Bonjour,
je suis actuellement au prud'hommes suite à la liquidation judiciaire de mon entreprise en juillet dernier.
Les premieres conclusions ont été envoyés par mon avocat concernant ma demande de paiement d'heres supplémentaires ainsi qu'une revalorisation de mon coefficient (je suis graphiste et j'ai été utilisé comme tel alors que j'étais engagé à la base comme simple executant)
Plusieurs questions se posent à moi aujourd'hui à la lumière d'une récente mais trop courte formation sur les droits d'auteurs.
J'ai effectué plusieurs créations graphiques pour cette société ainsi que pour quelques autres sociétés externes à cette entreprise et n'ai reçu aucune compensation au titre des droits d'auteurs.
Je précise que mon contrat de travail e stipule aucune close dans ce domaine me dépossédant de ceux-ci.
Mes questions sont donc au nombre de 3 :
1 - Le tribunal de Prud'hommes est-il compétent dans ce domaine ou est ce le TGI (le débat fait rage apparement) ?
2 - Existe t'il des précédents et si oui quels sont-ils (jurisprudences) ?
3 - Les AGS paieront-ils cette condamnation sachant que mon avocat va plaider le rattachement au contrat de travail ?
Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer de vos lumières.
Bien cordialement
Lionel
Bonjour Lionel,
Si votre avocat ne sait pas répondre à ces questions : un bon conseil, changez d'avocat !
Cordialement,
DSO
... j'avais bien peur de cette réponse mais j'avoue etre à la fois très anxieux de par le fait que cet avocat mne me donne pas l'impression de beaucoup s'y connaitre et d'un autre côté de par le fait que je suis déjà lié à lui (je l'ai déjà payé et je n'ai plus les moyens d'en voir un autre)
Pourriez vous m'aiguiller tout de même malgré celà ?
Merci par avance
Lionel
Bonjour Lionel,
1- Le CPH (Conseil de Prud'hommes) est compétent.
3- Il existe des prédédents : Cassation sociale du 21 mai 2008; pourvoi n° 07-15.462 dont voici l'arrêt intégral:
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 07-15462
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
M. Ludet, conseiller rapporteur
M. Aldigé, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007), que M. X..., photographe salarié de la société Agence Sipa Press, a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour actes de contrefaçons de ses photographies sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé et d'avoir renvoyé le litige devant le conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété intellectuelle ; que l'indépendance instaurée par la loi entre le contrat de travail et la jouissance des droits de propriété intellectuelle exclut que le litige opposant l'auteur d'une oeuvre de l'esprit à son employeur et qui porte, non pas sur la conclusion ou l'exécution du contrat de travail, mais sur l'exploitation de ses droits de propriété incorporelle, relève de la compétence du conseil des prud'hommes ; qu'en décidant cependant que le litige l'opposant à la société Sipa Press et portant exclusivement sur ses droits de propriété intellectuelle relevait de la compétence du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la contestation portant sur les droits de propriété intellectuelle qui opposait le photographe à son employeur était née à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître, fût-elle fondée sur le code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
--------------------------------------------------------------------------------
Publication : Bulletin 2008, V, N° 112
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 4 avril 2007
Titrages et résumés : PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur salarié
Selon l'article L. 511-1, alinéa 1er (phrase 1, in fine), du code du travail, devenu L. 1411-1, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté un contredit et renvoyé devant le conseil de prud'hommes le litige dans lequel un photographe salarié, se fondant sur le code de la propriété intellectuelle, reprochait à son employeur l'exploitation sans droit ni titre de ses photographies, cette action étant née à l'occasion du contrat de travail
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Litige né à l'occasion d'un contrat de travail - Compétence prud'homale
Précédents jurisprudentiels : Sur la compétence des conseils de prud'hommes pour connaître les différends sur l'existence de droits d'auteur s'élevant à l'occasion du contrat de travail, à rapprocher : Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 02-17.516, Bull. 2004, V, n° 155 (cassation sans renvoi)Sur le principe que le contrat de travail n'entraîne pas cession de droits de propriété intellectuelle, à rapprocher :1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-17.256, Bull. 1997, I, n° 285 (rejet) ;1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-21.095, Bull. 2005, I, n° 183 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3- Concernant la prise en charge par l'AGS des sommes éventuellement octroyées par le CPH au titre de la propriété intéllectuelle, je crains fort que l'AGS ne garantisse pas ces sommes car cet organisme ne couvre (dans une certaine limite) que les sommes dues en exécution du contrat de travail (et celles résultant de la rupture de ce contrat).
Par ailleurs, la partie adverse va très certainement plaider que ces créations graphiques faisaient partie intégrante de votre fonction et que vous étiez rémunéré pour ce travail.
Cordialement
DSO