Crédit pour panneaux photovoltaïques

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Bonjour,
J'ai récemment acquis des panneaux photovoltaïques avec Vivaldi. Deux problèmes se posent :
- Le montant du remboursement du prêt est le double de celui indiqué par le plan de financement présenté par le vendeur. Ce dernier nous a répété maintes fois que cette opération ne nous coûterait rien et s'autofinancerait...en nous faisant signer un crédit plus cher que ces projections. Vu son discours, il nous a sciemment menti.
- Il manque, sur l'offre de crédit le "Cachet Professionnel Obligatoire" (Raison sociale, N° SIRET, code NAF). Cela peut-il annuler cette offre ?
Au vu de ces éléments, puis-je à ce jour refuser de payer ce crédit jusqu'à une décision judiciaire ? Comment me défendre face à ce que nous vivons comme une arnaque et que nous n'avons pas les moyens financiers d'assumer ?

Merci de votre réponse

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Bonjour

Le vendeur aurait dû vous présenter une offre préalable de crédit conforme aux articles du Code de la Cosommation avec un modèle type selon l'article R311-6 de ce même Code.

Vous aviez un bordereau de rétracatation détachable sur cette offre de crédit?

C'est vous qui aviez sollicité le vendeur ou vous avez fait votre commande suite à un démarchage à domicile?

Si vous désirez contester l'offre de crédit et donc la commande, selon la somme, vous serez obligé de saisir soit le Tribunal d'iInstance devant lequel vous pourrez vous représenter ou alors devant le Tribunal de Grande Instance où la présence d'un avocat sera obligatoire.

Une publicité fait-elle état de l'offre de crédit pour l'acquisition des paneaux phovoltaïques?

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour,

Le vendeur (suite à un démarchage téléphonique de Vivaldi, nous a fait signé le 16 avril 2010 une "offre préalable de crédit"prêt photovoltaïque" accessoire à une vente". Il manque sur ses documents différents cachets (voir mail précédent). Il y a bien un bordereau de rétractation. Il nous a fait signer ces papiers en même tant que d'autres documents pour la demande de pose de panneaux auprès des organismes publics ? Nous ne savions pas à l'époque si l'opération se ferait, et le vendeur n'a pas précisé grand chose quant au crédit (plan d'amortissement absent).
Nous n'avons reçu la confirmation du crédit et le plan d'amortissement que le 21 juin 2010 et avons réalisé l'abus. Le montant du crédit est élevé pour nous (plus d' un de salaire, nous avons 4 enfants...), nous avons déjà un crédit pour la maison. Nous étions intéressés car le vendeur nous a répété plusieurs fois que cette opération s'autofinancerait en comptant un apport de base de 15000 € alors que le crédit coûte 30 000€.

Merci d'avoir répondu rapidement au message précédent et du temps passé à répondre à celui-ci.

Cordialement,

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Bonjour

So vous avez été démarché par téléphone par un vendeur de Vivaldi, cela est considéré comme du démarchage à domicile et la réglement du Code de la Consommation est très stricte à ce sujet.

Je vous invite à vous rapprocher d'une association de consommateur car je pense d'après vos messages qu'il y a eu des infractions de commises par le vendeur concernat les articles du Code de la Consommation concernant le démarchage à domicile et le crédit à la consommation.

Je pense qu'un juge ne manquera pas de prononcé la nullité du contrat oùtout du moins la déchéance des intérêts conventionnels ou légaux.

mais, pour plus de certitude avant d'engager une procédure devant la juridiction compétente, faites examiner le dossier par une association de consommateurs.

Vous pourvez égelement soumettre votre cas aux services de la répression des fraudes.

Je vous conseille de faire au plus vite avant que votre dossier de crédit ne soit atteint pas la forclusion.

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Chamfort


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Bonjour,

Nous nous trouvons dans à peu près la même situation. Nous avons été démarché à la maison. Le vendeur (de ACE, représentant ISOWATT) nous a dit plusieurs fois que l'opération s'autofinancerait, et que cela ne nous coûterait rien. Nous n'avons même pas compris qu'il s'agissait d'un prêt. On nous a fait signer plein de papiers au même temps, dont la demande de crédit. Nous n'avons pas pris le temps de bien lire ce que nous signions, (première erreur) et nous n'avons pas demandé des devis d'autres fournisseurs (deuxième erreur). Mais nous ne pensions pas devoir payer l'opération de notre poche!

