Bonjour,
J'ai été contactée par Synergie assurances afin d'établir des devis pour une recherche de mutuelle, ils m'ont fait valider un mail sur internet afin de "pouvoir m'envoyer" un devis qui s'est avéré être un contrat d'assurance santé. Etant en vacances au moment de la réception de leur courrier, j'ai consulté le contenu du courrier tardivement et ai envoyé une lettre de résiliation avec 1 jour de retard lorsque j'ai compris que c'était un contrat.
Bien sur, ils ont refusé d'annuler car j'avais dépassé le délai, et pour cause, mais jamais on ne m'a expliqué qu'on m'adressait autre chose qu'un devis.
J'ai renvoyé un courrier en dénonçant leurs techniques de vente que j'assimile à de la vente forcée mais je ne m'attend pas à avoir de réponse.
Je vais essayer de contacter l'assureur (Swisslife) mais que puis-je faire comme autre démarche pour faire annuler ce contrat obtenu frauduleusement.
Merci de vos renseignements.
Bonsoir
"J'ai été contactée par Synergie assurances afin d'établir des devis pour une recherche de mutuelle,"
L'assuré dispose d'un délai de rétractation de 14 jours pour revenir sur sa décision et annuler le contrat, sans avoir à justifier sa décision, dans les cas suivants :
. si il a été démarché par téléphone ou à son domicile,
. si il a répondu à un publipostage, par courrier classique ou électronique,
. si il a conclu le contrat par Internet.
Adresser impérativement la lettre de rétractation en Recommandé AR.
Souscrire un contrat d'assurance par Internet c'est offrir le bâton pour se faire battre.
Cordialement
Logiquement, il n'y a aucun contrat. Vous n'avez renvoyé aucun papier ?
Bonjour,
J'espère que vous n'avez communiqué aucun renseignement bancaire de type RIB ou n° de CB.
Adressez également un courrier à la Direction de la compagnie SWISSLIFE (vous trouverez certainement le nom du PDG sur Internet) ainsi qu'à la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et dans lequel vous indiquez que vous communiquez copie au ministère des finances à Bercy ainsi qu'à tous les médias pour dénoncer les pratiques de la compagnie.
Adressez une copie de tous vos courriers au ministre des Finances à Bercy et aux médias.
Enfin, n'hésitez pas non plus à saisir l'UFC Que Choisir qui a un service juridique au top.
Pour terminer, n'hésitez pas à porter plainte auprès du procureur de la République. Vous pouvez le faire par internet et vous serez toujours à temps de retirer la plainte si entre-temps vous obtenez satisfaction.
Bonjour
Dans la suite de la bonne démarche qui vient de vous être donnée, pour trouver les sièges sociaux et PDG d'une entreprise
http://www.societe.com/
Entrez le n° SIREN (9 chiffres) de Swisslife et vous aurez tout ce dont vous avez besoin.
Généralement ces correspondances sont très efficaces.
Cordialement
Re-bonjour,
Une fois que vous aurez effectué ce dont je vous ai parlé, n'oubliez pas de contacter aussi les élus des organisations syndicales de Swisslife (CGT, CGT-FO, SUD, etc.) qui se feront un plaisir d'alpaguer leur direction en réunion de Comité d'entreprise, voire de faire un petit tract, pour les plus combatives !!!
Bonjour et merci pour tous ces renseignements.
Je n'ai renvoyé aucun contrat, mais il est vrai que j'ai pris le risque de donner mon RIB c'était la condition pour avoir le devis sinon ce ne pouvait pas se faire.
Je dois dire qu'on ne m'y reprendra plus et que j'ai bien compris qu'on ne pouvait faire confiance à personne.
Je vais faire toutes les démarches que vous m'avez indiqué et j'espère obtenir gain de cause.
Si quelqu'un a eu la même mauvaise expérience que moi, j'aimerais qu'il me raconte comment celà s'est terminé.
Merci à tous.
L'établissement d'un devis ne justifie pas la demande d'un RIB.
Si c'est une condition pour l'obtenir, il ne peut y avoir qu'une intention malhonnête de part de celui qui l'exige.
Vous vous seriez engagée à souscrire le contrat, il en aurait été différemment.
Mieux vaut consulter un agent général, à la rigueur un courtier, que de s'adresser à un robot dont la seule compétence ne va pas au-delà que de répéter la réponse qui s'inscrit sur son écran suite à l'introduction de mots clés.
Cordialement
Je voulais préciser que j'ai été démarché par Synergie assurance qui est le courtier mais également malhonnête car je ne suis pas la première prise à ce piège. Leur façon de procédé est toujours la même et s'assimile à de la vente forcée.
Bonjour
Synergie assurances est un cabinet de courtage qui aurait été mis en vente en Avril avec 1M de commissions.
La compagnie d'assurances ne devrait faire aucune difficulté à annuler ce contrat
compte tenu des articles du code de la consommation:
Art. L.121-27 - A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L.121-16 et L.121-19.
