Menaces, hacèlements, faux et art. 86 c.p.p.

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Bonjour,
Recevant des courriels non identifiables (convoc.avec fausse date, demande d'audition d'un J.I. avec une adresse privée), télégrammes postaux incompréhensibles, coup de fil anonyme... Tous ceux-ci sont censés être envoyés par des juges d'un pays membre du C.E. (Russie) et aussi par les parties adverses dans une parodie de procès.
Toutes ces communications violent la convention de Strasbourg -1959- traitant de la procédure internationale en matière de notification pénale.
J'ai porté plainte contre x près le parq. puis le Juge d'I. pour violation de la Convention et surtout pour menaces, harcèlements et faux réitérés. Le juge, plus de 12 mois après ma première plainte, vient de rendre un refus d'informer au motif :
1- qu'aucun des faits rapportés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale (et invoque l'art. 86 C.P.P.);
2- que les faits sont hors du territoire français (==>art. 113-7 et 113-8 C.P.).
Or le juge d'instruction mélange sciemment et les violations permanentes, réitérées, de la procédure internationale de notification (rien de prévu contre les États contrevenants à leur signature) et les menaces et harcèlements rapidement présentés plus haut, avérés et étayés, prévus dans le code pénal. Invoquer alors l'art. 86 C.P.P. est une erreur.
Or, en son principe, l'infraction est réputée commise en France dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire (113-2 CP).
Or, en l'espèce, ce n'est pas un mais les trois éléments constitutifs qui sont réunis sur le sol français, à savoir :
• l'élément légal : Il y a bien infractions prévues et punies par la loi française;
• l'él. matériel : les infractions sont bien matérialisées par plusieurs actes exécutés en France par un ou plusieurs auteurs, et par leur mise en œuvre pour les infractions formelles.
• l'él. moral : les nombr.menaces sont bien le résultat de l'intention coupable, plus encore qu'une faute.
C'est donc, c'est à tort que l'art. 113-7 C.P. est avancé pour motiver un refus d'informer ! Dès lors, le recours à l'art. 113-8 C.P. est automatiquement infondé et sans objet.


QUESTIONS
:
Mon raisonnement est-il absurde ?
Le J.I. ne devait-il pas m'informer de mes droits d'appel dans son ordonnance (articles 186 et 502) ?
La décision n'est-elle pas plus "politique" que juridique avec la Russie ?

Pour l'appel devant la Chambre d'Instruction, dois-je fournir à nouveau tous les courriers envoyés au parquet et au J.I. ou seulement y faire allusion ? Mon avocat commis d'office n'a absolument rien fait pour ma plainte devant le J.I. "car tant qu'il n'y pas de renvoi, je ne serais pas payée" m'a-t-elle dit ! Et maintenant, la demande au BAJ pour l'appel et un nouvel avocat, connaitra une réponse positive mais hors délai...
Et la plainte, si je dois la déposer au greffe de la juridiction attaquée (doyen des juges d'instruction), je l'adresse tout de même au président de la chambre d'Inst. de la cour d'appel ? Dernière modification : 24/06/2011