Bonjour,
J'ai 15 ans, bientôt 16 ans dans 1 mois. Je voudrais me renseigner car, aujourd'hui, je suis en couple avec un homme de 28 ans. Ma mère n'est absolument pas d'accord de notre relation, elle ne veut pas que je le vois ni que je lui parle. Elle m'a demandé de l'oublier. Je n'ai pas réussi et je me suis remise avec lui quelques semaines plus tard que ma mère me l'ai interdit. Cela fait 7 mois qu'on est ensemble, 7 mois qu'on vit cachés et que ma mère n'est pas au courant. Si ma mère l'apprend elle ira porter plainte contre lui. J'aimerai savoir ce qu'on risque si cella arrive ?
Merci de me renseigner au mieux avec des explications simples.
Bonjour,
Si vous n'avez pas quitté le domicile familial, personne ne risque rien, vous êtes majeur sexuellement parlant, et votre ami ne commet pas de soustraction à l'autorité parentale.
Le jour où vous quittez le domicile, avant vos 18 ans, pour vivre avec lui, il peut en prendre pour 5 ans et 75000 euro d'amende.
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
Bonjour,
D'accord avec moisse avec une petite précision cependant, il ne faut pas que votre "ami" dispose de la moindre autorité sur vous (professeur par exemple).
Hello Lag0,
Je n'ai vu cette indication nulle part, elle accompagne souvent la sanction d'un délit, mais encore faut-il que le délit existe pour que la sanction puisse être aggravée.
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
Je donnais cette précision par rapport à :
"personne ne risque rien, vous êtes majeur sexuellement parlant"
Or, s'il est vrai que d'entretenir une relation sexuelle avec un mineur de plus de 15 ans n'est pas en soit répréhensible si la relation est consentie et qu'il n'y a pas soustraction à l'autorité parentale, ça l'est si le majeur dispose d'une autorité sur le mineur.
Code pénal :
Article 227-27
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Mais encore faut-il qu'il y ait atteinte sexuelle, ce qui n'est pas le cas dans la situation exposée.
Pour ce que j'en sais, les relations consenties entre un majeur sexuel, mais mineur civil avec un majeur civil ne sont pas qualifiées d'atteintes sexuelles.
Autrement cela reviendrait à interdire dans tous les cas des relations sexuelles d'un majeur avec un mineur.
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
Moisse, il faut entendre "atteinte sexuelle" comme relation sexuelle. Relisez le 227-27, vous lirez "sans violence, contrainte, menace ni surprise", donc relation sexuelle parfaitement consentie. Ne pas confondre "atteinte sexuelle" et "agression sexuelle", voir "viol".
Autrement cela reviendrait à interdire dans tous les cas des relations sexuelles d'un majeur avec un mineur.
Non, seulement dans le cas où le majeur est dépositaire de l'autorité. Par exemple une relation sexuelle entre un mineur de 17 ans et sa professeur de français de 25 ans est répréhensible (pour la professeur).
(je n'aime pas trop faire référence à ce site, mais voyez par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Atteinte_sexuelle_sur_mineur_en_droit_fran%C3%A7ais qui explique cela rapidement).
Un commentaire que je ne peux que citer car extrait d'un PDF (sur le site du conseil constitutionnel) :
Enfin, l’article 227-27 prévoit un délit d’atteinte sexuelle sur une personne mineure de plus de quinze ans qui n’est punissable que si l’atteinte est commise soit par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, soit par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Ces articles ne figurent pas dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique contre les personnes mais dans le chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille. Ces infractions sont constituées en cas d’atteinte sexuelles «sans violence, contrainte, menace ni surprise». Ils visent à réprimer certaines relations sexuelles consenties ou, à tout le moins, pour lesquelles la preuve de l’absence de consentement n’est pas rapportée.
Ces dispositions ont pour effet de fixer à quinze ans l’âge de la majorité sexuelle définie comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur.
Tout cela est parfaitement contradictoire :
Ces dispositions ont pour effet de fixer à quinze ans l’âge de la majorité sexuelle définie comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur.
Je lis l'article 227-25 du même code qui établit le même délit mais sans détention d'autorité.
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
- 227-25 concerne les mineurs de 15 ans (comprendre moins de 15 ans). Dans ce cas, toute relation sexuelle avec un majeur, même consentie, est prohibée.
- 227-27 concerne les mineurs de plus de 15 ans, dans ce cas, seules les relations sexuelles avec un majeur dépositaire de l'autorité sont prohibées.