Heures complementaires non majorée avec avenant imaginaire

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Bonjour,
j'explique ma situation, je suis en CDI a temps partiel (20h semaine)dans la restauration rapide(Quick), ma fiche de paie indique 26h complementaire, et celle si ne sont pas majorées avec comme indication en dessous" avenant 26h semaine 27 à 31" hors à aucun moment je n'ai signé d'avenant, ces heures complémentaires sont à la fois des remplacements le jour même et des accroissement d'activité mais sans jamais n'avoir rien signé.
les heures complementaires au dela de 10% de mon contrat doivent elles être majorées ou pas? quelles sont mes recours possible?

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Code du travail
Partie législative nouvelle
TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 6 : Heures complémentaires.


Article L3123-14
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat



Article L3123-17
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.


Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.


Article L3123-18
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.



Article L3123-19
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.



Article L3123-20
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.


Article L3123-21
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.


Article L3123-22
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.


La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.



Article L3123-23
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-18, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-22, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.


Article L3123-24
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.


Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 17 février 2010, pourvoi n° 08-42828:

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos compensateur.


Donc, vous prenez votre contrat, tous vos bulletins de salaire et direction l'inspection du travail dans un premier temps.

Ensuite, après avoir obtenus tous les renseignements nécessaires auprès de l'inspection du travail, vous enverrez un courrier recommandé avec avis de réception à votre employeur en lui joignant une copie (si vous le pouvez de tous les articles du code du travail que je vous ai indiqués ainsi que le résumé de l'arrêt de la cour de cassation).

Dans ce courrier, vous lui demandez qu'il se conforme à la législation du travail en vous payant toutes les heures complémentaires que vous avez effectuées au taux où elles doivent l'être

C'est à dire 2 heures complémentaires par semaine au taux normal et toute heure complémentaire effectuée au-dessus de ces 2 heures, est majorée de 25%.

Votre durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures vous ne pouvez effectuer plus de 2 heures complémentaires (1/10 du temps hebdomadiare de travail, sauf clause des 1/3 imposée par la convention collective

Vous préciserez à votre employeur que faute d'avoir obtenu satisfaction dans les 5 jours à la réception de votre courrier, vous laisserez le soin au Conseil des Prud'hommes de trancher le litige.

Vous garderez une copie de votre lettre.

Alors, sans trop tarder, direction l'inspection du travail. Si certains de vos collègues sont dans la même situation, n'hésitez pas à les informer de leur droits et qu'ils agissent comme vous.

Revenez ensuite sur le forum nous informer de la suite de votre affaire.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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je vous remercie beaucoup de votre réponse, je me rendrais dans les plus bref délai à l'inspection du travail, j'aimerais en savoir un peu plus sur les avenants aux heures complémentaires car je ne sais pas s'ils sont dans leurs droits en tout cas je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre reponse et du temps consacré