Abri voiture amovible et mobile

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Bonjour,
j'envisage d'installer dans ma cour, un abri voiture non fixé au sol, sans aucune fondation, simplement lesté et dressé sur 4 poteaux. Cet abri serait démontable dans son intégralité et mobile par traction (il possédera des roues amovibles). Sa surface entre poteaux serait d'environ 18m2.
Dois-je faire une déclaration ou puis-je le construire sans avoir à le déclarer du fait de sa mobilité? Y-A-t-il des distances à respecter par rapport aux limites séparatives, routes, ...? Quels sont les textes de lois sur lesquels m'appuyer?
Merci de vos réponses.
Bonne journée.

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Bonjour,

Pour vous éviter des ennuis, avec votre voisinage et les services d'urbanisme de votre commune, il est préférable de rencontrer ou le maire (ou son adjoint chargé de l'urbanisme) et lui soumettre votre projet.

Il y a en effet des distances à respecter vis-à-vis des voies communales, parfois vis-à-vis des voisins, en particulier dans les lotissements.

Cordialement.

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Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement dans le cadre où le projet serait soumis au permis de construire.
Dans mon cas, est-ce soumis au permis, à une déclaration préalable, ou à rien du tout du fait de sa mobilité ou simplement d'être démontable (comme un chapiteau, une tente, ...).
Merci.

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Bonjour,

Je vous joins l'article du code de l'urbanisme qui a été modifié en 2012 qui traite des constructions nouvelles.

Le problème de la mobilité ne change pas les règles qui s'appliquent en cette matière. Il en est ainsi d'une caravane entreposée à laquelle les roues ont été retirées.

Compte tenu de l'emprise au sol (18 m2), je pense que vous devez déposer une demande préalable de travaux au service de l'urbanisme de votre commune.

Article *R421-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés.

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R*111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;

d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R*421-12 ;

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R*421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

h) Le mobilier urbain ;

i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. (1)

NOTA:
Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 art. 3 1°: Dans la rédaction de l'article R*421-2 :

Au lieu de lire :

"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés.

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;"

Il convient de lire :

"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R.111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés;"

(1): Après le i), doit être inséré un j) Les terrasses ou plates-formes de plain-pied.

Cordialement.

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C'est beaucoup plus clair avec ce décret que je n'arrivais pas à trouver.
Merci et bonne journée.