Bonjour,
(désolé pb de connexion sur ma première question qui a été partielle)
Je me pose une question simple:
- en 07/N une société A créée en N-5 procède au dépôt d'une marque
- en N+7, la société A est vendue à une société B
- en 07/N+10, la société B renouvelle la marque auprès de l'INPI
- en 07/N+17, la société B est radié au RCS.
A ce jour (nov/2010, soit N+19), l'INPI indique que la société B est toujours propriétaire de la marque.
Il semble que la marque ne soit plus exploitée depuis plusieurs années - sur internet notamment rien n'induquye que la marque soit exploitée (mais je ne sais pas exactement depuis combien, surtout si le délai de 3 ans d'exploitation est expiré)
En novembre 2010, la marque déposée est-elle libre de droit ?
Dois-je ("puis-je") entamer une action spécifique pour la dénoncer ?
Si oui, sous quelle forme ?
Faut-il attendre 07/n+20 pour s'assurer que la marque a bien été renouvelée ?
De plus, le nom de domaine relatif à la marque n'a pas été enregistré (il est donc libre de droit)
Merci pour votre réponse avisée.
Le fait qu'une marque soit exploitée ou non, ne change rien (d'ailleurs de nombreuses entreprises déclarent des marques voisines à la leur pour se protéger du parasitisme)
Le fait qu'il n'y ait pas de domaine associé à la marque ne veut rien dire (et si quelqu'un le prend, il peut y avoir parasitisme)
Tant que l'INPI vous dit que le marque existe, c'est qu'elle existe, point barre.
mais comment cela se passe si le propriétaire n'existe plus sur le plan juridique ?
Ce qui est le cas ici...
La marque existe, mais il n'y a plus de proriétaire (puisque la société a été radiée)
Par ailleurs, si on suit ton raisonnement, la procédure de déchéance de marque ne sert à rien ?
Ce n'est pas parce qu'une société est radiée, que les biens appartenant à la société sont à la disposition de tous. Ils appartiennent aux associés.
tout à fait, mais dans le cas précis, la société a été liquidée judiciairement et clôturée par le tribunal de commerce pour insuffisance d'actif.
Cela dit, rien ne me prouve que les actifs incorporels n'aient pas été cédés à un tiers par l'administrateur judiciaire.
bonjour
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a été dit sur ce forum. Je me suis renseignée auprès de l'INPI justement pour le même cas de figure. l'INPI ne fait pas de mises à jour sur son site. C'est à la société radiée de spécifier à l'INPI que sa société n'existe plus. Donc ne pas de fier à ce qu'il y a d'écrit à l'INPI. A partir du moment ou une société est radiée, son nom tombe dans le domaine public et celui-ci est libre. La seule chose à faire, le cas échéant c'est d'appeler l'ancien gérant pour lui demander s'il y a eu repreneur ou non.
voilà voilà
Bonjour,
Comme LéaFonder je ne suis pas du tout d'accord avec mimi493.
Le fait que la marque figure encore sur la base INPI n'a aucun impact sur son existence légale ou non. Si le titulaire n'existe plus et que la marque n'a pas été transmise, elle n'existe plus réellement non plus. En d'autres termes, elle ne pourrait plus être utilisée pour agir contre quelqu'un qui aurait déposé la même marque.
Il n'est pas utile d'entamer une action spécifique à son encontre dans la mesure où elle ne sera probablement pas renouvelée. En tout état de cause, elle n'est plus exploitée donc elle est ne pourrait pas être valablement invoquée.
Enfin, je vous rappelle que la base des marques de l'INPI en ligne n'a pas de valeur légale (et peut contenir des erreurs)...
Cordialement,
Bonjour, cher amis
Le sujet est intéressant, cela dit je pense qu'il faut se situer à l'époque des faits. En effet, une marque est enregistrée pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable, c'est a dire ad vidam eternam....de ce fait conformément aux dispositions de l'article L714-1 du CPI " Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale." Autrement dit le droit à la marque est indépendante de son titulaire, et le fait que la société soit radié du RCS n'influe aucunement sur les droits conférés par la marque. Cela dit, il y a effectivement un délai de forclusion qui n'est pas de trois ans ( le délai de trois concerne l'action en contrefaçon, qui est un délit et qui se prescrit en conséquence pour trois ans). Il est fait mention de ce délai dans l'article L714-5 du CPI qui dispose que " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. "
Par ailleurs, le caractère notoire de la marque pourra être évoqué si tel est le cas (c'est à dire que votre marque est connu par une partie substantielle du public concerné par votre activité). Lorsque qu'il y a atteinte à la marque notoire enregistré , on peut agir en contrefaçon, par contre lorsqu'elle ne l'est pas on ne peut agir qu'en parasitisme.
" Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été
effectué de bonne foi. "
Si vous voulez de plus amples informations, contactez moi via ma boite mail, azouseye@yahoo.fr
Cordialement,