Bonjour,
Je suis actuellement en procédure prud'homal contre mon employeur, pour inégalité de traitement et harcèlement moral lié à mon état de santé.
J'ai pris un avocat et ensemble nous avons monté un dossier qui est aujourd'hui en béton. Le 21 mars 2013 rendez vous à la conciliation qui a échoué, la date d'audience était prévu pour le 29 novembre 2013, par ma faute j'ai oublié de remettre mon dernier chèque à mon avocat pour qu'il puisse faire ces conclusions. Affaire renvoyé au 12 février 2014 sauf que 2 jours avant l'audience mon avocat me contacte pour me dire que mon employeur a changé d'avocat, donc renvoie d'audience au 16 mai 2014 et le matin de ce jour, mon avocat me contacte pour me dire que l'avocat de la partie adverse viendra avec ces conclusions, renvoie d'audience au 5 septembre 2014, entre temps j'ai été stupéfait de lire les horreurs que mon employeur tient à mon égard, j'ai encore remis à mon avocat de nouvelles preuves contradictoire, et le 5 septembre mon avocat me contacte pour me dire que ce n'est pas nécessaire de me déplacer car l'avocat de la partie adverse n'a pas assez d'éléments pour plaider donc renvoi d'audience le 17 novembre 2014.
Aujourd'hui j'essaie de prendre contact avec mon avocat, je lui envoie des mails mais sans succès, j'aimerai vraiment que les renvois d'audiences cessent, et qu'ils puissent plaider le 17 novembre.
J'ai comme un pressentiment que mon affaire sera encore renvoyé, puis-je demander au Président du Conseil d'invoquer IN LIMINE LITIS ou une injonction de conclure en défense?
Par avance je vous remercie de vos réponses.
Bonjour,
puis-je demander au Président du Conseil d'invoquer IN LIMINE LITIS
Merci pour ce moment de franche rigolade. In limine litis signifie "au seuil du procès", c'est un terme procédural. Votre phrase n'a pas de sens.
ou une injonction de conclure en défense?
Non plus. Les injonctions de conclure n'existent que dans les procédure écrites, ici c'est une procédure orale.
La solution est la suivante: lors de l'appel des causes en début d'audience, il faut demander à ce que votre affaire soit "retenue" (c'est le terme technique). Cela signifie que vous demandez que l'affaire soit plaidée le jour même en l'état. "En l'état" signifie que seules les conclusions et pièces communiquées contradictoirement entre les parties pourront être remises au Conseil.
Néanmoins, si vous avez un avocat et qu'il est présent il est très peu probable que le Conseil vous donne la parole sur une question du type "renvoi ou pas?"
De même, admettons que votre affaire soit retenue, il faut que votre avocat soit prévenu car sinon il est probable qu'il aille à l'audience SANS le dossier s'il est persuadé que l'affaire va être renvoyée.
Tout ça pour dire que dans tous les cas, il faut que vous accordiez vos violons avec votre avocat.
Dernière solution, en cas de renvoi faire préciser au magistrat sur la cote du dossier que c'est le dernier renvoi et que à la prochaine audience le dossier sera plaidé en l'état (ce qui n'évitera pas que l'avocat de l'employeur envoie ses conclusions la veille pour le lendemain)
Bien cordialement.
Merci ravenhs, de m'avoir répondu rapidement. Je suis ravi que mon humour vous ai plu. Je n'ai pas fais de droit, les termes les citations etc... c'est l'inconnu pour moi. Voici ce que j'ai trouvé:
Dans ce cas, vous devez au début de l’instance, avant même d’exposer votre argumentation juridique, soulever ce que l’on appelle un incident d’instance : pour soulever cet incident d’instance il vous suffit de dire au juge que vous ne vous entendez soulever une exception « in limine litis ». Le juge et l’avocat de la partie adverse comprendront parfaitement de quoi il s’agit.
Et dans cette exception in limine litis vous allez demander à ce que les pièces produites par la partie adverse le jour où la veille de l’audience soient écartées des débats et que vous demandez également à ce que le dossier de plaidoiries soit pointé à la fin des débats.
Dans la mesure où il vaut mieux prévenir que guérir, ce que je vous conseille, c’est d’imprimer sur une page blanche les développements qui suivent avec les références jurisprudentielles que je mentionne ensuite.
A. – Comment et pourquoi demander que des pièces de la partie adverse soient écartées des débats ?
Normalement, durant la troisième étape de l’instance que je viens de décrire, l’avocat de la partie adverse toujours à communiquer ses pièces.
Mais cela n’est pas systématique et il est même fréquent que les avocats attendent le jour de l’audience pour produire leurs pièces, espérant ainsi déstabiliser la partie adverse.
