Bonjour,
Quelqu un peut il me dire s il y a ou non nullité de procédure dans exemple suivant
Mes collègues et moi ne sommes pas du même avis, et nous n avons trouvé aucune jurisprudence qui donne raison aux uns ou aux autres.
Une personne est invitée à se présenter au commissariat pour être entendue sur des affaires la concernant.
Dès son arrivée à 9H00, elle est accueillie par les enquêteurs qui l'entendent en qualité de témoin d'un accident de la circulation routière. Cette audition se termine à 9H30. Dans la foulée, les enquêteurs informent la personne qu'elle va maintenant être entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte suite à des vols qu'elle a commis, et que dans le cadre de cette affaire elle est placée en GAV.
L'O.P.J. lui notifie ce placement en GAV ainsi que les droits s'y rapportant et fait partir le début de cette GAV à compter de 9H00.
Y a t il donc nullité de procédure pour notification tardives des droits.
Le cas échéant, si une jurisprudence évoque un problème similaire, nous donner ses références.
Merci de vos remarques et avis
Bonjour,
Vous indiquez que le témoignage et l'affaire relative à la garde à vue sont différents, et donc à priori indépendent l'un de l'autre.
De plus le placement en garde à vue peut intervenir à n'importe quel moment de l'audition d'une personne.
Rechercher le vice de forme pour ce motif est, à mon avis, illusoire.
Cordialement,
Le placement peut en effet intervenir à n importe quel moment mais le problème est que la circulaire d'application du Code de procédure pénale opère pour sa part une distinction :
lorsqu'une personne s'est présentée sans contrainte, spontanément ou sur convocation, devant l'officier de police judiciaire, la garde à vue commence en même temps que l'audition de la personne.
En revanche, si elle a été contrainte de comparaître, le point de départ de la garde à vue doit être fixé au moment de sa conduite devant l'officier de police judiciaire.
De plus, dans exemple donné, la garde à vue est ramenée à 9h00, heure correspondant au début de la première audition. Or une audition n'est pas une
circonstance insurmontable ou une réelle impossibilité pour les enquêteurs pouvant justifier que les droits ne sont pas énoncés dès le placement en garde à vue.
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