Comme pour vous, il manque sur la demande de crédit le Cachet Professionnel Obligatoire. Nous devions également attendre que leur technicien passe pour voir si c'était faisable. Le montant des échéances du crédit figure bien dans les projections du vendeur, mais, s'il l'a mentionné dans son discours il n'a pas du se tarder la-dessus car nous n'avons pas compris ce que c'était vraiment.

Notre problème, c'est que la production d'énergie, et donc ce que nous allons recevoir de l'EDF, est 70% de ce que nous devons avoir pour couvrir le coût du projet. Nous sommes allés voir une association de consommateurs, mais le conseiller nous a dit que nous ne pouvons rien contre la méthode de vente car il nous manque des preuves, nous avons signé le contrat et les projections du vendeur ne forment pas partie de ce contrat. Dans un premier temps, nous allons contacter Isowatt pour voir s'ils peuvent améliorer la production d'énergie...

J'aimerais savoir comment ça se passe pour vous maintenant.

Merci de votre réponse.

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Bonjour humplepie

Je suis étonné de la réponse de l'association de consommateurs.

Première question on vous a remis une offre préalable de crédit, un bordereau de rétractation détachable y était joint?

Deuxième question, il s'agit d'un démarchage à domicile est-ce que les textes du Code de la Consommation ont bien été respecté par le vendeur et le démarcheur?



Article L121-21 du Code de la Consommation
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

Article L121-23 du Code de la Consommation
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Article L121-24 du Code de la Consommation
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article L121-25 du Code de la Consommation
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.


Article L121-26 du Code de la Consommation
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 14 (V)

Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.


Par ailleurs, je vous invite à consulter les articles L 311-1 à L 311-52 du Code de la Consommation sur le crédit à la consommation afin de vérifier si certains de ces articles qui vous concernent pour le prêt obtenu, ont bien été respectés par le vendeur et le démarcheur.

En cas d'infraction aux articles du Code de la Consommation concernant le démarchage à domicile par le vendeur et le démarcheur, un juge ne manquera pas de prononcer la nullité de votre contrat.

N'hésitez pas à revenir sur le forum en cas de nécessité.

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Chamfort


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Il y avait le bordereau de rétractation, oui. Mais nous n'avions pas compris (par manque d'informations et dissimulation du vendeur) que nous faisions une demande de crédit. On nous a dit qu'il fallait signer tous ces papiers pour faire la demande auprès de la mairie et pour faire venir le technicien qui nous dirait si l'opération était faisable ou non. Et malheureusement, nous n'avons pas bien regardé les papiers après en attendant la visite du technicien.

Il me semble que les textes du Code de la Consommation n'ont pas été respecté car dans la case 'Vendeur ou prestataire de service (ou tampon commercial)' il n'y a que les 3 premières lettres du nom du vendeur sous 'code vendeur'. Mais peut-être que cela suffit... Il n'y a ni nom ni adresse du fournisseur. Au moment de la signature, nous n'avions que les coordonnés du vendeur, qui ne travaillait pas directement pour le fournisseur (Isowatt).
Egalement, dans la partie 'Ressources Mensuelles', le vendeur avait augmenté nos salaires de 20%.

Vu que les panneaux sont installés, même s'ils ne produisent pas l'énergie promise par le vendeur, je me demande si on devrait saisir le tribunal d'instance ou non. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela va prendre beaucoup de temps, et comment faire?

Merci.

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Bonjour

Dans un premier temps avant de saisir la juridiction compétente, je vous conseille de vous rendre aux services de la répression des fraudes avec tous les documents que vous à remis le vendeur.

Après leur examen, il vous sera indiqué quel juridiction saisir car en cas d'infraction sur la législation concernant le démarchage à domicile, une peine pénale est prévue contre le vendeur et le démarcheur.

Ensuite, si la législation n'a pas été respecté le juge civil devant lequel vous aurez porter l'affaire pourra prononcer la nullité du contrat pour non respect de lalégislation concernant le démarchage à domicile.

Le nom du fournisseur et du démarcheur doit apparaître clairement (les 3 lettres ne suffisent pas)

L'adresse du fournisseur doit être également précisée

Que les panneaux soient installé, n'a aucune importance si les articles du code la consommation concernant le démarchage à domicile et le crédit à la consommation n'ont pas été respecté.

Un juge prononcera la nullité du contrat, mais vous garderez les panneaux.

