Abence injustifée mon dernier recours car je ne veux pas démissionner.

Publié par

Bonjour,

Je vous fais part de ma situation :

Je suis actuellement en CDI à temps partiel depuis le 04 Septembre 2023.

Cependant, je désire partir en formation à partir du mois de Septembre, mais mon employeur ne veut ni me licencier ni me faire une rupture conventionnelle. Il veut que je démissionne, hors lorsque nous démissionons, nous n'avons pas le droit aux indemnités de France Travail ni au financement de la formation.

Après de longues discussions et l'envoi de plusieurs mails pour trouver une porte de sortie favorable pour les deux parties, j'ai dû me mettre en absence injsustifiée.

J'ai reçu un courrier de mise en demeure pour absence injustifiée dans lequel, on me demande de soit justifier mon absence ou de reprendre le travail.

Dans le cas contraire, je m'expose à une sanction disciplinaire.

Je n'ai pas de date de fixer pour un entretien au préalable.

Quelles pourraient être les suites en matière de sanctions ?

En vous remerciant pour votre retour.

Bien Cordialement

M Dernière modification : 31/05/2025 - par maxime57

Publié par

Bonjour,

L'abandon de poste est assimilé à une démission. Donc vous ne serez pas licencié et ça revient au même.

Publié par
Lag0 Modérateur

Bonjour,

L'article du code du travail qui confirme :



Article L1237-1-1

Création LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 4




Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le
travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de
reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main
propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé
avoir démissionné à l'expiration de ce délai.


Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le
fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes.
L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se
prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il
statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.


Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum
fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités
d'application du présent article.