Bonjour cela fait 1 semaine que j ai u un accident de la route avec mon véhicule endommageant du matériel seulement (voiture stationner portail mur) par la suite j'ai constater que mon assurance a été suspendu depuis le 9 octobre dernier pour une facture de juillet. À ce jour j'ai régler la facture de juillet et celle d'octobre dc le 7 novembre je voulais donc savoir s'il y avait ils doive indemniser les dégâts ou non sachant que je n'ai pas été résilier mais seulement suspendu et que toute les facture sont à jour maintenant
J'ai cru entendre parler d'un délai de 30 jours et étant donner que tout est régler juste avant les 30 jours de suspension d assurance. Pouvez vous me dire si il doive m indemniser ou non ainsi ke me donner le texte de loi ki le stipule si c'est le cas
Vous m aideriez beaucoup
J attend vos réponse merci
bonjour
Etiez-vous mensualisé ou régliez vous les primes par trimestre?
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
bonjour
Mensualisédonc août et septembre n'ont pas été réglés puisque vous dites avoir payer juillet et octobre.
Votre assureur a dû imputer normalement le versement d'octobre pour l'échéance d'août.
j'ai constater que mon assurance a été suspendu depuis le 9 octobre dernier pour une facture de juilletla suspension resterait valable, donc pas d'indemnisation
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
bonjour
Article L113-3
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains