Droits de la Défense SANS AVOCAT
Il est inadmissible que la personne qui se présente sans avocat à une médiation pénale ne puisse avoir accès au Dossier de la Procédure en cours.
De meme les simagrées qui interdiraient qu'un mis en cause puisse avoir officiellement copie d'une pièce de la procédure ne sont pas admissibles. Certaines exceptions à la loi Informatique, Fichiers et Libertés sont à revoir.
Procédure en audience Correctionnelle, Tal de Police ou Appel
Merci Monsieur le Président.
En appel à PARIS. J'ai voulu témoigner que les plaignants avaient pour habitude de faire des déclarations mensongères à la police et à la justice. Exemples personnels à l'appui. Comme mon fils est accusé, j'ai demandé à témoigner sous serment. Le Président juge unique m'a fait jurer de dire toute la vérité. Et comme j'ai déclaré que j'allais relater plusieurs épisodes où les plaignants avaient menti à la police et à la justice, il a sèchement interrompu mon témoignage.
Hélas le C Proc pénale prévoit que les témoins sont interrogés sur les faits ou sur la personnalité ou la moralité de l'accusé.
Mais le meme CPP prévoit que le Pdt peut ordonner tout transport pouvant contribuer à la manifestation de la vérité.
La manifestation de la vérité me semble un objectif d'ordre supérieur à la limitation des sujets sur lesquels le témoin peut etre entendu. D'autant qu'une majorité de magistrats s'accordent à déplorer le défaut de qualité des constatations de la Police.
L'art. préalable du CPP prévoit aussi que la procédure doit être équitable.
Le CPP doit donc etre modifié et tout témoignage pouvant contribuer à la manifestation de la vérité doit pouvoir être exprimé et reçu.
A la limite, tel que rédigé l'art. restreignant le champ du témoignage est une atteinte à la présomption d'innocence.
Dix mois après, malgré que j'aie adressé au Procureur de la République de MEAUX la requête qu'il prenne une décision soit de nous déférer au Tribunal compétent, soit de prendre une mesure alternative (composition pénale), soit un non lieu, AUCUNE ACTION. Est-ce de l'entrave à la justice ??? Aucune réponse à mes courriers.
J'ai servi la Nation pendant vingt-huit ans comme Officier. Je n'ai plus confiance dans le ministère public de mon pays, non plus que dans certains éléments de la police.
Dernière modification : 19/09/2011
Alors les fins juristes, Ce ne sont ni les réponses ni les commentaires qui se bousculent.
Eu égard à la modestie de mes moyens financiers, je ne peux pas faire appel aux ténors du barreau.
Mais pour les autres, quelle médiocrité.
L'avocat de mon fils, je lui ai fait découvrir qu'en appel du Tribunal de police le juge était unique.
Il n'a pas su me prévenir de la limitation des sujets de témoignage. Il n'a pas su ou pas osé mettre dans le dossier des pièces montrant que les adversaires ont pour habitude de faire des déclarations mensongères à la police et à la justice.
De même le Procureur de la République de MEAUX n'a pas jugé utile de poursuivre sur la plainte de dénonciation calomnieuse que j'avais déposée contre les plaignants.
La condamnation de mon fils (amende avec sursis) mais D.I importants n'est pas une erreur judiciaire, mais une FAUTE JUDICIAIRE.
La France ressemble beaucoup au royaume de DANEMARK.
Convocation au Tribunal par voie d'huissier
Mon fils étant pris par ses occupations professionnelles nous a donné une procuration pour effectuer en ses lieux et place toutes opérations consécutives aux litiges créés par les conflits causés par ses anciens voisins. Etant précisé que le mandat est valable avec toute juridiction et toute personne appelée à intervenir comme auxiliaires de justice.
Nous recevons courrier d'avoir à nous présenter à l'étude de l'huissier pour retirer sa convocation au Tribunal d'instance. Nous nous y rendons, nous les parents.
L'employé de l'huissier refuse de nous délivrer la convocation au motif que c'est une notification à personne et qu'il faut un mandat exprès.
Moyennant quoi l'huissier se déplace le lendemain et sans trop vérifier délivre la convocation à l'autre belle-maman.
N'y-a-t-il pas là quelque magouille pour majorer les honoraires de l'huissier que le code de procédure pénale pourrait facilement prévenir. ???
J'imagine sans peine ce que peuvent ressentir ceux qui au contraire de moi n'ont pas consacré 28 ans de leur vie au service de la Nation.
