Bonjour,
Je pense qu'une petite explication avant de poser ma question.
Mon ami a été condamné à 6 mois de prison ferme pour un jugement rendu en 2010, 3 jours avant sa libération.
Il a automatiquement fait opposition à son jugement auprès de l'établissement pénitentiaire car il n'était pas au courant du jugement ainsi que des convocations à audience.
3 Jours après le procureur, l'a contacté lui informant que son opposition était refusé cependant aucun document n'a été édité ni signé, tout s'est fait verbalement.
Il y à 5 jours, le greffe de la maison d'arret sont venus lui faire signer une convocation à audience.
Le greffe lui a informé que son opposition était accepté. Ils lui ont fait signé la convocation et lui ont remis une copie du document. La date de la convocation est prévu dans 1 mois et demi et il repasse devant le "Tribunal Correctionnel - Juge unique - OPPOSITION". Connaissant un peu la procedure d'une oppositon, mon ami a demandé pourquoi il n'était pas liberé car l'audience est dans plus de 8 jours.
Il ont dit à mon ami qu'ils allaient se renseigner auprès du procureur. Celui-ci n'a pas voulu le libérer. Un peu plus tard, le greffe à convoquer mon ami, afin de lui faire signer un document d'acceptation de peine et d'abandon d'opposition.
Je tiens à préciser que le jugement rendu est un jugement contradictoire à signifier.
Mes Questions sont :
- Doit-il signé le document d'acceptation de peine et d'abandon d'opposition ?
- Vue que l'opposition est impossible quand il s'agit d'un jugement contradictoire, peut-il se servir du document d'acceptation d'opposition, un vice de procedure peut-être envisagé ?
Bonjour
Votre ami avait reçu une citation à comparaître pour ce jugement de 2010?
Il aurait dû prendre un avocat aussitô qu'il a connu cette condamnation.
C'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Vous devinez qui est le pot de fer.
Voici quelques articles du Code de Procédure Pénale qui vous vous renseignez sur la situation.
Article 410 du Code de Procédure Pénale
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.
Article 411 du Code de Procédure Pénale
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
Article 412 du Code de Procédure Pénale
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.
Donc, si votre ami a été jugé contradictoirement, c'est qu'il avait certaine ment reçu une citation à comparaître.
Il n'avait certainement pas informé le Tribunal qu'il ne serait pas présent le jour de l'audience.
D'ou la décision du jugement réputé contradictoire.
Sur la signification du jugement il devait par contre être indiqué que votre ami avait la possibilité de faire appel.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Alors mon ami a été informé de tout cela le jour ou on lui a dit qu'il a avait pris 6 mois. Il n'a jamais sur qu'il avait été jugé pour cette affaire. L'affaire a été renvoyé 3 fois mais il n'a jamais recu de convocation.
Le jugement est contradictoire certes mais pourquoi l'opposition a t-elle était accordé ?
Sachant qu'il a une convocation pour un re-jugement par rapport à son opposition !
Est-ce qu'il y a vice de forme dans ce cas ? Sachant qu'il lui ont fait signer une acceptation d'opposition alors que le jugement est contradictoire !
Il repasse devant un juge unique au Tribunal Correctionnel.
Rebonjour
Je pense sincèrement que votre ami devrait prendre un avocat car cette affaire ne me paraît pas très claire au niveau de la procédure.
Si il repasse devant un juge c'est que l'opposition a été acceptée, mais je ne comprend pas alors le maintien en détention.
Il a été précisé maintien en détention jusqu'à comparution?
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Chamfort
Non il a pas cette mention sur la convocation !
Il a un avocat mais meme l'avocat ne sait pas quoi faire ! c'est halucinant !
Elle me dit que pour un jugement contradictoire il a pas d'opposition possible.
Peut-il y avoir Vice de forme ?
Quand il a eu la convocation, il a demandé pourquoi il n'était pas libéré parce que la date d'audience depasse 8 jours. Ils ont appelé le procureur celui ci n'a pas voulu sa libération. Et après le greffe de la maison d'arret ont tout fait pour lui faire signer un abandon d'opposition et l'acceptation de sa peine. Document qu'il n'a pas signé !
A mon avis ils se sont rendu coompte qu'ils ont fait une erreurs.
Voir avec son avocat si il ne pourrait pas porter plainte contre le directeur de la prison pour détention arbitraire.
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Chamfort