Bonjour,
Je roulais alors qu'un piéton a surgit vivement entre les autos de la voie inverse (hors passage piéton) et a heurté l'aile gauche de m'a voiture.
Nous avons fait un constat à l'amiable.
Mon assureur me dit que j'ai tord à 100% car c'est un piéton et que je vais prendre du malus.
Une tierce personne qui travaille également chez un assureur me dit que je ne suis pas responsable si un piéton se jete ma voiture.
J'aurais besoin de connaitre mes droits et d'être bien sûre de ce que m'avance la tierce personne avant de rappeler mon assureur.
Merci par avance.
Bonjour,
Je partage l'avis de votre assureur.
Les pietons sont des victimes "super protégées" par la Loi de 1985.
Le seul cas reconnu de responsabilité du pieton est celui du pieton qui se jette sur votre voiture, limite avec une intention de se suicider, sans aucune possibilité pour vous de l'éviter (par exemple sur autoroute...).
D'après votre récit, le pieton ne s'est pas jeté mais a surgit violemment, ce qui n'est pas la même chose...
Cordialement,
Bonjour,
Il convient de bien distinguer votre sort de celui du piéton.
S'agissant du piéton, s'il a été blessé, je vous confirme que votre assureur devra l'indemniser de l'intégralité de son préjudice corporel sur le fondement de la Loi du 5 Juillet 1985.
Néanmoins, s'il est avéré que celui-ci a commis une faute de négligence ou d'imprudence manifeste lors de la traversée de la chaussée, l'indemnisation de ses dommages aux biens (préjudice vestimentaire par exemple) pourra être réduite voire exclue en application de l'article 5 de ladite Loi.
Pour ce qui vous concerne, ce n'est pas la Loi de 1985 mais le droit commun de la responsabilité qui s'applique (articles 1382 et suivants du Code Civil).
Ainsi, dès lors que le constat établit sans ambiguité, que la traversée du piéton a été totalement imprudente et inopinée (en dehors d'un passage protégé alors qu'il y en a un à distance raisonnable du lieu de l'accident) et que par ailleurs, vous n'avez commis aucune faute de conduite (vitesse excessive, inadaptée voire négligence), votre responsabilité ne peut être retenue, et l'assureur ne peut vous en pénaliser (déduction de franchise, application d'un malus).
Cordialement.
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DOLORIS CAUSA
Bonjour,
Je ne partage pas l'avis de Polnic.
Ainsi, dès lors que le constat établit sans ambiguité, que la traversée du piéton a été totalement imprudente et inopinée (en dehors d'un passage protégé alors qu'il y en a un à distance raisonnable du lieu de l'accident) et que par ailleurs, vous n'avez commis aucune faute de conduite (vitesse excessive, inadaptée voire négligence), votre responsabilité ne peut être retenue, et l'assureur ne peut vous en pénaliser (déduction de franchise, application d'un malus).
Je ne vois pas, d'après les principes de la Loi de 85, pourquoi la responsabilité de SANDIE à l'encontre du pieton ne serait pas engagée...
Et je ne vois pas pourquoi l'assureur ne pourrait pas appliquer un malus, ni une franchise... Ces éléments ressortent uniquement des dispositions contactuelles qui la lie avec son assureur.
Sur quoi vous basez vous pour affirmer ça?
Cordialement,
Bonjour,
Désolé de vous contredire, mais l'application d'une franchise sur une garantie Dommages Tous Accidents d'un contrat d'assurances, et du régime règlementaire du bonus-malus, est conditionné à l'existence d'une responsabilité de droit commun imputable à l'assuré.
Je vous rappelle à toutes fins utiles, que la Loi de 1985 n'est pas une loi de responsabilité, mais d'indemnisation au profit des victimes - essentiellement corporelles - d'accidents de circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
Or, du point de vue de Sandie, il n'y a aucun véhicule impliqué, mais un piéton.
Je maintiens donc qu'à son égard, c'est à dire notamment pour déterminer sa responsabilité, la Loi de 1985 est hors de propos.
Je peux même ajouter, toujours pour le cas où l'imprudence du piéton est établie par le constat amiable, que si le véhicule de Sandie n'était pas couvert par une garantie "tous risques", celle-ci serait fondée à exercer un recours contre le piéton et son assureur de responsabilité "chef de famille" (contrat "multirisques habitation") pour les dégâts occasionnés, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil.
Cordialement.
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DOLORIS CAUSA
Bonjour,
1. Je peux vous transmettre mon contrat d’assurance qui prévoit, de facto, un franchise, quelles que soient les responsabilités ?
2. Vous avez raison. La loi de 85 est une loi à caractère indemnitaire.
3. Je vous mets au défi de trouver un juge ou une jurisprudence qui condamne un piéton sur 1382 parce qu’il a heurté l’aile gauche d’une voiture, même en surgissant d’une file de voiture…
Je répète donc ma question, sur quoi vous basez vous ?
Cordialement,
Antoine ETCHEVERRY
www.etcheverry-avocat.com
Rebonjour,
Une nouvelle fois, je vous rappelle que nous partons du postulat exposé par Sandie, qu'une faute d'imprudence manifeste est établie à l'encontre du piéton.
Dans ce cadre, si vous admettez que la Loi de 1985 fixe des règles d'indemnisation pour certaines catégories d'évènement (accident de circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur) et de victimes (conductrices - non conductrices - privilégiées), il ne fait aucun doute que le piéton répond aux conditions posées par le texte pour bénéficier de l'indemnisation totale de son préjudice corporel.
