Bonjour,
une personne retraité,non imposable disposant d'une allocation d'autonomie ,dispose cependant de liquiditées suite au décès de son mari en 91.
lors de ctte succession elle opte pour la totalité en usufruit et aux 3 enfants la nu pro pour 1/3 chacun.Tous va bien entre eux donc pas de convention pour garantir cette nu pro sur les sommes d'argent.
en 2004 suite à un différent avec un de ces 3 enfants elle décide avec la complicité du mari d un des enfants(courtiers en assurance)d'investir 90000 e en ass vie au bénéfice de 2 des enfants rien pour le 3°
En 2008 au décès le 3°s'etonne que les comptes ne possède que 10000e.
Le notaire ne sait rien..finalement il apprend que le capital d'assurance vie à été versé aux 2 autres.
Afin de ne pas tomber sur le principe des primes manifestement exagérées qui est loin de donner raison au 3°, n'y a t'il pas moyens d'attaquer le contrat lui meme sur la base des articles du CC et des conditions de validité d'un contrat,certes elle avait le droit de contracter mais le but ici est flagrant détourné le droit des succession( issu de 1991)n'y a t'il pas un objet illicite dans ce montage (compléter par le fait que le coutier est son gendre.
merci de m'aider par rapport à l'article 1108 du cc et sa possible application en la matière.
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