Propriété des images et reproduction

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Reg

Bonjour,
En vue de monter une entreprise de décoration spécifique - peinture a l'Aérographe sur les murs- je souhaite savoir s'il existe un organisme qui gère la propriété des images, de manière a pouvoir entrer en contact, car le plus grand nombre des demandes ( pour l'instant mes neveux) concernent des images de dessins animes très récents, et j'ai peur qu'il n'y est pas le droit de faire commerce de leur reproduction..
Si vous pouvez m'indiquer vers qui me tourner pour répondre a ces questions, ou si je peux créer mon auto-entreprise sans soucis dans la mesure ou ce ne sera pas de parfaites copies...
Merci par avance... Dernière modification : 13/08/2011

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car le plus grand nombre des demandes ( pour l'instant mes neveux) concernent des images de dessins animes très récents, et j'ai peur qu'il n'y est pas le droit de faire commerce de leur reproduction.. c'est certain que vous ne pouvez pas sans l'autorisation explicite et écrite des ayant-droits.
Vous devez faire soit des images de votre création, soit avoir l'autorisation des ayant-droits (et il faut leur demander un à un et sans réponse, c'est non)

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Bonjour

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Je ne vois pas en quoi l'INPI fera pour les droits sur des personnages de DA

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Bonjour mimi

Si vous ne voyez pas posez la question à l'INPI.

Code de la propriété intellectuelle

Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur


Article L113-7
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L'auteur du scénario ;

2° L'auteur de l'adaptation ;

3° L'auteur du texte parlé ;

4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;

5° Le réalisateur.

Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.



Article L335-2
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.



Article L511-1
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 JORF 28 juillet 2001

Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

Article L511-2
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 JORF 28 juillet 2001

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.


Article L511-3
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 JORF 28 juillet 2001

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants



Article L511-6
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 JORF 28 juillet 2001

Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée.

Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.


Article L511-9
Créé par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 JORF 28 juillet 2001

La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.

L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.



Article L512-1
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 JORF 28 juillet 2001

La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.

Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.

Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.

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Chamfort


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Tisuisse Administrateur

Et cela s'appelle "les droits d'auteurs" sur la propriété littéraire et artistique étendue aux droit de l'image. (loi de février 1957, revue et aménagée depuis)

Publié par

Si vous ne voyez pas posez la question à l'INPI.
Code de la propriété intellectuelle
sauf que l'INPI n'est nullement compétent pour le droit d'auteur, vous devriez poser la question à l'INPI.
De plus, ça ne concerne que la France, or, le droit d'auteur est international. Si une BD est japonaise, uniquement édité au Japon, l'auteur a tous ses droits en France d'office, sans aucun dépot nul part, et selon la convention de Paris et non le CPI. l'INPI n'est jamais concerné dans ce cas.

Faire des copiés/collés de Legifrance sans même arranger un peu la présentation, outre que ça rend illisible le fil, ça n'avance pas, si on cite les mauvais textes.

Publié par

Code de la Propriété Intellectuelle Edition 2011

page 406, article L 511-11 (Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001)

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communanuté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.



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Chamfort


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Information sur la propriété industrielle en France. Formulaires en ligne pour protéger ses inventions et consultation de la base de données des brevets des ... et donc ça ne concerne pas le droit d'auteur d'un personnage de dessin animé !!!
ça ne se dépose pas.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales et comme dans la jurisprudence Mulholland Drive, on sait que les juges appliquent la convention de Paris et pas la loi française.

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Code de la Propriété Intellectuelle

Article L 111-1 (Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006).

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

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Chamfort


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Bonjour,

Je vous confirme qu'il est inutile de s'adresser à l'INPI qui s'occupe de Propriété Industrielle à savoir marques, brevets, dessins et modèles et non de Propriété Littéraire et Artistique qui comprend les droits d'auteur.

En revanche, il est clair que vous risquez de vous voir opposer le droit d'auteur dans le cadre de votre projet. Pour pouvoir réutiliser une œuvre, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'auteur ou de ses ayant-droits, y compris si vous modifiez l’œuvre (sous réserve que l’œuvre originale reste reconnaissable dans l’œuvre nouvelle).

Par ailleurs, s'il s'agit de bandes dessinées, vous risquez également de vous heurter aux maisons d'édition éventuelles.