Bonjour
Mci tt d abord a ceux ki liront ma demande.
mon pere decedé a fait un testament aupres d un notaire nous laissant la maison qui lui appartient a lui seul mais sur celle ci il fallait rembourser 20000 euros a ma belle mere(conjoint survivant)somme avancée au rachat de cette maison. par ailleur il y a une donation au dernier vivant stipulant uniquement l usufruit de ts les biens. Dc ma belle mere a choisi l option 1/4 en PP et 3/4 en U ; Mais en vue de la loi c la plus large quotité kelle peut recevoir alors ma question est si on doit rembourser cette somme a ma belle mere , celle ci aura donc plus que cette option car elle aura 1/4 en PP+ 3/4 en U + 20000 euros est ce normal?? petite precision mes soeurs et moi voulons sortir de l indivision . mci d avance
bjr,
l'option que votre belle-mère a choisi c'est une option successorale prévue dans le code civil sans l' apport des 20000 € qui reste un bien propre (clause de réemploi).
mais pour l'instant je ne vois pas à quelle titre et à qui elle réclamerait cette somme puisque vous êtes simple nus propriétaire.
c'est seulement à son décès que ses héritiers pourraient réclamer cette somme.
cdt
tt d abord mci pr votre reponse.ma belle mere avait avancé cette somme a mon pere pour que mon pere rachete la part de ma maman a leur divorce. et donc mon pere sur son testament a ecrit kon devait cette somme a celle ci sur notre heritage. et comme nous voulons sortir de l indivision elle veut que ds le calcul pour le partage a l amiable il y est son quart et ses 3/4 et voudrait en plus kon lui rembourse cette somme.
si cette dette doit etre remboursé, ne doit elle pas etre deduite sur la succession totale ou uniquement sur la part qui nous revient?
Bonjour.
AVANCE DES 20000e FAITE A VOTRE PERE PAR VOTRE BELLE-MERE:
Dans le cas que vous exposez,il s'agit d'une dette personnelle incombant à votre père,qu'il reconnait dans le testament et qui entre dans le passif successoral.S'il avait réglé la somme à votre mère avec ses propres deniers,cette somme ne serait pas dans l'actif successoral...
L'actif à partager est net et donc déduction est faite notamment des dettes que le défunt avait contracté avant son décès...La créance de votre belle-mère est donc assurée en amont,avant même le partage de l'actif net.
VOCATION A RECUEILLIR LES BIENS:
L'article 757 du Code Civil est applicable:"Si l'épou prédécédé laisse des enfants ou descendants,le conjoint survivant recueille,à son choix,l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux".
Vos soeurs et vous n'étant pas issues de la dernière union de votre père,votre belle-mère n'a pas de choix et a seulement vocation à recevoir un quart en pleine propriété.
L'article 758-6 dispose que:"Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757...,le conjoint survivant peut en réclamer le complément,sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1."L'article 758-6 est issu d'une loi de 2006 et s'applique aux successions des personnes décédées depuis le 1er juillet 2007(auparavant,le conjoint survivant pouvait cumuler ses droits successoraux et les libéralités reçues;désormais,il n'y a plus cumul comme le rappelle un avis rendu par la Cour de cassation en date du 25 septembre 2006).
La loi (art.913 du Code Civil)assure un minimal successoral (la réserve)aux descendants du défunt qui varie en fonction du nombre d'enfants.La réserve globale(à diviser en parts égales) de trois enfants ou plus est de 3/4.Le 1/4 restant est appelé la quotité disponible(dite aussi quotité disponible ordinaire(QDO) )que le défunt a pu librement disposer par libéralités(donation,legs) à qui bon lui semble:épou,enfant,tiers à la succession...Mais,la loi dispose également que des libéralités entre époux(seulement)peuvent être faites dans la limite de la quotité dite disponible spéciale entre époux(QDS)prévue à l'article 1094-1 du Code Civil.
Art. 1094-1:"Pour le cas où l'épou laisserait des enfants ou descendants,issus ou non du mariage,il pourra disposer en faveur de l'autre épou,soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger(à savoir la QDO),soit d'un quart de(tous)ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit,soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement".
Une première remarque s'impose,cet article énonce une possibilité("il pourra")mais limitée à trois options qui s'impose à l'épou donateur:si la donation entre épou faite par votre père stipule qu'il donne seulement la totalité de l'usufruit de ses biens,il a déjà clairement opté et ne laisse pas le choix au conjoint survivant...
Par ailleurs,les libéralités faites entre époux s'imputent selon des règles spécifiques sur la QDO ou la QDS.Les règles en la matière sont les suivantes:
1.La réserve ne saurait être atteinte par des libéralités s'inscrivant dans la QDO et/ou DANS LA QDS.
2.La QD "totale" entre époux =QDO"+"QDS.
--Si un épou donne à l'autre épou la QDO en pleine propriété(soit 1/4 des biens dans votre cas),la QDO est "vide":il ne peut plus faire de libéralités à son épouse ni à une autre personne;la réserve(des 3/4 dans votre cas) est préservée.
--S'il donne à l'autre épou,l'usufruit de tous ses biens:il reste la nue-propriété de la QDO(1/4 dans votre cas)-et non de la totalité des biens,sinon réserve touchée- qu'il peut laisser à d'autres personnes;la réserve (des 3/4 dans votre cas) est assurée en nue-propriété,les droits d'usage et de fruits(usufruit) de ces 3/4(dans votre cas) sont récupérables au décès du conjoint survivant ou avant suite à une convention(de conversion des droits en rente viagère ou capital notamment).
--S'il donne à l'autre épou un 1/4 de ses biens en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit,la QDO est "vidée" dans votre cas:il ne peut plus faire de libéralités car la QDO est "vidée" du 1/4 donné et les 3/4 en nue-propriété sont réservés.
3.Il y a des règles spécifiques d'imputation des libéralités faites entre époux:une libéralité faite en pleine propriété s'impute d'abord sur la QDO alors qu'une libéralité faite en usufruit s'impute d'abord sur la QDS.Il faut ici rappeller que les articles sur les quotités disponibles énoncent des "maximums",le gratifiant étant libre de gratifier en-deçà.L'esprit de la loi tend seulement à préserver la réserve...
En ce(s) sens:
-la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 avril 1984 estime que l'épou qui a disposé en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens de sa succession conserve la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire.
-selon une réponse ministérielle en avril 2006,la vocation légale du conjoint prévue à l'article 757 n'est pas une réserve assurée au conjoint survivant,le défunt peut priver son conjoint de tout ou partie de ses droits successoraux,notamment en désignant dans un testament un ou plusieurs légataires universels de la nue-propriété.Et,toujours selon la même source,il est possible de limiter ses droits à l'usufruit par une donation entre époux limitée à cet usufruit,suivi de la désignation par testament d'autres personnes,en particulier les descendants,comme légataires universels de la nue-propriété.
Cordialement.