Bonjour à la communauté.
Lors d'une demande préalable (DP) quelle est la date de notification de la décision prise par l'administration par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LR-AR), en l'absence du pétitionnaire : celle de la premiere présentation du facteur qui laisse l'avis de passage, ou celle du retrait du courrier dans les 15 jours de garde par la Poste.
Merci pour votre éclairage.
Bonjour,
Art. R.423-47 du code de l'urbanisme : "Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier."
Bonjour Bibi_retour, et bonjour tout le monde.
Merci Bibi_Retour pour votre réponse.
Art. R.423-47 du code de l'urbanisme est la sous-section 3 qui "soutient" les sous-sections 1 et 2 de la Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai (Articles R*423-38 à R*423-47)
Ces notifications ne sont pas définitives et pour la plupart n'ouvre aucun delai de recours.
Ce sont des notifications de majoration, de prolongation ou de suspension du délai d'instruction. D'ou la nécessite de protéger l'autorité administrative d'accords tacites malgré lui. Cet art. R.423-47 joue ce rôle, me semble-t-il.
Par conséquent la notification d'une décision definitive qui ouvre un delai de recours -- qui part de cette notification selon sa teneur -- ne reste-t-il pas dans le cadre du droit commun : date de notification c'est quand le petitionnaire a pris connaissance de la decision en l'ayant en mains, soit la date du retrait à la poste ? Autrement le delai de recours peut être emputer de jusqu'à 15 jours ; quelle singularité !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Bonjour,
Il est exact que l’article R423-37 ne s’applique qu’à la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet.
Aucun texte ne dit quelle est la date de la notification. Le gouvernement a été interrogé à ce sujet par un sénateur (question n° 18805).
La règle appliquée résulte de la jurisprudence.
Lorsque la lettre recommandée a été présentée à son destinataire, la date de la notification est celle de cette présentation même si le destinataire la refuse.
En cas d’absence du destinataire il est remis à celui-ci un avis de passage qu’il peut retirer dans les quinze jours.
Si le pli est retiré dans ce délai, le délai de notification est la date du retrait.
S’il ne l’est pas, la date de la notification est celle de la présentation à domicile.
Cela étant, les courriers sont de plus en plus dématérialisées. Les communes de plus de 3500 habitants disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme (article L423-3). Les particuliers ont toutefois toujours la faculté d’opter pour le courrier sous forme de papier.
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Bonsoir,
Merci beaucoup nihilscio.
Donc je ne me trompe pas.
Le gouvernement a été interrogé toujours à ce sujet à l'assemblée Nationale : https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54423QE.htm
Longue vie à ce Forum, pour nous éclairer dans le domaine juridique.
Gratitude à tous les contributeurs !