Faux et usage de faux en écriture publique tentative d'escroqueri

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Bonjour,
Dans le cadre d'un divorce le notaire désigné pour établir un projet de liquidation (contrat de séparation de biens) a établi un projet qui m'est financièrement défavorable en prenant acte de relevés bancaires falsifiés au typex par celle qui est encore mon épouse: Elle a reconnu la falsification en présence de deux témoins (sans casier judiciaire) en précisant je cite qu'elle me pensait "trop con pour vérifier". D'après une relation qui a fait du droit il y aurait plusieurs qualifications pénales dont "faux et usage de faux en écriture publique," le notaire étant un officier ministériel. Je souhaite porter l'affaire à la connaissance du doyen des juges.
Merci de bien vouloir m'apporter des précisions sur les faits et la conduite à tenir.
Respectueusement vôtre

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

Bonjour l'article 85 du code de procédure pénal dispose que :

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.


Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.


En conséquence au préalable vous devez déposer votre plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

La plainte portera sur le faux et usage de faux. Joignez les témoignages écrits des personnes présentes lors des aveux.

Restant à votre disposition.

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lors d'un règlement judiciaire vu l'importance de l'actif immobilier,structure industrielle egalement importante stock materiel pieces dérachées vhéicule, sci, sarl une requ^ete et ordonnance a été rendu,pour désigner un expert, elle ne ma pas été notifié ni signifié, j'en est eu connaissance 18 années après,quand j'ai eu la reddition des comptes pour leqel,les honnoraires de l'expert étaient couché,partant de cette preuve j'ai pu avoir la requète et ordonnance désignant l'expert,j'ai obtenu un certificat du TRIBUNAL DE commerce pour lequel qu'aucun rapport de l'expert est enregistré,de ce fait je n'ai pu avoir aucune déffence suivant article 16 du ncpc,le fait qu'il ni a jamais eu de rapport d'expertice la procédure a durée des années, et bien d'autres éléments pertinents, j'envisage de saisit le L141-1 DE L'ORGANISATION JUDICIARE AUTREMENT DIT L'ETAT
VOTRE AVIS MERÇI