Accident scolaire pendant la récréation

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Bonjour,

Mon fils de 7 ans a été vicitme il y a qqs jous d'un accident lors de la récréation. Selon ses dires : il jouait au loup avec plusieurs camarades , deux d'entre eux dont mon fils et un autre petit garçon ont décidés de se cacher dans les toilettes. La porte s'est brutalement fermée ( par l'elève qui accompagnait mon fils selon ce dernier qui s'est accusé, par un autre petit garçon qui était à l'extérieur des toilettes selon mon fils). Résultat: mon fils a perdu une phalange de l'annulaire de la main gauche, pas de greffe possible. Je dois faire une déclaration à l'assurance dans les 5 jours et je suis perdue. L'école a fait une déclaration impliquant le petit garçon qui était avec mon fils ds les toilettes. Dois je faire part des mes doutes quant à son implication ? dois je impliquer l'école pour un défaut de surveillance ? : ils étaient plusieurs autour des toilettes à courrir sans doute car les enfants qui jouent au loup ne se promènent pas tranquillement. Un surveillant aurait sans doute du intervenir avant qu'ils n'aillent dans les toilettes. J'ai besoin de conseil car mon assurance me dit que je ne bénéficie pas d'une assurance défense recours malgré assurance scolaire que j'ai chez eux dans le cadre de mon assurance habitation. J'ai peur de nuire aux intérèts de mon flis en faisant de mauvaises démarches. Merci pour tout conseil.

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cdad de Quimper (maison de justice et du droit)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER
48 Quai de l’Odet - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 82 88 00

Avocat (Cité judiciaire)
7 rue Pierre Abélard à Rennes
Tous les vendredis : 13h30 -15h30
0299311662

Bonjour, appelez un des numéros ci-dessus pour avoir une consultation gratuite avec un avocat, vous serez fixé, courage à vous, cordialement.

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Dans le cas où un accident se produit dans une école, plusieurs régimes de responsabilité peuvent être mis oeuvre.

1- Responsabilité civile

Faute dans l’organisation du service

Si l’accident trouve sa cause dans une faute dans l’organisation du service, peuvent être mises en cause soit la responsabilité de l’Etat, soit celle de la commune.

Si le défaut d’organisation intervient dans un domaine qui relève de la compétence du directeur, la responsabilité de l’Etat pourra être mise en cause devant le tribunal administratif. La défense de l’Etat devant le tribunal sera assurée par le recteur d’académie.

Si le défaut d’organisation intervient dans un domaine qui relève de la compétence de la commune, la responsabilité de celle-ci pourra être mise en cause devant le tribunal administratif.

Faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de l’encadrement des élèves

Si l’accident trouve sa cause dans la faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de l’encadrement des élèves, la responsabilité de l’Etat peut être mise en cause, dans les conditions prévues à l’article L.911-4 du code de l’éducation, devant le tribunal d’instance ou de grande instance, selon le montant de la demande indemnitaire. La défense de l’Etat est assurée par le préfet auquel les services académiques fournissent les éléments nécessaires.

Défaut d’entretien ou vice de conception d’un ouvrage public

Si l’accident trouve sa cause dans un défaut d’entretien ou un vice de conception d’un ouvrage public, la personne publique responsable du dommage sera la collectivité propriétaire de l’ouvrage, c’est-à-dire, dans le cas des écoles, la commune, conformément aux dispositions de l’article L.212-4 du code de l’éducation, sous réserve des précisions apportées par la fiche relative aux responsabilités des directeurs d’école en matière de surveillance et de sécurité des élèves (point 4 : vigilance à l’égard des questions de sécurité). La responsabilité de la commune pourra être mise en cause devant le tribunal administratif.

Accident provoqué par un élève

Si l’accident est provoqué par un élève, la responsabilité des parents peut être mise en cause par la victime sur le fondement de l’article 1384 du code civil, même lorsque le fait dommageable a été commis dans le cadre scolaire. La cour de cassation a jugé que la responsabilité des parents peut être recherchée, même si l’acte commis par leur enfant n’est pas fautif, dès lors qu’il est la cause directe du dommage.

En aucun cas, la responsabilité civile du directeur – ou d’un autre enseignant – ne peut être mise en cause directement devant les juridictions. Seul l’Etat peut, s’il estime qu’une faute personnelle détachable a été commise, exercer une action récursoire en demandant au personnel concerné de rembourser tout ou partie des sommes mises à la charge de l’Etat à la suite de cette faute.