En revanche, Sandie subit un préjudice automobile qui ne peut entrer dans le champ de la Loi puisque - de son point de vue - aucun véhicule n'est impliqué. Mais c'est l'application du texte qui est écarté, pas son droit à réparation.
En effet, la Loi de 1985 constituant un régime spécial d'indemnisation, dès lors qu'elle ne s'applique pas, le régime général de la responsabilité demeure à disposition de la victime pour actionner le responsable de son dommage.
Prenons l'exemple d'un accident entre une automobile et un cycliste qui est seul fautif dans la survenance de la collision (refus de priorité, circulation en sens interdit...):
La jurisprudence est tout à fait constante pour affirmer que si le cycliste dispose d'un droit à réparation intégrale de son dommage corporel sur le fondement de la Loi de 1985, il peut voir son indemnisation exclue pour ses préjudices matériels (article 5 du même texte), et reste tenu de dédommager le propriétaire ou gardien de la voiture, sur le terrain cette fois de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil (responsabilité du fait des choses).
En l'espèce, la faute d'imprudence commise par le piéton relève bien de la responsabilité personnelle de celui-ci prévue - excusez-moi de le citer de nouveau - à l'article 1382 du Code Civil.
Les cas de jurisprudence relatifs à un recours de l'automobiliste à l'encontre du piéton (ou de son représentant légal) sont tout simplement peu fréquents car l'enjeu des litiges (dégâts au véhicule) est le plus souvent assez faible. De là, soit l'assureur multirisques-habitation accepte de règler amiablement, soit l'assureur automobile rechigne à faire jouer sa garantie défense-recours en cas de contestation de la responsabilité du conducteur ... en droit commun.
Cordialement.
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DOLORIS CAUSA
Bonjour,
Le débat commence à prendre une tournure légèrement stérile puisque, sans répondre aux interrogations que je soulève, vous répétez la même chose...
Je connais effectivement la jurisprudence constante sur le cycliste, mais je pense qu'il est inutile de préciser à Sandie qu'elle a la possibilité de saisir le juge pour obtenir indemnisation contre le piéton alors qu'il n'existe pas de jurisprudence en ce sens.
Restons dans le concret...
Cordialement,
Antoine ETCHEVERRY
www.etcheverry-avocat.com
Bonjour,
Si envisager l'ensemble des aspects et incidences d'une question posée, revient pour vous à des "redites", je considère pour ma part qu'il s'agit au contraire de l'objet même de ce forum que de fournir une information juridique la plus complète possible aux internautes, et ce même si elle va à l'encontre de votre prise de position initiale.
Je ne permettrais pas pour ma part, de porter un jugement de valeur sur vos réponses, mais réitère simplement que, dans la mesure de l'exposé des circonstances par Sandie, sa responsabilité de conductrice n'est pas engagée et qu'elle n'a pas à être pénalisée par son assureur.
Point final, en tout cas en ce qui me concerne.
Cordialement.
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DOLORIS CAUSA
Bonsoir ,
Je rejoins en tout point la très bonne analyse de Polnic.
La loi du 5 07 1985 crée un droit à indemnisation au profit des victimes d’accidents de la circulation dont sont débiteurs les seuls conducteurs et / ou gardien des VTM impliqués.
Un piéton ou un cycliste , s’ils peuvent bénéficier de la loi en qualité de victime , n’y sont pour autant pas soumis quant à leur responsabilité qui relève exclusivement du droit commun des articles 1382 et suivants du CC.
Voir en ce sens
Cass. 2 civ. 15 mars 2007
Cass.2 civ 4 mars 1999
pour dé stéréliser le débat.
Cordialement
Bonsoir,
Aïe… Me voici en minorité.
Pour essayer de répondre :
1. Je ne pense pas porter de jugement de valeur sur votre réponse.
2. Une information juridique complète : tout à fait d’accord mais je cherche pour ma part à donner une information juridique concrète. Je prends le pari que l’assureur augmentera la prime et je pense qu’il n’est pas « efficace » pour Sandie d’aller jusqu’à la Cour de cassation pour contester… C’est une prise de position mais je l’assume.
3. Je suis d’accord avec David 02. La loi de 85 est une loi d’indemnisation. (Voir réponse 15h40). Mais en quoi cela interdit à l’assureur d’augmenter la prime ou d’appliquer une franchise ? (ce qui est tout de même la question de base…)
4. Merci à David02 pour ces jurisprudences qui précisent le champ d’application de la loi de 85. Je ne les conteste pas mais je renvoi à mon 3. : En quoi cela interdit l’augmentation de la prime ou l’application d’un malus ?
C’est sur ce commentaire que j’en termine également.
Cordialement,
Antoine ETCHEVERRY
www.etcheverry-avocat.com
bonsoir, votre debat est interessant mais il y a un hic dans le cas d'espece puisque l'assureur de l'auteur de l'accident "certe involontaire" reconnait la responsabilité de son assuré au titre de la loi BADINTER, comment voulez vous que l'assuré auteur de l'accident poursuive la victime sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil, au risque de se retrouver en conflit avec son assureur.
Avec le risque aussi de voir la franchise fixe s'appliquée car elle est comme le rappelle Maitre Antoine prevue au contrat, egalement le risque de voir un malus s'appliquer, enfin une augmentation de la prime de reference suite au malus, une inscription du sinistre au fichier AGIRA, voir pire une resiliation de l'assurance automobile à l'initiative de l'assureur de l'auteur de l'accident sans avoir à motiver sa decision, en toute modestie, cordialement
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