Art. L.121-29 - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte
Surtout faites opposition à tout prélèvement ou par le courtier ou par l'assureur.
La DGCCRF a été saisie à maintes reprises de ce genre de démarchage téléphoniques
n'oubliez pas de contacter aussi les élus des organisations syndicales de Swisslife (CGT, CGT-FO, SUD, etc.) qui se feront un plaisir d'alpaguer leur direction en réunion de Comité d'entreprise, voire de faire un petit tract, pour les plus combatives !!!
Les syndicats de la compagnie d'assurances ne sont nullement concernés par le problème: la rentabilité de leur employeur est leur gagne-pain.
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Réponse à Chaber à propos de :
N'oubliez pas de contacter aussi les élus des organisations syndicales de Swisslife (CGT, CGT-FO, SUD, etc.) qui se feront un plaisir d'alpaguer leur direction en réunion de Comité d'entreprise, voire de faire un petit tract, pour les plus combatives !!!
Chaber, vous vous trompez: S'il advient qu'un salarié de la compagnie Swisslife est mis en cause pour avoir utilisé une méthode de vente frauduleuse, comme ça a l'air d'être le cas, les OS qui seront en charge de sa défense devront prouver qu'il s'agit d'une stratégie de développement de l'entreprise qui a pu être imposée au salarié.
Il est en effet assez rare qu'un simple salarié se livre à ce genre de pratique sans l'aval de sa hiérarchie ou de sa Direction. Et ces pratiques mettent en péril l'emploi des salariés. Voilà pourquoi je pense utile d'en prévenir les OS pour qu'elles interviennent en réunion de CE !!
d'ISANOUNOU: J'ai été contactée par Synergie assurances afin d'établir des devis pour une recherche de mutuelle
DrKeops: Chaber, vous vous trompez: S'il advient qu'un salarié de la compagnie Swisslife est mis en cause pour avoir utilisé une méthode de vente frauduleuse, comme ça a l'air d'être le cas,
Isanounou n'a pas été démarché par la compagnie d'assurances mais par un cabinet de Courtage
Je n'ai pas la science infuse mais je sais faire la distinction entre une compagnie d'assurances, un courtier, et un agent général. C'est pourquoi j'ai répondu en ce sens et maintiens que les syndicats n'ont absolument rien à voir dans ce dossier.
__________________________
Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Bonjour
Je remercie toutes les personnes qui eu la gentillesse de me répondre et de me fournir les démarches à effectuer ainsi que les articles du code de la consommation qui peuvent être mis en avant.
J'ai envoyé un courrier à Swisslife en précisant ce qui s'était passé et en demandant l'annulation du contrat vu la non signature.
Je vais adresser des copies à la FFSA et à la DGCCRF.
J'espère ne pas avoir à batailler plus et je serait plus méfiante à l'avenir.
Le problème c'est qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit à l'heure actuelle et c'est bien dommage, tout est source d'arnaques et d'escroqueries.
Je vous tiendrais au courant de l'aboutissement et j'espère de la bonne fin de cette histoire.
C'est dommage que ça soit un courtier qui se comporte ainssi Traduissez le au tribunal pour abus de confiance agravé et desormais prenez toujour le temps de bien lire les docs provenant de assureurs
Bonjour
je viens vous donner les nouvelles de ma mésaventure. Elles ne sont pas particulièrement réjouissantes car Swisslife ne veux rien savoir. Pour eux le contrat à été conclu dans les normes. D'après eux j'ai eu la possibilité d'interrompre la procédure de souscription, notamment après la réception du devis (qui n'en ai pas un) et après saisies de mes données personelles au lieu de quoi j'ai validé électroniquement l'offre sans avoir profité de tout ce qui précède. Sauf que je ne pouvais pas avoir reçu ce devis puisqu'il fallait que je valide le mail afin de pouvoir le recevoir !!!! Cherchez l'erreur.
Donc je suis au point mort et vais essayer de trouver une autre solution.
Je précise que je n'ai pas signé l'autorisation de prélèvement, je vais prévenir ma banque et le contrat papier n'a pas été signé ni renvoyé.
J'ai envoyé un courrier à la FFSA : pas de réponse pour le moment.
Je vais faire de même pour la DGCCRF.
Avez-vous d'autres conseils ?
Merci d'avance.
Bonjour
Si Swisslife insiste, vous répondez simplement que le litige se plaidera devant la juridiction compétente, et un juge sera à même de constater si Swisslife et la société qui démarche pour elle ont bien respecté les articles du Code de la Consommation concernant le démarchage à domicile.
Si vous n'avez signé aucun document, il n'y a aucun contrat.
Par ailleurs, je confirme la réponse de DrKheops. Il ne faut jamais mettre en cause le salarié, mais l'entreprise qui est responsable des agissements des salariés.
Article L112-2-1
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion du contrat initial.
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
" A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "
" Art.L. 121-20-13
" I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
" Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
" Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
" II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
" Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "
" Art.L. 121-20-14
" Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
" Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
" Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "
" Sous-section 3 : Dispositions communes
" Art.L. 121-20-15
" Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. "
" Art.L. 121-20-16
" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ; "
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.
