne pas confondre avec un ambulancier pour croix bleue) ne peut pas être tantôt prioritaire, tantôt en facilité de passage ... selon que cette ambulance est ou pas en "mission SAMU" ..
Un véhicule ambulance ne pourrait donc pas être équipé à la fois d'un deux tons et d'un trois tons que l'ambulancier choisirait d'utiliser selon la mission effectuée ..

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Bonjour aléas


Quand vous aurez un moment croix bleue, allez lire le décret 2005-425, plus particulièrement l'article 4, pour savoir si les véhicules de la PM sont ou ne sont pas VIGP


Permettez moi de rectifier la référence , le fond a la même signification .

Ce décret est abrogé et remplacé par le Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


Article D511-10 Code Sécurité Intérieure

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.

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Bonjour,

Oui, beaucoup de lois et de décrets ont été repris par le CSI, parfois avec une modification mais là ce n'est en effet pas le cas.

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alors pour etre procedurier voila le texte qui rend prioritaires les ambulances en garde samu : article r 6312 8 du code la santé publique paru au journal officiel le 06/05/10 la au moins c est clair pour tous le monde

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et je dit bien le dernier paru le 06/05/10 ,merci

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rien dans ce texte ne dit qu'une ambulance (véhicule) dotée d'un trois tons, puisse être équipée en supplément avec un deux tons optionnel (pour ses missions SAMU), ni l'inverse ..
C'est peut-être clair pour vous mais çà ne l'est pas forcément pour "tout le monde" ..
Merci svp de ne pas parler pour "tout le monde" ..
Vous n'êtes pas "tout le monde .." que je sache ..
Lorsque vous êtes en garde SAMU, vous avez le véhicule du SAMU équipé avec un 2 tons .. il n'y a pas de 3 tons sur ce véhicule que je sache ..
Lorsque vous n'êtes pas en garde SAMU, vous avez un véhicule privé avec un 3 tons ... il n'y a pas de 2 tons sur ce véhicule que je sache ...

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deja bonjour , si kataga , le meme vehicule sert aussi bien pour les gardes que pour les transports sanitaires normaux et sur nos ambulances nous sommes equiper sortie d usine du 2 tons et du 3 tons , le dit vehicule autoriser a rouler par l ars ! les ambulances atsu gardes samu appartiennent a l entreprise et roule aussi en transport normal ... si vous ne savez pas demandez a un ambulancier qui roule dans une ambulance ! ca n a pas l air de vous plaire ca le r 6312 8 du 6/5/2010 mais bon si il n y a que vous ...

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Bonjour croix bleue

ca n a pas l air de vous plaire ca le r 6312 8 du 6/5/2010 mais bon si il n y a que vous ...

Ce n'est pas parce que l'on est silencieux que l'on approuve vos propos.

La référence citée par vous ne correspond pas à vos déclarations .

Article R6312-8 CSP

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :

a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

- catégorie D : véhicule sanitaire léger.


Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.


Mettez en ligne le "6/5/2010" que l'on lise de quoi il retourne .

D'autre part ce n'est pas le Code de la santé publique qui légifère et règlemente la circulation routière.
Si un membre des FDO veut contrôler le VL de transport sanitaire circulant en VL prioritaire , il contrôle le CI. Si pas inscrit prioritaire, le conducteur est en infraction . PV , immo, saisie conservatoire, avis OPJ, rapport au préfet . (le verbalisateur n'a pas à connaitre la nature du contrat commercial )
Procédure jamais faite , car temps perdu pour le verbalisateur et la hiérarchie ,et le préfet est bien content de disposer de transport sanitaire à bon compte en limite de la réglementation mais souple dans l'utilisation en logistique de transport de patients sur son département.

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bonjour le semaphore , vous n avez pas a approuver ou pas mes " propos " nous sommes reglementer par le code de la route pas de problemes , mais nous appliquons aussi le code de santé publique en tant que vehicule de secours ( ambulances , pompiers , croix rouge ..) ce dit ne s applique qu aux secouriste . si l envie prend au fdo de nous controler pas de probleme a la seconde ou est immobiliser l ambulance assu l heure sera signaler sur la fiche bilan apres ... donc bien entendu cela ne m est jamais arriver tres bon rapport zone police comme zone gendarmerie , donc ok les fdo on le droit de controler tous vehicule meme nous je n ai jamais dit le contraire . maintenant que faite vous comme profession ? que je vous explique comment faire ! et sachez que je defendrais ma profession chaque fois quelle sera attaquer

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le semaphore , je laisse le soins a ceux qui sont interesser de regarder a :article 6312 8 du 06/05/2010 tout est expliquer . sachez que les gardes samu ne sont pas des accords "commerciaux" mais bien une obligation prefectorale pour tous les ambulanciers de france d assurer la permanence ...

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Lag0 Administrateur

Bonjour kataga,
Oui mais, disant cela, vous êtes en contradiction avec ce qu'indiquait le Sémaphore (13 aout à 14h23).. qui considère au contraire textes à l'appui (même s'ils sont un peu anciens) qu'une ambulance donc le véhicule ambulance (à ne pas confondre avec un ambulancier pour croix bleue) ne peut pas être tantôt prioritaire, tantôt en facilité de passage ... selon que cette ambulance est ou pas en "mission SAMU" ..
Un véhicule ambulance ne pourrait donc pas être équipé à la fois d'un deux tons et d'un trois tons que l'ambulancier choisirait d'utiliser selon la mission effectuée ..

Je ne suis, personnellement, en contradiction avec personne ! Je vous ai indiqué qu'une jurisprudence (au moins) allait dans ce sens !
Un ambulancier était poursuivi pour avoir enfreint certaines règles du code de la route (passage au feu rouge) en utilisant une sirène 2 tons. Condamné en première instance, la cour d'appel a reconnu ces droits à l'ambulancier (passage au rouge et utilisation du 2 tons) sur le fait qu'il était en mission SAMU.

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Bonjour Lag0,

Est-ce que vous pourriez nous mettre cet arrêt de Cour d'appel en copie ?
Le fait que l'ambulancier ait été condamné en première instance donne à penser que la solution n'était peut-être pas si évidente et systématique que semble le dire Croix bleue ..

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Tisuisse Administrateur

Revenons en à la demande d'origine.

Un automobiliste arrêté à un feu rouge, ledit feu est nanti d'un radar de franchissement. Arrive derrière lui une ambulance. Doit-il franchir le feu pour laisser le passage à l'ambulance ou non ? S'il le fait, est-il verbalisable ou non ?

En fait la réponse est claire :
- l'ambulance est en service d'urgence et utilise son 2 tons, la réponse est OUI et l'automobiliste n'est pas verbalisable, la Cour de Cass. a tranché dans ce sens,
- l'ambulance utilise son 3 tons et la réponse est NON. Ces ambulances bénéficient d'une facilité de passage, pas d'une priorité absolue. Se sera au tribunal de trancher et l'amende, pour l'automobiliste, pourrait grimper jusqu'à 750 €, une suspension possible de son permis jusqu'à 3 ans et un retrait de 4 points.

Voilà ce qui doit être dit à l'automobiliste. Perso., sachant que nombres d'ambulanciers ont fait, par le passé, un usage immodéré du 3 tons, quand je suis arrêté à un feu rouge, si l'une d'elle se présente derrière moi, j'attends le feu vert avant de démarrer. Pas envie de perdre 4 points, de voir mon permis suspendu et de payer une assez forte amende.