Bonjour,
Olivier a reçu une donation (en 1996) de son père ayant une valeur actuelle de 200.
Valérie a reçu une donation (en 2015) de sa mère ayant une valeur actuelle de 600.
Olivier et Valérie sont frères et soeur.
Lors de la 1ére succession, celle du père, il n'y a pas eu de testament, donc égalité de droits entre enfants.
Il a été décidé avec le notaire de reporter la donation d'Olivier à la 2eme succession (celle de la mère).
Lors de la 2eme succession, il y un testament.
La quotité dispobible est destinée à Valérie qui va donc bénéficier des 2/3
de la succession; Olivier, lui aura 1/3.
Question : en conservant les valeurs de donation ci dessus de 200 et 600,
quelle serait la répartition pour chacun du "rapport de donations?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonjour.
Il a été décidé avec le notaire de reporter la donation d'Olivier à la 2eme succession (celle de la mère).
Pas exactement, il est décider de différer le partage de la succession du père au second décès. Mais il y a bien deux successions, donc deux partages.
Vous n'avez pas précisé si les donations sont faites en avance de part ou hors part. Mais comme vous parlez de rapport, on peut imaginer que ce sont des donations en avance de part ? C'est l'jypothèse prise ci-dessous.
Pour le partage de la succession du père sans testament, les droits de la mère furent d'un quart en usufruit, qui est éteint.
La masse de partage de la succession du père sont ses biens au décès (ou ceux qui s'y sont subrogés), auquels on rapporte la donation, soit 200 (il n'y a pas lieu de faire des calculs d'imputation). Chaque héritier a droit en valeur à la moitié de cette masse dans le partage. Ne pas oublier que le partage, c'est la sortie de l'indivision, et il s'agit, dans l'attribution des biens, que chacun soit alloti, en valeur, de ses droits. Donc en soi, il n'y a pas de "répartition" dans le rapport lui-même.
Pour la succession de la mère, il y a un legs testamentaire. Pour savoir s'il est réductible, il faut procéder aux imputations des donations antérieures, et constituer la masse de calcul de la quotité disponible, laquelle est constituée des biens de la mère au décès (ou ceux qui s'y sont subrogés), auquels on réunit la donation, soit 600. Ce qui permet de calculer la quotité disponible et les réserve de chacun des héritiers.
La donation supposée en avance de part s'impute sur la réserve, et subsidiairement sur la quotité disponible, et l'excédent est sujet à réduction, ce qui permet de savoir combien il reste de quotité disponible pour le legs testamentaire.
La masse de partage de la succession de la mère est égale aux biens existant à son décès, auxquels on retrance la fraction effectivement disponible pour le legs, et auxquels on rajoute le rapport de la donation 600. Cette masse de partage est divisée en deux.
En définitive, il n'y a pas de réponse à votre question telle qu'elle est posée, parce qu'elle est mal posée, la façon dont elle est posée n'est pas en cohérence avec la nature des calculs qui doivent être faits.
Il faudrait au minimim connaître la valeur des patrimoines respectifs de votre père et de votre mère au moment du partage global des deux successions.
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