A tous ceux qui ont encore quelques illusions sur l'état de notre justice je conseille de lire
de Jean-Pierre ADAM, LA MANIPULATION, Ed Michalon
L'auteur Administrateur judiciaire de Société, rend compte des péripéties par lesquelles certains membres de la police et de la justice, parmi les plus éminents ont contribué aux manoeuvres de son ex associée pour l'évinver de sa charge et le ruiner.
Encore heureux qu'il ait eu quelques personnes qui, parmi les avocats et surtout parmi quelques magistrats intégres lui ont permis d'être enfin reconnu innocent des charges dont on l'accusait et qui lui ont valu six mois de prison préventive.
Michel ALLIBERT
La justice donne gain de cause à un paranoïaque menteur par habitude
J'ai écrit plus haut comment le Président avait interrompu mon témoignage après que j'ai annonçé que j'allais relater plusieurs épisodes où le plaignant avait menti à la police et à la justice.
Par lettre du 3 septembre 2010, enfin, le Procureur de la République de MEAUX m'informe qu'il a classé sans suite TROIS plaintes portées contre moi par le plaignant.
Depuis j'ai lu le bouquin par lequel un Commandant de police ayant servi à Coulommiers dénonce les abus des autorités de police dans l'usage du STIC. Le fichier d'enregistrement des infractions constatées.
Par lettre du 2 septembre 2010 Monsieur le Président de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés m'informe que sur ma demande il a fait contrôler le STIC et en a fait effacer les mentions me concernant portées par les services de police suite aux dénonciations mensongères du plaignant précité.
Telle est la réalité dans la juridiction de MEAUX.
Le Code de Procédure pénale contre l'information des justiciables
L'article 114 du Code de procédure pénale interdit que l'avocat remette à son client une reproduction de la copie des pièces de la procédure qu'il a pu obtenir du greffe de l'instruction.
Il doit pour cela demander l'autorisation du juge d'instruction qui peut refuser.
Le client doit fournir une attestation d'avoir connaissance des articles 114 et 114-1 du CPP. A l'exclusion des rapports d'expertise, il est interdit de communiquer ces pièces à un tiers.
Certes, il faut éviter les pressions sur les témoins ou autres personnes dont les coordonnées apparaissent dans les PV d'audition. Mais les justiciables, y compris les victimes et parties civiles sont maintenues en état de sous-information.
La partie civile Ignore l'existence de pièces, ne peut se reporter avec précision à leur contenu, n'en est informée qu'avec des retards qui ne font que retarder l'instruction.
Michel
Avant moi, des écrits plus autorisés ont déploré cet état de fait. Notamment, le Professeur de droit, en faculté de TOULOUSE, je crois me souvenir. Il avait été acquitté de la présomption de meurtre de son épouse qui avait disparu. Sur appel du parquet, il avait dû subir un second procès d'assises. Aux dépens du Budget de la Justice, et de nos impôts.
Donc, incarcéré, les conditions étaient encore plus rigoureuses pour lui. Alors que pour l'étude des PV d'audition, chaque mot compte, pour travailler dessus il devait les recopier au crayon au parloir avec son avocat. Cest écrit dans son livre.
Négligence de mon avocat, du juge d'instruction ou son greffe, ou de la police, ce n'est que fin septembre que j'ai connaissance des dépositions mensongères fin mars et début avril du couple qui persiste dans les mensonges à l'appui de ses dénonciations calomnieuses. Et encore parce que la juge d'instruction m'a avisé de son intention de clore l'instruction.
Par suite des lenteurs de la justice et de la police pour seulement 3 auditions, l'instruction dure depuis ma plainte en mars 2011. Et le code me laisse 20 jours pour me retourner avant que la juge cloture son instruction et la transmette au Procureur.
Contrairement au CPP, la juge d'instruction n'a pas jugé utile de me recevoir pour me notifier mes droits à demander un acte d'instruction, que soit entendue telle ou telle personne, demander un examen médical ou psychologique. La police non plus, ni mon avocat.
Heureusement pour moi, je sais à peu près lire et écrire. Mes chefs, dont l'ancien chef du Bureau Législation de l'EMAA m,ont un peu appris à remonter aux références. Dont le CPP..
Michel
Les victimes comblent le déficit du ministère de la justice
Si vous portez plainte à un juge d'instruction, le Code de procédure pénale prévoit que vous deviez consigner un montant fixé par ce juge ou son doyen. Cette somme est destinée à garantir l'éventuelle amende à laquelle vous seriez éventuellement condamné si la personne dont vous avez dénoncé l'infraction vous faisait condamner pour dénonciation calomnieuse.