En effet, il faut savoir que les avocats ont un code de déontologie, mais, il est rare qu’ils le respectent pas entre eux et, surtout, ce code de déontologie ne s’applique qu’entre avocats si bien que, vis-à-vis d’un consommateur qui se défend lui-même, un avocat peut en toute impunité de respecter aucune de ses obligations déontologiques sans encourir le moindre reproche.
Heureusement, le respect du contradictoire est un principe fondamental du nouveau code de procédure civile.
Selon l’article 15 de ce code :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon l’article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Et selon l’article 135 dudit code : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
Donc, si d’aventure, votre contradicteur attend le jour de l’audience ou la veille pour produire des pièces à l’appui de son argumentation juridique, vous pouvez demander :
- un report d’audience, pour préparer votre défense : mais, d’une certaine manière, demander un report d’audience c’est accordé une faveur à la partie qui n’a pas respecté le contradictoire,
- vous pouvez également demander à ce que les pièces de la partie adverse soient écartées des débats conformément aux articles le 16 et 135 du nouveau code de procédure civile.
En effet, la Cour de cassation considère que :
- si le caractère oral de la procédure rend recevable les prétentions juridiques formulées par les parties le jour de l’audience (not. Cass. soc. 18 mai 1999 Bull. V n° 221 p. 162),
- en revanche, le caractère oral de la procédure ne dispense pas les parties de se communiquer leurs pièces en temps utile (Cass. soc. 13 mars 1996 Bull. V n° 95 p. 66 ; Cass. soc. 7 juin 1995 Bull. V n° 186 p. 137).
Depuis plusieurs arrêts publiés en 2002, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence :
- pour écarter des débats des pièces produites tardivement, les juges du fond doivent préciser les circonstances particulières caractérisant l’atteinte portée au principe de la contradiction (not. Cass. civ. 1ère 17 février 2004 Bull. I n° 53 p. 42).
- la haute juridiction considère ainsi que « justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables des pièces et conclusions déposées par l’appelant, relève que celui-ci avait attendu les derniers jours [en l’occurrence 5 jours] avant la date prévue de l’ordonnance de clôture pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, caractérisent ainsi les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre » (Cass. civ. 2e 4 décembre 2003 Bull. II n° 363 p. 299).
Mais il ne suffit pas de demander au juge que les pièces soient écartées et que celui-ci accepte qu’elles soient, il faut également que vous vous assuriez, à la fin de l’audience, que l’avocat ne dépose pas son dossier de plaidoirie avec toutes les pièces sur lesquelles ils se fondent. La pratique est assez fréquente, et le juge qui examinera le dossier 15 jours après l’audience aura oublié que vous avez demandé à ce que les pièces soient écartées des débats et donc, en relisant le dossier de la partie adverse, il examinera les pièces qu’il avait pourtant décidées d’écarter.
Pour remédier à cette situation, il suffit de demander à ce que le dossier de plaidoirie soit pointé à la fin des débats : cela signifie concrètement que vous vous retrouvez avec la partie adverse devant le greffier et que vous allez enlever toutes les pièces contenues dans la cote de plaidoirie de la partie adverse.
Une fois que vous avez soulevé cette exception in limine litis, vous pouvez ensuite exposer votre argumentation juridique.
Et également ceci:
de demander aux conseillers prud'hommeaux une injonction de conclure en défense si la partie adverse est une fois de plus défaillante (mais je pense que si le problème est récurrent, vous n'aurez pas besoin de le demander...).
Une date sera ainsi arrêtée pour que les conclusions soient déposées. En cas de dépassement, une nouvelle injonction avec clôture automatique des débats à une date fixe peut être adressée (ou peut être que c'est cette étape qui sera privilégiée en premier).
Dans ce cas, il sera statuer uniquement en fonction des éléments de la partie qui a assigné.
Et également ceci:
de demander aux conseillers prud'hommeaux une injonction de conclure en défense si la partie adverse est une fois de plus défaillante (mais je pense que si le problème est récurrent, vous n'aurez pas besoin de le demander...).
Une date sera ainsi arrêtée pour que les conclusions soient déposées. En cas de dépassement, une nouvelle injonction avec clôture automatique des débats à une date fixe peut être adressée (ou peut être que c'est cette étape qui sera privilégiée en premier).
Dans ce cas, il sera statuer uniquement en fonction des éléments de la partie qui a assigné.