Le vendeur et le démarcheur se débrouilleront entre eux après.

Pour l'instant allez aux services de la répression des fraudes avec tous vos documents.

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Chamfort


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Je suis comme vous, j'ai signé un crédit et un bon de commande le même jour, le vendeur m'a certifié que mon crédit serait autofinancé par la production ERDF en fin d'année. J'ai appelé la boite de financement qui m'a dit que non, que j'allais etre prélevée mensuellement et ce, pendant 10 ans. Mon installation est faite et je ne suis toujours pas raccordée.

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Je suis désolée pour vous. Le conseiller de l'association des consommateurs m'avait dit que j'avais de la chance que l'installation avait été raccordé.

Les services de la répression des fraudes m'ont conseillé de réclamer une inspection de l'installation dans un court délai sans lequel je saisirai la société en justice. Suite à ma demande par courrier recommandé la société fournisseur est venu faire le bilan et a fait un changement qui, selon eux, devrait augmenter la quantité d'énergie produite. Je dois attendre pour voir s'il y a une réelle différence et, bien sûr, je continue à payer les mensualités du crédit.

S'il n y a pas un changement pour le mieux, j'irai au tribunal d'instance parce que c'est une vraie arnaque et les "vendeurs" sont vraiment doués et sans scrupule. Je ne supporte pas l'idée qu'il va y avoir d'autres victimes. Je continue à me renseigner...

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bonjourLLA, dans un premier temps contester par lettr nrtecommandé,apres costat par un huissier, puis depot de plainte au penal a la gendarmerie ou police, maintenant comme j'ai une assurance protection juridique mon dossier est a l'etudedans un cabinet d'avocats pour depot de plainte au civil cela risque d'etre long ,mais vu les nombreuses malfacons irregularité et l'escroquerie il devrait avoir annulation cdlt mala58

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bonjour
Nous avons été démarché à domicile par la société Photen, représentant Isowatt, en janvier dernier. On nous a aussi fait signer plusieurs papiers mais celui du crédit a ensuite été annulé lorsque nous avons trouvé mieux auprès de notre banque comme offre de financement.
Nous venons d'être raccordé pour une installation de 2,5 kwc (solar sunlap saint gobain) que nous avons payé au prix fort (20 000 € ) car nous avons été crédule et nous ne sommes pas allé faire d'autres devis (grave erreur!)
Nous avons fait confiance à leur estimation de production annuelle qui nous garantissait un amortissement sur 12 ans et donc ensuite tout benef.
Nous avons le papier du commercial sur lequel il nous a tout expliqué mais je ne pense pas que cela soit recevable devant une instance juridique...
On ne nous a jamais envoyé l'étude d'ensoleillement propre à notre dossier. (je viens de la leur demander par téléphone . On verra ...)
Au vu des jours derniers nous avons un gros doute sur leur estimation de production.
Que pouvons nous faire pour "limiter la casse" si il s'avère effectivement que leurs chiffres étaient très erronés?
Merci

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Bonjour,

Que peut-on dire à la lecture de ces faits scandaleux qui se sont déjà produits des milliers de fois et qui continuent à se produire sur tout le territoire national.
Tapez sur google "arnaque photovoltaïque" : 137 000 réponses!!!!!!!!!!
Devant une telle situation, ce sont les pouvoirs publics qui devraient réagir et réglementer cette activité. Mais le développement de l'énergie solaire n'a-t-il pas été programmé lors du "Grenelle du développement"?
Les prévisions de production d'électricité ne correspondent jamais à la réalité, car elles sont réalisées dans ce que les scientifiques appellent les conditions optimales d'ensoleillement, ce qui n'est jamais le cas réel.
L'autofinancement de ce type d'investissement ne peut donc se réaliser ; et au final, le consommateur est trompé.
D'autant que la durée de vie des installations, si tant qu'elles fonctionnent, ne dépassera pas les 15 années. Et le démantèlement de ces installations constituera un vrai danger pour l'environnement. Pour certains chercheurs spécialisés dans l'étude des effets des nano-particules dans l'environnement et sur les être vivants sera plus dramatique que les effets de l'amiante.

Ces considérations exposées, tous ceux qui ont été abusés ne doivent pas hésiter à engager des procédures pour tromperie, le plus souvent devant le tribunal de grande instance, compte tenu des coûts élevés des installations, le plus souvent adossées à des prêts dont les conditions d'octroi ne semblent manifestement pas respecter les dispositions du code de la consommation.

