Bonjour,
Je sais que je n'aurai pas toutes les réponses et que la personne pour qui je me renseigne doit se rapprocher d'un avocat mais si:
- la personne a conduit sans permis (multi récidiviste)
- s'est fait arrêter puis convoquer au tribunal
- a appris par hasard qu'il a manqué une convocation au tribunal
- n'a pas eu la deuxième convocation car problème familial (déménagement inattendu)
- et vient d'apprendre qu'il a été jugé et condamné a de la prison ferme car il ne s'est pas présenté (l'a appris par la famille, pas par un huissier ou la police).
Beaucoup de circonstances aggravantes c'est sur...
Mais ne sachant pas la date de la décision de justice, peut-il encore faire appel? Sera t'il obligé de passer par la case prison ou un avocat pourra t'il lui éviter ce passage là?
Que doit-il faire dans un premier temps avant de se présenter volontairement aux forces de l'odre?
Encore une fois, je sais qu'il faut un avocat mais venant d'apprendre tout ça, nous souhaitons déjà avoir qqs pistes.
Merci d'avance de votre aide,
Bonne soirée
A.
Bonjour,
Non spécialiste du droit pénal, il faut savoir que le délai d'appel est court (10 jours) après une condamnation.
L'exécution de la peine dépend de la nature de la condamnation, et des antécédents du condamné : casier judiciaire vierge, récidive, durée de la peine assortie de sursis?
Mais la situation semble suffisamment grave pour se rapprocher au plus vite d'un avocat pénaliste qui vous expliquera très en détail les démarches à entreprendre pour limiter les conséquences du jugement.
Bon courage.
Cordialement.
Bonjour
Merci pour votre retour rapide.
Justement tout dépendra de la date à laquelle commence le délai d'appel :
date du jugement (qu'il soit présent ou non) ou date à laquelle il est informé de ce jugement ?
Car il n'a pas été informé par une autorité compétente étant donné que le courrier de convocation est arrivé à une adresse à laquelle il ne vivait plus...c'est sa famille qui lui a appris qu'on l'avait recherché car condamné. On ne sait même pas quand a eu lieu le jugement.
Quant aux antécédents, il en a effectivement. Pas de prison avec surcis mais il était en récidive pour la conduite.
Si quelqu'un sait à partir de quand le délai d'appel court, je suis preneuse.
Merci encore de votre aide,
A.
Bonjour
Le délai d'appel démarre à partir de la date de la signification du jugement.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Bonjour,
Ci-dessous, extrait du code de procédure pénale diffusé par le site du gouvernement legifrance.gouv.fr :
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 496 En savoir plus sur cet article...
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
L'appel est porté à la cour d'appel.
Article 497 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.
Article 498 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.
Article 498-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6
Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
Article 499 En savoir plus sur cet article...
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Il conviendra de vous assurer que l'adresse du prévenu a été correctement saisie lors du contrôle dont il a été l'objet et qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal constatant l'infraction de conduite sans permis.
Mais là encore, seul un avocat au vue des pièces qui lui seront présentées pourra vous confirmer qu'il est encore ou non possible d'interjeter appel.
Cordialement.
Je vous remercie énormément pour votre aide. Vraiment, toutes ces informations nous donne déjà une première piste. Nous allons des à présent contacter un avocat pour savoir comment agir. Toutes les infos que vous nous avez fourni nous laissent espérer que rien n'est perdu... Merci encore. Heureusement que des personnes comme vous sont dispo.
Cordialement
A.