Ce n'est pas une justice de classe. Seul celui qui a des ressources suffisantes ou celui qui a l'assistance judiciaire n'est pas dissuadé d'obtenir réparation du dommage qui lui a été causé.
Application : J'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse auprès de Madame le Doyen des juges d'instruction en mars 2011. J'ai dû consigner un montant de 700 Euros, malgré que j'aie démontré que la nature de mes pensions garantissait ma solvabilité dans le futur.
Depuis, je suis donc privé de la jouissance et des fruits (intérêts) de cette somme. Et encore sans invoquer l'anatocisme (Non, ce n'est pas une perversion sexuelle). Dans le même temps, c'est le Budget de l'Etat, peut-être celui de la justice qui peut user de cette somme et des intérêts en résultant.
Encore pire, Le juge d'instruction prévoit de cloturer l'information
Quand le juge d'insrtruction vous avise qu'il prévoit de cloturer l'information, vous avez un délai de 20 jours pour formuler des demandes complémentaires qui doivent être motivées.
Et là, il faut demander à son avocat d'aller prendre copie au greffe des pièces de procédure dont on n'a pas encore connaissance.
Ensuite, ces pièces, s'il voulait vous en donner copie, il ne le peut q'après avoir demandé et obtenu l'autorisation du juge d'instruction.
La procédure qui semble admise, recopier à la main le contenu des pièces qui vous paraissent les plus essentielles.
Autrment dit vous êtes toujours dans un mauvais état de connaissance des pièces qui vous concernent au ppremier chef.
Avis de cloture de l'instruction plus explicite
L'Avis à personne de l'intention du juge d'instruction de la cloturer indique que le délai est celui défini par l'article de tel N° du C. Proc. Pénale.
Le justiciable qui n'a pas (au contraire de votre serviteur), un CPP doit encore voir son avocat pour savoir ce que veut dire ce jargon abscons de juriste spécialisé.
Et ce délai n'est que de 20 jours. En plus, comme par hasard la notification de cet avis LRAR est, comme par hasard, délivré un samedi. ou pire un vendredi. Encore des jours en moins pour lui permettre de réagir ou pour envisager qque chose avec son avocat.
De même les demandes qu'il peut exprimer sont désignées par référence aux articles du CPP.
Misère du justiciable, en l'occurence partie civile.
En son temps, un auteur connu de tous avait placé dans une de ses piéces
"Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes,
ils peuvent se tromper comme les autres hommes"
Ceci joué devant le Roi SOLEIL, monarque des plus absolus.
Heureusement les représentants du Peuple Français ont depuis décapité les rois et instauré la séparation des pouvoirs. Dont le pouvoir judiciaire..
Pour de vrais droits de la Défense pour le Citoyen
Il est absolument nécessaire que les parties se présentant sans avocat aient le droit de consulter ou se faire remettre copie des pièces de la procédure.
La lecture des nombreuses questions sur le sujet montre la réalité du Problème.
SEuls les friqués et les bénéficiaires de l'aide juridique ou d'une protection couvrant le Pénal peuvent se payer le luxe somptuaire d'un avocat.
Trop de pauvres mecs ou nanas sont obligés de se présenter seuls devant un délégué du Procureur ou un juge de (tribunal de) police et ne peuvent rien voir venir. A fortiori si la partie adverse est, elle, accompagnée d'un avocat.
Ce n'est pas parce que justice et police sont des attributions régaliennes que le citoyen doit être un serf mineur. Et que les Robins, les clercs de toute espèce, soient rappelés à un peu plus d'humilité. Y compris ceux à qui nous avons conféré l'immense honneur de dire la justice pour nous le Peuple.
Délai de 10 jours pour faire appel, Trop court
Tout le monde s'accorde sur les exrêmes lenteurs de la justice. Elle prend son temps pour la sérénité des décisions sans doute.
Le justiciable, demandeur ou défendeur, plaignant ou mis en cause n'a qu'à se presser. Encore heureux qu'il ne soit pas touché par le délai de prescription pour agir.
Dix jours pour décider de faire appel de la décision de cconclure à un non lieu qui débouter le plaignant c'est trop court.
D'abord on peut s'absenter du domicile élu, et alors autant de jours en moins pour réfléchir et réagir, si encore on n'est pas hors délai. Il y a de multiples motifs possibles et tant pis pour l'absent.
La consultation de l'avocat est impérative. Mais son carnet de rendez-vous n'est pas disponible avant une semaine au minimum.
Autrement dit, le justiciable est pris par le temps, il est obligé, lui, de décider dans la précipitation.