2 - Régime de responsabilité purement personnelle :

la responsabilité pénale liée aux délits non intentionnels
La responsabilité pénale est purement personnelle, c’est-à-dire que toute personne reconnue coupable d’une infraction prévue et réprimée par le code pénal assumera seule la condamnation qui pourra être prononcée par le juge à son encontre. Lorsque la responsabilité pénale est mise en cause à raison d’une infraction volontaire, l’affaire est jugée dans les conditions de droit commun.

Les délits non intentionnels font l’objet de dispositions particulières énoncées à l’article 121-3 du code pénal. Les
dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 ont été introduites par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite « loi Fauchon », dont l’objectif était d’éviter la condamnation des personnes n’ayant joué qu’un rôle indirect dans la survenance du dommage.

Lorsque la personne mise en cause n’a pas directement créé le dommage mais a seulement créé ou contribué à créer la situation à l’origine du dommage, l’article 121-3 du code pénal précise que la responsabilité pénale de l’intéressé n’est engagée que s’il a commis une faute entrant dans une des deux catégories suivantes :

- faute consistant dans la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le juge pénal fait une application stricte du texte, en écartant les dispositions contenues dans une circulaire qui ne peuvent servir de fondement à une poursuite pénale sur la base de cet article.

- faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer. La faute pénale n’est donc établie que si trois éléments constitutifs sont réunis :

1 - il doit s’agir d’un comportement fautif caractérisé pouvant
résulter d’un manquement à des obligations essentielles ou d’une accumulation d’imprudences ou de négligences successives ;

2 - la faute doit avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité ;

3 - l’auteur de la faute doit avoir connaissance du risque ou, à tout le moins, se trouver dans l’impossibilité de l’ignorer au vu de ses constatations ou des informations dont il dispose, cette situation de risque appelant de sa part une action ou une abstention pertinentes.

En pratique, le juge apprécie la faute « in concreto », en utilisant un faisceau d’indices : le danger était-il prévisible, de quels moyens l’auteur du dommage disposait-il pour prévenir le danger, a-t-il pris les précautions raisonnables… ?

Par ailleurs, la « loi Fauchon » a mis fin au principe jurisprudentiel d’unité entre la faute pénale et la faute civile, qui impliquait que lorsqu’une personne poursuivie pour infraction d’imprudence était relaxée par le juge répressif, la victime ne pouvait plus obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile, ce qui pouvait inciter les juges à retenir la responsabilité pénale des personnes poursuivies afin d’assurer l’indemnisation des victimes.

Désormais, le juge pénal peut écarter la faute pénale sans que la victime soit pour autant privée de la possibilité d’être indemnisée, lorsqu’une faute civile peut être établie (cf article 4-1 du code de procédure pénale).

Il convient de rappeler que si le juge considère qu’une faute civile a été commise par un membre de l’enseignement, que sa responsabilité pénale ait été retenue ou non, le juge condamnera l’Etat à verser les réparations civiles aux victimes, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-4 du code de l’éducation évoquées au point 1 (Faute d’un personnel chargé de la surveillance ou de l’encadrement des élèves).

3 - Démarche à suivre en cas d’accident scolaire

En cas d’accident scolaire, de quelque nature que ce soit, une déclaration d’accident scolaire doit être faite par le directeur d’école et transmise à l’inspection académique dont relève l’école. Il est particulièrement important de renseigner toutes les rubriques de cette déclaration, ces indications étant en effet nécessaires au traitement du dossier, en particulier en cas de dépôt de plainte ou d’enquête.

Des informations sur la nature et le nombre des accidents scolaires dans les établissements d’enseignement sont disponibles sur le site de l’observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur (ONS) : http://ons.education.gouv.fr

eduscol.education.fr

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DORANGEON.OVER-BLOG.COM


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chaber Superviseur

Bonjour,
J'ai besoin de conseil car mon assurance me dit que je ne bénéficie pas d'une assurance défense recours malgré assurance scolaire que j'ai chez eux dans le cadre de mon assurance habitation
Je suis assez surpris de cette absence de défense-recours.
Relisez vos conditions générales, rubrique Responsabilité civile.

Cette R.C. est généralement complétée par la défense-recours, ou une protection juridique.

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Bonjour, et merci pour tous ces conseils. Je tente à nouveau d'avoir l'explication au sujet de la clause défense recours absente de mon contrat d'assurance habitation. Heureusement, en cherchant un peu j'ai trouvé une assurance "assistance juridique " dans les assurances de mon ex mari. Après contact son assureur, ils acceptent de s'occuper du dossier. Je suis un peu soulagée.Il me reste le prb de l'école, je suis à peu près certaine qu'il y a un défaut de surveillance de la cour : uniquement deux surveillants pour tte la cour. De plus, la porte des toilettes est extrémement lourde ce qui explique que le doigt a été sectionné.
Merci à vous