Bonjour,
J’ai saisi le Bâtonnier d’une contestation des honoraires de mon premier avocat, ce dernier ayant lourdement manqué à ses obligations.
Le Bâtonnier, à contourné le problème, en répondant qu’il n y avait pas de manquement déontologique et a classé l’affaire. Le Bâtonnier n’ayant pas statué sur la contestation d’honoraires l’appel devant le premier président prévu à l article 176 du décret 91-1197 n’est pas recevable.
J’ai donc fait des recherches sur le net et trouvé une étude de M. Antoine Steff, auditeur à la Cour de cassation. Cette étude indique que dans l’hypothèse d’une rupture de convention d’honoraire, l’avocat n’ayant pu mener à terme sa mission, la convention d’honoraire doit être écartée et les honoraires doivent être fixés en fonction des critères de l’article 10 de la loi de 1971 modifiés (pourvoi n° 93-20.575).
La convention d’honoraires obéit au droit commun des contrats et donc au principe de l’article 1142 de code civil qui indique « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Ma question :
Est-il possible de remettre en cause la responsabilité professionnelle de non avocat devant le Bâtonnier et mettre en cause la responsabilité civile contractuelle de mon avocat devant le TI postérieurement ?
Dernière modification : 09/07/2010
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