Ce qui n'est pas favorable à la qualité du choix que l'on fera.
Bonsoir et Merci. Qu'en pensez-vous si vous avez l'expérience de cette situation ???
Délai de 10 jours pour faire appel, Trop court
Tout le monde s'accorde sur les exrêmes lenteurs de la justice. Elle prend son temps pour la sérénité des décisions sans doute.
Le justiciable, demandeur ou défendeur, plaignant ou mis en cause n'a qu'à se presser. Encore heureux qu'il ne soit pas touché par le délai de prescription pour agir.
Dix jours pour décider de faire appel de la décision de cconclure à un non lieu qui débouter le plaignant c'est trop court.
D'abord on peut s'absenter du domicile élu, et alors autant de jours en moins pour réfléchir et réagir, si encore on n'est pas hors délai. Il y a de multiples motifs possibles et tant pis pour l'absent.
La consultation de l'avocat est impérative. Mais son carnet de rendez-vous n'est pas disponible avant une semaine au minimum.
Autrement dit, le justiciable est pris par le temps, il est obligé, lui, de décider dans la précipitation.
Ce qui n'est pas favorable à la qualité du choix que l'on fera.
Bonsoir et Merci. Qu'en pensez-vous si vous avez l'expérience de cette situation ???
Comprenne qui pourra
Je livre à votre plaisir de lecture le nota qui agrémente l'article 83 du Code de procédure pénale.
NOTA:
1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Nul n'est sensé ignorer la loi. Il y a quand même quelque difficulté à la comprendre.
Qui est le plus à blâmer ? le législateur ou l'armée de magistrats qui au ministère préparent les projets de loi. A moins que les magistrats n'aient voulu, comme ils en ont parfois le malin plaisir, montrer que le législateur ne sait pas écrire la loi.
Profonde modification des délais de cloture de l'instruction
Dans un message précédent je déplorais que le délai accordé à la partie civile pour manifester des demandes d'actions complémentaires du juge d'instruction après que celui-ci ait annoncé son intention de la cloturer, que ce délai soit limité à 20 jours.
Je m'étais fondé sur la dernière version papier du CPP vendu par les Journaux officiels (édition 1996).
Depuis, grâce à un sujet du même forum, j'ai découvert que ce délai avait été modifié.
En effet ce délai a été porté à trois mois plus un mois pour réagir sur les actions de la partie adverse ou le réquisitoire du Proc.
Mais la juge d'instruction se garde bien de vous le dire en clair, elle vous renvoie à l'article N° tant du CPP.
De même mon avocat, malgré qu'il ait eu copie de mes observations, ne m'a pas informé de ce remaniement important des délais.
Moi qui sur un autre forum recommande à ceux qui ont la bonté de nous consulter d'aller lire sur legifrance.gouv. loi et décret portant statut de la copropriété, j'aurais dû suivre mon propre conseil et vérifier l'état des codes, lois et décrets traitant de mon affaire.
Une consolation, ma récrimination sur les 20 jours n'était pas sotte puisque le "législateur en sa grande sagesse" a porté ce délai à 3 mois.
Quand je parle d'insécurité juridique du citoyen sensé ne rien ignorer de la loi.......
Le justiciable seul contre la Juge d'instruction et contre son avocat
Plus haut j'ai déploré que le juge d'instruction lorsqu'il envisage de rendre son ordonnance de règlement ne vous informe des délais pour réagir qu'en citant le n° d'article 175 du CPP.
Pour faire le savant je lui ai répondu que au cours du délai de 20 jours etc....
Croyez-vous qu'elle m'aurait averti que les délais avaient été portés à 3 mois plus un mois pour réagir aux nouvelles écritures de la partie adverse ou au réquisitoire du Procureur de la Républmique. Que nenni.
Me croyant tenu par le délai de 20 jours, au delà, je me suis abstenu d'adresser d'autres observations sur ledit réquisitoire. Perte de chances....
Le plus fort, c'est que mon avocat qui a eu copie de mes éécrits et aussi un courrier citant ces 20 jours n'a pas réagi. Ne m'a pas informé de la modif du CPP.
Dans le statut de la copropriété, tous les PV d'assemblée générale doivent porter l'extrait de l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée) qui indique le délai de 2 mois pour contester les résolutions du PV.
Le CPP devrait de même obliger les juges d'instruction à indiquer en clair le délai alloué par la loi au justiciable pour manifester une nouvelle demande.
Merci NADFIL qui sur EXPERATOO indiquait le quantum de ces nouveaux délais.