Quelle reference légale pour le calcul du salaire annuel moyen

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Bonjour,[smile17]
Ces articles R351-29 et R351-29-1 fixent les règles de calcul des pensions vieillesse du régime CNAV
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArt...
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LO_CS...
>>>>D’où ma question à partir de ces deux hyperliens ci-dessus concernant notamment l’application des articles R351-29 et R351-29-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le salaire servant de base au calcul de la pension des salariés du régime général CNAV (cf formule ci-aprés) soit le salaire annuel moyen (Sam) correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées pendant les 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré.
Retraite annuelle= Salaire annuel moyen (Sam )X taux X durée d’assurance au RG
/ 165(selon l’âge)

« Selon l’article R351-29 du CSS Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles
d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures seront prises en considération en remontant à partir de cette date?? en remontant jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. »
>>>>Question:
Ce seul article R351-29 permet-il d’en déduire que dans le cas ou l’assuré né en 1955 (donc après 1947)et ayant commencé à travailler en 1971 totalisant moins de 25 années d’activité au régime général, que ce seront toutes les années dont les salaires valident au moins un trimestre qui sont retenues ce qui ne lui permettra pas de calculer son Sam en ne prenant en compte que les années les plus avantageuses.
Ceci a pour conséquence d’instaurer 2 catégories de pensionnés à l’intérieur du même régime général de retraite Cnav. Il y a rupture d’égalité entre cotisants devenus pensionnés qui dans un cas obtiennent une amélioration s’ils sont restés mono-pensionnés avec prise en compte des ‘’meilleures années’ et dans l’autre cas une pénalisation s’ils sont devenus polypensionnés puisqu’on les obligera à conserver les ‘’mauvaises années’’
Cela affecte notamment le calcul de la retraite des pluri pensionnés ayant été affiliés à deux ou plusieurs régimes non alignés sur le régime général c’est à dire un salarié du privé qui entre ensuite dans la fonction publique, et ensuite (ou) professions libérales, et (ou) exploitants agricoles ou tout autres combinaisons salariés du privé et l’un ou plusieurs de ces 3 régimes .
Ainsi Le calcul du salaire annuel moyen a été fait sur la base des 25 meilleures années à la place des 10 meilleures à partir de la loi N° 93-936 du 22 juillet 1993
Cette mesure fut mise en application de manière progressive, à compter du 1er janvier 1994 : la période de référence fut ainsi majorée d'un an à partir de la génération née en 1934: les assurés nés en 1934 ont vu leur salaire annuel moyen calculé sur les 11 meilleures années, ceux nés en 1935 sur les 12 meilleures années,etc ...Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2008 que tous les assurés, quel que soit leur âge, ont calculé leur pension sur la base des 25 meilleures années.. » vu sur http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_MI...
L’esprit de la loi est mal interprété et ne transpose pas celle-ci dans le mode de calcul effectué actuellement par la Carsat pour le régime général des retraites qui invoque à tort l’article R351-29 du Css découlant de la Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 issue de la réforme Balladur qui n’est pas explicite sur le sujet car elle concerne les modalités de passage du calcul de 10 années pour passer progressivement vers les 25 meilleures années pour établir ce salaire moyen ce qui ne règle pas notamment le cas des affiliés ayant moins de 25ans de cotisations qui devraient selon la Carsat (ceci n’est pas spécifié aucunement dans ce texte) prendre en compte toutes leurs années sans exception pour calculer leur Sam ce qui était rare à cette époque vu que les carrières étaient alors majoritairement plus linéaires que maintenant..
L'article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a posé le principe de l'égalité de traitement entre les cotisants : « Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes de retraite dont ils relèvent » ;
Ce qui n'est pas le cas des polypensionnés non alignés qui reçoivent toute proportion de durée gardée moins que les mono-pensionnés ayant cotisés au même taux dans ce même régime obligatoire.
Merci de bien vouloir faire part de votre analyse par rapport à cette problématique qui dépasse au delà de mon cas personnel des milliers de retraités qui se voient spoliés par des organismes obligatoires sans autre choix possible d'aller cotiser ailleurs qu’au régime général.