III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :
1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
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Article L112-9
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 7
I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.
Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au livre III du présent code.
II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.
Cite:
Code de la consommation - art. L141-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-1 (V)
Cité par:
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 27 (V)
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 27, v. init.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Je n'ai évidemment signé aucun papier mais la validation du fameux "pavé d'éxecution" leur suffit, pour eux le délai de rétractation démmarait ce jour là et je n'ai reçu les papiers que quelques jours après. Mais m'étant absentée à ce moment pour quelques jours, je n'ai trouvé mon courrier qu'en revenant chez moi et lorsque j'ai commencé à comprendre qu'on m'avait adressé un contrat, il était trop tard pour résilier (1 jour). Ils jouent de cette journée de retard ou j'ai envoyé une lettre en AR.
Qu'en penserait un juge ? je ne sais pas.
De plus, le contrat ne me convient pas au niveau des garanties proposées et il contient même des erreurs sur les personnes à assurer.
Rebonjour
Vous n'avez signé aucun document, donc il n'y a pas de contrat. C'est ce que dira un juge.
De plus, s'agissant du démarchage à domicile, les textes sont très stricts et le moindre manquement à une clause insérée dans un article du code la consommation concernant le démarchage à domicile, entraîne la nullité du contrat.
Donc, vous ne payez rien puisque vous n'avez aucun contrat signé avec Swisslife ou le courtier qui la représente.
Juste une question, c'était un contrat d'assurance vie ou de capitalisation?
Selon votre réponse, je vous communiquerait l'article L 132-5-1 du Code des Assurances.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Donc l'article 132-5-1 du Code des assurances ne s'appliquent pas dans votre cas.
Quand c'est pour une assurance vie ou de capitalisation la personne qui a signé une proposition de contrat à 30 jours calendaires à compter du moment où elle a été informée que le contrat a été conclu pour y renoncer en le faisant par LRAR. C'est ce qu'indique l'article que je vous cite ci-dessus.
Mais quitte à me répéter, comme vous n'avez donné aucune signature, il n'y a aucun contrat de valable avec la société d'assurance.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Oui je vous remercie de me conforter dans cette opinion, mais comme le service juridique me confirme le contraire, je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas avoir d'ennuis avec des mises en demeure de payer et courrier d'huissier comme ont reçu plusieurs personnes qui se sont fait piéger de la même façon, car le courtier Synergie assurance est familier de cette procédure et c'est bien souvent la même qui est employée.
Quel service juridique vous confirme le contraire? Celui de l'assurance?
Mentions légales :Synergie AssuranceSARL au capital de 3000 €
RCS Nice 499 816 536 - APE 672 Z
Activités assurées : Intermediaire d'assurance ..
N° ORIAS 07031283 – www.orias.fr
Représentant légal de la Société :
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Siège Social :
Palais longchamp 16 rue de la liberté 06000 Nice
Fax : 04 93 53 04 88
Email : contact@synergieassurance.fr
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Oui le service spécifique et juridique -Médiation interne de Swisslife.
J'ai reçu leur courrier ce matin.
Je vous retranscris le contenu:
" Votre correspondance de réclamation, adressée à la présidence de notre groupe, nous a été transmise et a retenu notre meilleure attention.
Nous avons en conséquence procédé à l'étude des modalités de souscription de votre contrat laquelle nous permet de vous confirmer la validité de celui-ci, lequel prendra donc effet au 1er janvier prochain.
En effet nous relevons que vous avez eu à plusieurs reprises la possiblité d'interrompre la procédure de souscription, notamment après la réception du devis (qui n'en est pas un) et après saisie de vos données personnelles, au lieu de quoi vous avez validé électroniquement l'offre de contrat qui vous était présentée (très exactement le lundi 30 mai à 16 h 53).
c'était la condition pour obtenir le soi-disant devis
Nous constatons de plus que votre attention a été attirée sur le fait que vous alliez procéder à la signature d'un contrat, (ce qui est totalement faux on ne m'a jamais rien dit de tel)[/i et donc quitter la phase précontractuelle, et que dès que votre contrat signé ont été portées à votre connaissance les modalités légales de rétractation dont vous n'avez pas fait usage.
Espérant vous avoir utilement renseignée, et restant naturellement à votre disposition blablabla.
Voilà, donc si ce courrier est bien passé par le médiateur de swisslife, ce n'est pas la peine que je m'adresse à lui pour réclamer.
Je vais devoir prendre un autre circuit.
Pour tous les litiges que vous avez avec Synergie assurance ou Swisslife, il vous faut contacter le CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) le plus proche de votre domicile, un service juridique s'occupera de votre cas et contactera pour vous le service des fraudes de votre département (DRCCRF). Il vous en coûtera une cotisation annuelle de 45 euros environ.
Ensemble il faut agir pour faire arrêter ces arnaques, car Swisslife est complice.
Bonjour
Vous demandez une copie du contrat signé de votre main.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort