Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai une question sur les heures à récupérées.
En effet mon employeur refuse de nous payer les heures supplémentaires & veut nous les faire récupérer.
Ma question:
Est-ce qu'une heure supplémentaire correspond à une heure de récupération?
J'ai entendu parler de 1h supp. = 1.15 en récup & j'aurai souhaité éclaircir la situation.
Si c'est le cas sur quel texte puis-je m'appuyer?
Merci d'avance,
Cordialement.
Bonjour
De quelle convention collective dépendez-vous?
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Bonjour,
Pour que l'employeur remplace le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, il faut déjà qu'un accord le prévoie (convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche).
La récupération des heures supplémentaires se fait avec la majoration. Par exemple, à la place de vous payer une heure supplémentaire à 25%, votre employeur vous accorde un repos d'une heure et quart.
Merci à vous pour vos réponse.
Je dépend de la convention collective 3245 Restauration Rapide.
Aucun accord collectif d'entreprise n'est établi.
Bonjour
Voici ce qu'indique votre convention collective concernant les heures supplémentaires.
Votre employeur s'il ne vous les paie pas doit obligatoirement vous accorder un repos compensateur.
Convention collective de la restauration rapide, n° de Brochure 3245:
Heures supplémentaires
Article 31
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 27 du 14 juin 2000 en vigueur 1 jour franc après l'extension BO conventions collectives 2000-33, *étendu avec exclusion par arrêté du 12 février 2002 JORF 22 février 2002* .
31.1. Définition
Ont la nature d'heures supplémentaires les heures effectuées au-délà d'une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée dans le cadre du mode de répartition de la durée du travail retenu par l'entreprise, soit :
- répartition hebdomadaire (cf. infra art. 33.1) : les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée chaque semaine ont la nature d'heures supplémentaires ;
- répartition annualisée de la durée du travail prévoyant l'attribution de jours de repos (cf. infra art. 33.2) : les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée de travail appréciée chaque semaine correspondant à une durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine. Ainsi :
- cas d'une durée hebdomadaire de travail de 37 heures avec allocation de 11 jours de repos supplémentaire par an : ont la nature d'heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 37 heures ;
- cas d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures avec allocation de 22 jours de repos supplémentaire par an : ont la nature d'heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 39 heures ;
- répartition modulée du temps de travail (cf. infra art. 33.3) :
ont la nature d'heures supplémentaires celles dépassant la limite haute de modulation et la durée moyenne de 35 heures sur l'année.
- dispositif d'horaires individualisés (cf. infra art. 33.4) : ont la nature d'heures supplémentaires les heures effectuées en plus de celles figurant au programme de travail tel qu'arrêté 3 jours au plus avant la semaine civile de travail considérée.
Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, c'est-à-dire :
- soit la semaine commençant le dimanche à 0 heure et s'achevant le samedi à 24 heures (définition de la Cour de cassation) ;
- soit la semaine commençant le lundi à 0 heure et s'achevant le dimanche à 24 heures (définition de l'administration),
l'entreprise devant s'en tenir à la référence choisie.
31.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé comme suit :
- pour les entreprises de 20 salariés ou moins : 190 heures par an et par salarié pendant une période transitoire d'un an à compter du 1er novembre 1999. Il est ramené à 130 heures au 1er novembre 2000 ;
- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 130 heures par an et par salarié ;
- pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, il est fixé à 90 heures par an et par salarié lorsqu'elles adoptent une répartition modulée telle que précisée à l'article 33.3 ou un dispositif d'horaires individualisés tel que décrit à l'article 33.4 de la convention collective nationale.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ces contingents sous réserve que le principe d'y recourir ait fait l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que de l'inspecteur du travail.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents avec l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
31.3. Imputation sur le contingent
et majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires telles que définies à l'article 31.1 sont régies par les dispositions suivantes :
- qu'à compter du 1er novembre 1999, les heures supplémentaires s'imputent sur les contingents visés à l'article 31.2 ;
- les majorations éventuelles dues entre la 36e heure et la 39e heure conformément aux dispositions légales ne sont applicables :
- qu'à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- qu'à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ;
- les majorations dues au titre des heures effectuées au-delà de la 39e heure sont applicables conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- le repos compensateur est attribué conformément aux dispositions légales en vigueur.
31.4. Repos compensateur de remplacement
L'entreprise peut au choix :
- payer les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférentes ;
- remplacer, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations y afférentes par un repos de remplacement d'une durée équivalente.
Les dispositions de l'alinéa précédent n'exonèrent pas l'entreprise d'accorder, s'il y a lieu, le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort