Bonjour.
Un ami a été arrêté avec une légère alcoolémie au volant. Ok, ce n'est pas bien, x'était la 1ère fois mais le tribunal a considéré qu'il y avait récidive car il avait été contrôlé positif au cannabis 5 ans moins 1 semaine plus tôt et a annulé son permis alors qu'il avait 12 points.
Comment considérer comme récidive 2 infractions différentes ? Fumer un joint et boire un verre de trop, ce n'est pas la même chose ! Est-ce légal ? L'avocat semble dire que oui, mais je ne comprend pas. Déjà l'acte d'annulation du permis est faux, il est marqué récidive de conduite sous emprise d'alcool, c'est faux, il n'a jamais été verbalisé ou condamné auparavant pour ça. Pour usage de stupéfiants oui et encore, 5 ans plus tôt, mais pas alcool.
Merci.
Bonjour,
Etes-vous cetain que votre ami vous ait tout dit ? Si le tribunal l'a condamné pour récidive de conduite sous alcool c'est parce que, dans son dossier actuel, son taux d'alcoolémie n'est pas contraventionnel mais c'est yb taux délictuel et un taux délictuel n'est pas une "légère alcoolémie". Par ailleurs, peut-être ne s'en souvient-il pas mais il a dû faire l'pbjet précédemment d'une condamnation pour conduite sous alcool avec un taux délictuel.
J'ai donc comme l'impression que votre ami ne vous dit pas tout (à loins que l'ami en question n'existe pas et que ce soit vous qui veniez d'être condamné). Dans tous les cas, le conducteur condamné dispose de 10 jours pour interjeter appel du jugement.
Bonjour,
Le délai de la récidive est de 5 ans à partir de la fin de l'exécution de la première peine.
Le délit d'alcool est récidive de l'usage des stupéfiants et inversement :
Article 132-16-2 du code pénal.
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 JORF 13 juin 2003
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
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