Une vraie association de défense des consommateurs victimes de ces abus devrait être constituée, afin d'apporter conseil et assistance.

Cordialement.

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Bonsoir,
La société SUNBOX nous a vendu 16 panneaux photovoltaiques ainsi qu'une éolienne!
Nous avons envoyé tout le dossier a la DDPP de Paris et avons fait appel à une associations de consommateurs!

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Je comprends pas pourtant sur leurs papiers je lis ideolia est une marque de sunbox!

Qu'en pensez vous?

On espére avoir des nouvelles de la ddpp de Paris!

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Oui il y avait un bordereau de rétractation mais à la base dossier de candidature donc on n'a ouvert les yeux trop tard! Le nom de la personne je crois qu'il apparait sur le contrat d'achat mais pas sur la facture!

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La commerciale que l'on a eu au départ nous a laissé un numéro de portable et comme par hasard plus moyen de la joindre maintenant c'est un homme qui nous dit etre son responsable il a toujours des escuses soit elle est en rendez vous, en déplacement, en congés....

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Ok merci beaucoup je vais faire sa le plus rapidement possible et je vous tiendrais informer de la suite des événements.

A bientot et merci encore

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Si vous rappelez SUNBOX pour éventuellemnt avoir le commercial qui s'était présenté chez vous, si l'on vous répond encore qu'il est absent, vous dites ce n'est pas grave car maintenant le dossier est dans les mains des services de la répression des fraudes avant que l'affaire ne vienne devant le Tribunal.


Vous préciserez que les infractions aux articles du Code de la Consommation concernant le démarchage à domicile sont punies d'emprisonnement et d'amende.

Vous aurez certainement un appel rapide de la personne qui était venu vous voir.

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Chamfort


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Nous avons appelé déjà 2 fois cette personne est somme tombé sur son responsable on lui à dit qu'on n'allais faire appel à la repression des fraudes et porté plainte en gendarmerie et il nous a répondu de poursuivre nos démarches et que sa irait en justice il n' a pas l'air d'avoir peur et dit n'avoir rien à se repprocher que tout a été fait dans les régles!

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Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Article L311-6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 5

I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.

Article L311-7 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 5


A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.


Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité


Article L311-8 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6


Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.

Article L311-8-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

Article L311-9 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 116

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.


Article L311-10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.


Article L311-10-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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C'est complexe toutes ces lois! En tout cas j'espére qu'on aura gain de cause pour cette affaire! Nous ne comprenons pas s'être fait berné de cette maniére!

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Code de la Consommation

Section 5 : Formation du contrat de crédit

Article L311-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.


Article L311-12 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Article L311-13 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours.L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé.L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Article L311-14 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article L311-15 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

Article L311-16 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 44

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.

La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Article L311-17 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Article L311-17-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 7

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.

Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

Article L311-18 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 10

Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.


Article L311-19 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 10

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappellent les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.


Article L311-20 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 10

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.Section 7 : Exécution du contrat de crédit


Article L311-21 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.

Article L311-22 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

1° En cas d'autorisation de découvert ;

2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.


Article L311-22-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat.

Article L311-22-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.


Article L311-22-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

Article L311-23 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.

Article L311-24 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article L311-25 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.


Article L311-25-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Article L311-26 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé au consommateur.

Section 9 : Les crédits affectés

Article L311-30 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.

Article L311-31 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.


Article L311-32 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.


Article L311-33 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.


Article L311-34 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.


Article L311-35 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.


Article L311-36 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.


Article L311-37 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

Article L311-38 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Article L311-39 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Article L311-40 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.

Article L311-41 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.


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La lecture aura été longue mais elle vous permettra de mieux connaitre vos droits en matière de crédit à la consommation.

vous pourrez ainsi vérifier si votre vendeur en a respecté les articles.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Nous avons tout d'abord contacter une association de consommateurs UFC QUE CHOSIR et ensuite nous sommes allés aux fraudes qui eux ont remarqué des failles sur le contrat de vente! Avez vous contracté un crédit?
Que vous on t il vendu?

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La personne qui nous a démarché s'appelé Mme xxxxxx ! Oui nous l'installation est faite depuis le mois d'août mais étant en litige avec eux nous avons refusé raccordement edf et normalement ils nous démontent tout prochainement