Bonjour,
ASAF, une mutuelle de Groupe, échappant ainsi à la loi CHATEL concernant les renouvellements tacites de reconduction, avise 2 mois après les délais légaux et 15 jours avant la date d'échéance du contrat, que les tarifs mensuels vont augmenter et, devant le refus de l'adhérent et son désir de quitter la mutuelle car les mensualités sont supérieures à son budget, la mutuelle lui répond qu'il est engagé jusqu’à fin décembre 2011.
Je pense que :
1 - Il y à là une arnaque est un abus de droit. Il suffirait que toutes les assurances et mutuelles de groupe laissent passer les dates pour augmenter les prix sans que les clients ne puissent se défendre et faire valoir leurs droits à la concurrence,
2 - il y a là un abus de faiblesse car on abuse de la faiblesse d'information d'une grande partie de la population pour imposer des tarifs inacceptables.
Merci de m'aider je suis un bénévole d'association qui veut aider des personnes pas très riches pour avoir une consultation d'avocats si parmi vous il y en qui sont spécialiste de cette partie du droit je souhaite qu'il me donne tous les articles de droits s'y rapportant et les condamnations en appels et en cassation qui ont condamnées les société de mutuelles ou d'assurances de groupes.
Merci de votre aide.
Jean
Dernière modification : 07/02/2011
Bonjour,
Actuellement la loi Chatel ne s'applique par à ce type de contrat: mutuelle de groupe à adhésion facultative
Néanmoins, il faut vérifier les clauses du contrat concernant l'augmentation des primes en dehors d'un indice applicable.
" le souscripteur peut résilier dans le mois suivant celui où il a eu connaissance de la majoration. Cette résiliation prend effet un mois aprçs la notification. La société a droit à la portion de cotisation prorata temporis"
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Merci pour votre réponse éclairée : Donc si j'ai bien compris votre explication le client peut dénoncer dans le mois de recetion du courrier lui annonçant l'augementation soit si la mutuelle lui a adressée son courrie mi décembre (en fait le courrier et daté ...decembre 2010) il à jusqu'a fin janvier pour dénoncer le contrat ?
Quels sont les articles précisément, des juridictions ont déjà condamnées ces pratiques ? où puis-je avoir ces jugements ??
Encore merci pour votre aide
La faculté de résiliation en cas d'augmentation du montant de la prime doit être prévue dans le contrat. Parfois le contrat précise même le pourcentage d'augmentation minimal de la prime permettant de demander la résiliation. Ces éléments sont à rechercher dans le chapitre "Résiliation" de votre contrat d'assurance. Si le montant de votre prime indiqué sur l'avis d'échéance augmente d'une année sur l'autre vous pouvez résilier votre contrat. La résiliation est impossible si l'augmentation du montant de la prime est due à l'application d'un malus automobile . La résiliation ne prend effet qu'un mois après l'échéance, par conséquent vous êtes tenu au paiement du 1er mois d'assurance. Si la date d'échéance de votre contrat d'assurance auto est le 1er janvier, dès que vous avez connaissance de l'augmentation de la prime (souvent à l'occasion de la réception de l'avis d'échéance), vous pouvez résilier votre contrat. Ce dernier prendra fin le 1er février.
Le Code des Assurances reste muet sur ce cas de résiliation, par conséquent l'assuré doit se reporter à son contrat au chapitre "Résiliation" afin de vérifier si le contrat permet cette possibilité et, le cas échéant, d'en connaître les modalités (le contrat peut, par exemple, préciser le pourcentage d'augmentation minimal de la prime permettant de demander la résiliation). Le contrat d'assurance peut indiquer une possibilité de résiliation en cas d'augmentation de prime d'une année sur l'autre. Cette possibilité de résiliation est assortie d'un délai de préavis qui court à compter de la réception de l'avis d'échéance annonçant ladite augmentation de la prime. Le délai de préavis est indiqué dans le contrat et varie d'un contrat à l'autre . Il est souvent fixé à 30 jours dans les contrats. La résiliation ne prend effet qu'un mois après la date d'échéance du contrat, par conséquent l'assuré est tenu au paiement du 1er mois d'assurance. Le montant à payer est calculé à partir de la prime de l'année précédente
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Voici ce que dit le code des assurances
Article 2
Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
" Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste." L'assuré est tenu au [/b]paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation[/b], la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
" Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. " aux assurances sur la vie aux contrats de groupe et autres opérations
L'ASAF dans une lettre non daté (ne mentionnant que le mois et l'année) adressée à son adhérent le 18 décembre alors que le contrat prend fin le 31 décembre interdit à son adhérent de notifier son désaccord et le choix de ne pas renouveler. Pourquoi dès lors dans le cas présent d'un abus de droit et de faiblesse l'adhérent ne pourait pas être protéger par :
Art. L. 113-15-1 ; alinéa 2
l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur ect.... et demander le remboursement des cotisations prévues ??
Cette modification du code des assurances est une confirmataion de la loi Chatel, non applicable aux assurances Groupe
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Merci j'avais besoin de cette précision. car la lecture est trouble. cette article est tirée du code général des assurances sans précision d'exeption. j'avais donc besoin d'un complément d'info.
Mais dans ces conditions de la part de ces mutuelles qui supriment, toutes possibilité de résiliation en envoyant hors délais les modififcations de contrats et autres augmentations. elles s'exonérent en tant que pro d'une obligation d'information, C'est un abus de droit, car en avançant l'exonération de la loi Chatel elles se permettent en envoyant volontairement tardivement pour que leur client ne puissent envoyer leur lettre de résiliation ça ressemble à de l'arnaque, non ?????