Merci ravenhs, de m'avoir répondu rapidement. Je suis ravi que mon humour vous ai plu. Je n'ai pas fais de droit, les termes les citations etc... c'est l'inconnu pour moi. Voici ce que j'ai trouvé:
Dans ce cas, vous devez au début de l’instance, avant même d’exposer votre argumentation juridique, soulever ce que l’on appelle un incident d’instance : pour soulever cet incident d’instance il vous suffit de dire au juge que vous ne vous entendez soulever une exception « in limine litis ». Le juge et l’avocat de la partie adverse comprendront parfaitement de quoi il s’agit.
Et dans cette exception in limine litis vous allez demander à ce que les pièces produites par la partie adverse le jour où la veille de l’audience soient écartées des débats et que vous demandez également à ce que le dossier de plaidoiries soit pointé à la fin des débats.
Dans la mesure où il vaut mieux prévenir que guérir, ce que je vous conseille, c’est d’imprimer sur une page blanche les développements qui suivent avec les références jurisprudentielles que je mentionne ensuite.
A. – Comment et pourquoi demander que des pièces de la partie adverse soient écartées des débats ?
Normalement, durant la troisième étape de l’instance que je viens de décrire, l’avocat de la partie adverse toujours à communiquer ses pièces.
Mais cela n’est pas systématique et il est même fréquent que les avocats attendent le jour de l’audience pour produire leurs pièces, espérant ainsi déstabiliser la partie adverse.
En effet, il faut savoir que les avocats ont un code de déontologie, mais, il est rare qu’ils le respectent pas entre eux et, surtout, ce code de déontologie ne s’applique qu’entre avocats si bien que, vis-à-vis d’un consommateur qui se défend lui-même, un avocat peut en toute impunité de respecter aucune de ses obligations déontologiques sans encourir le moindre reproche.
Heureusement, le respect du contradictoire est un principe fondamental du nouveau code de procédure civile.
Selon l’article 15 de ce code :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon l’article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Et selon l’article 135 dudit code : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
Donc, si d’aventure, votre contradicteur attend le jour de l’audience ou la veille pour produire des pièces à l’appui de son argumentation juridique, vous pouvez demander :
- un report d’audience, pour préparer votre défense : mais, d’une certaine manière, demander un report d’audience c’est accordé une faveur à la partie qui n’a pas respecté le contradictoire,
- vous pouvez également demander à ce que les pièces de la partie adverse soient écartées des débats conformément aux articles le 16 et 135 du nouveau code de procédure civile.
En effet, la Cour de cassation considère que :
- si le caractère oral de la procédure rend recevable les prétentions juridiques formulées par les parties le jour de l’audience (not. Cass. soc. 18 mai 1999 Bull. V n° 221 p. 162),
- en revanche, le caractère oral de la procédure ne dispense pas les parties de se communiquer leurs pièces en temps utile (Cass. soc. 13 mars 1996 Bull. V n° 95 p. 66 ; Cass. soc. 7 juin 1995 Bull. V n° 186 p. 137).
Depuis plusieurs arrêts publiés en 2002, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence :
- pour écarter des débats des pièces produites tardivement, les juges du fond doivent préciser les circonstances particulières caractérisant l’atteinte portée au principe de la contradiction (not. Cass. civ. 1ère 17 février 2004 Bull. I n° 53 p. 42).
- la haute juridiction considère ainsi que « justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables des pièces et conclusions déposées par l’appelant, relève que celui-ci avait attendu les derniers jours [en l’occurrence 5 jours] avant la date prévue de l’ordonnance de clôture pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, caractérisent ainsi les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre » (Cass. civ. 2e 4 décembre 2003 Bull. II n° 363 p. 299).
Mais il ne suffit pas de demander au juge que les pièces soient écartées et que celui-ci accepte qu’elles soient, il faut également que vous vous assuriez, à la fin de l’audience, que l’avocat ne dépose pas son dossier de plaidoirie avec toutes les pièces sur lesquelles ils se fondent. La pratique est assez fréquente, et le juge qui examinera le dossier 15 jours après l’audience aura oublié que vous avez demandé à ce que les pièces soient écartées des débats et donc, en relisant le dossier de la partie adverse, il examinera les pièces qu’il avait pourtant décidées d’écarter.
Pour remédier à cette situation, il suffit de demander à ce que le dossier de plaidoirie soit pointé à la fin des débats : cela signifie concrètement que vous vous retrouvez avec la partie adverse devant le greffier et que vous allez enlever toutes les pièces contenues dans la cote de plaidoirie de la partie adverse.
Une fois que vous avez soulevé cette exception in limine litis, vous pouvez ensuite exposer votre argumentation juridique.
Re,
Je vous en prie. J'ai par ailleurs modifié mon message initial car une partie a sauté ce qui le rend pas très compréhensible.
Bon courgae