Bonjour,rnrnJe suis a la retraite depuis fevrier 2008. Ma caisse cadre vient de m'envoyer un courrier le 12 septembre 2012 en me disant qu'ils avaient effectué un contrôle d'opéré et qu'il y avait un indu perçu de 286,00 € sur 4 ans et que, en principe, cela était dû à la déclaration de l'employeur au moment de la retraite soit à une mauvaise déclaration de ma part et qu'ils me tiennent informé. Je leur demande de m'indiquer avec précision la cause et on me répond que ce n'est ni l'employeur ni moi même mais eux qui ont commis une erreur et qu'ils s'en excusent et qu'ils ont pris des montants différents de ceux déclarés et supérieurs et qu'il en résulte un diminution de 122 points et me demandent de régulariser en m'indiquant qu'ils ont le droit de régulariser conformément aux articles 1235 et 1376 du code civil. Il m'est indiqué également qu'une procédure est en voie de recouvrement. rnJe viens d'apprendre que cette erreur s'appelle : erreur de service et que dans ce cas la personne qui perçoit ces allocations n'a rien à rembourser et que cela a fait jurisprudence. rnrnPouvez vous me confirmer ce point ?rnrnEn vous remerciant. Dernière modification : 25/10/2012
Bonjour,rnJe suis un peu dans le même cas. Je suis à la retraite depuis juillet 2009. La caisse REUNICA m'envoie un courrier le 5 décembre 2012 en me précisant que suite à un contrôle de mon dossier, ils ont constaté une erreur dans le calcul des points. Il me demande 2467,75 € pour la période du 1er juillet 2009 au 30 décembre 2012.rnUne nouvelle notification de retraite doit me parvenir ainsi qu'un relevé de carrière actualisé.rnQuels sont mes recours?rnMerci, par avance, de votre aide.
C.M.S.A. c/André M. rnrn Cour de CassationrnrnrnSOCrnrn SECURITE SOCIALE rnrn COUR DE CASSATION rnrn Audience publique du 31 octobre 2000 rnrn M. GÉLINEAU-LARRIVET, président rnrn Pourvoi n° H 99-11.258 rnrn Rejet rnrn Arrêt n° 4252 FS-P rnrn REPUBLIQUE FRANCAISE rnrn AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS rnrn LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : rnrn Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84056 Avignon Cedex, rnrn en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. André M., demeurant quartier …., rnrndéfendeur à la cassation ; rnrn EN PRESENCE : rnrn 1°/ du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA}, dont le siège est Le Richelieu, 32, avenue Georges Clémenceau, BP 1164, 34009 Montpellier Cedex et actuellement ZAC d'Alco, rue Serge Lifar, BP 3038, 34034 Montpellier Cedex 1, rnrn 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est 25, rue Borde, 13008 Marseille, rnrn La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; rnrn LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; rnrn Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; rnrn Sur le moyen unique pris en ses deux branches : rnrn Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. M., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. M. contre cette décision ; rnrn Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, rn 1°/ que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite; que, par suite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 modifié du décret n°55-753 du 31 mai 1955 ; et alors, 2°/ qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, de sorte que soixante-quinze points avaient été comptés deux fois; que, par suite, en faisant état d'une "prétendue erreur matérielle" de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, la rn rnrn rn rnrn cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; rnrn Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; rnrn PAR CES MOTIFS :rnrn REJETTE le pourvoi ; rnrn Condamne la CMSA du Vaucluse aux dépens ; rnrn Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Vaucluse ; rnrn Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille. rnrnrnrnrnrn MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 4252 P (SOC. ) rnrn Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse. rnrn En ce que l'arrêt attaqué dit que le nombre de points acquis au départ de sa retraite par M. M., soit en 1981, ne peut être remis en cause et qu'en conséquence, celui-ci doit être réajusté en tenant compte des majorations intervenues depuis cette date . rnrn Aux motifs que la liquidation de la retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé; qu'il en résulte d'une manière générale que les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les éléments de calcul des droits à la retraite; qu'en l'espèce, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, la Caisse remet en cause la liquidation des droits à la retraite de M.M. tels qu'ils ont été déterminés en fonction de l'interprétation donnée par la Caisse des textes alors en vigueur; que ce faisant, elle remet en cause le principe d'intangibilité de la liquidation des droits à la retraite ; rnrn Alors, d'une part, que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite; que, par suite, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 29 modifié du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 : rnrn Alors, d'autre part, qu'en l'espèce la caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970 , de sorte que 75 points avaient été comptés deux fois; que, par suite, en faisant état d'une "prétendue erreur matérielle" de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de la Caisse précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.