Bonjour,
Je suis étudiant en droit et actuellement en stage dans une mairie j'aimerais savoir si la décision du tribunal administratif de Marseille datant du 30 décembre 2008 va engager pour toutes les villes de France une interdiction générale de pistes cyclables sur les trottoirs ou si l'on peut passer au-delà...
Une décision de la cour d'appel administrative de Douai du 8 mars 2002 a semblé remettre en question cette stricte conception en prenant en compte plusieurs facteurs environnants.
Il y aurait-il des jurisprudences du Conseil d'Etat, du TA ou de la CAA permettant de rendre cette solution rendu par Marseille discutable?
Merci
Bonjour,
Il nous faudrait avoir les attendus du TA de Marseille pour connaitre exactement la situation et les motifs de ce refus.
TA Administratif de Marseille 30 decembre 2008
Considérant que si, en vertu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole est compétente en matière de création ou aménagement et entretien de voirie, la police de la circulation routière dans la commune de Marseille relève de la seule compétence du maire en vertu des pouvoirs de police qu'il tire des dispositions combinées, et précitées, des articles L. 411-1 du code de la route et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que les arrêtés critiqués réglementant la création et l'utilisation de bandes cyclables constituent des mesures de police de la circulation routière prévues par l'article R. 431-9 du code de la route ; que, dès lors, la ville de Marseille ne peut utilement invoquer la conformité des arrêtés en litige aux plans d'aménagement élaborés par la communauté urbaine ;
Considérant qu'il résulte des prescriptions rappelées ci-dessus de l'article R. 110-2 du code de la route que les pistes et bandes cyclables ne peuvent être réalisées que sur une chaussée, soit la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; qu'il ressort des pièces du dossier que les larges terre-pleins en cause, qui ne font pas partie de la chaussée mais sont surélevés par rapport à elle, sont situés entre l'avenue du Prado et les allées du Prado, sans qu'une circulation de véhicules automobiles n'y soit possible, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que, dès lors, ces terre-pleins constituent, non des aires piétonnes au sens de ces mêmes prescriptions, mais des emplacements réservés aux piétons au sens des dispositions de l'article R. 412-34 du code la route, qui peuvent également, en vertu de ces mêmes prescriptions, être utilisés par les seuls cyclistes âgés de moins de huit ans « à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons » ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant la création des bandes cyclables en litige, par nature autorisées à tous les utilisateurs de cycles sans limitation de leur vitesse à celle des piétons, le maire de la ville de Marseille a fait une inexacte application des dispositions du code de la route ;
CAA Douai 8 mars 2002
Considérant que, par une délibération n° 72 en date du 6 février 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de procéder à des travaux de réaménagement de la rue du Ballon à Lille entre la rue de la Madeleine et la rue du Général Galliéni comportant un recalibrage et une reconstruction de la chaussée, une réduction de la largeur du trottoir sur l'un des côtés de cette voie et création d'une banquette de stationnement longitudinal et reconstruction d'un trottoir sur l'autre côté de cette même voie ; que, par une délibération n° 56 en date du 10 avril 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de procéder au réaménagement de la place Jules Guesdes à Armentières au carrefour des rues Gambetta et
Albert de Mun, les travaux consistant notamment en un élargissement des trottoirs et une réduction de la chaussée de 10 à 8 mètres ; que, par une délibération n° 64 du 10 avril 1998, le conseil de la communauté urbaine de Lille a également décidé de procéder au réaménagement de la rue Max Dormy à Houplin-Ancoisme par des travaux consistant en la reconstruction de la chaussée et en la création d'un trottoir ; qu'enfin, par une délibération n° 69 de même date, le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé le réaménagement des abords de la station de métro Porte de Douai à Lille comportant l'élargissement de l'îlot de la station, un élargissement des trottoirs boulevard d'Alsace, un élargissement des quais d'attente des usagers des transports en commun, un déplacement d'arrêts de bus et un rétrécissement de la chaussée ; que, compte tenu de leur consistance et de leur nature, les travaux ainsi projetés par la communauté urbaine de Lille doivent être regardés comme des rénovations des voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; qu'à l'occasion de ces rénovations de voies urbaines, la communauté urbaine de Lille était tenue, en application de ces mêmes dispositions, de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants en fonction des besoins et contraintes de la circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lille ait, à l'occasion des rénovations décidées par ses délibérations en date du
6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72 et 56, procédé aux mises au point exigées par l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; que si la délibération n° 64 du
10 avril 1998 précise que l'aménagement de pistes cyclables, n'est pas réalisable sur l'assiette disponible en domaine public , une telle circonstance n'était pas de nature à justifier l'absence de mise au point imposée par ce même article 20 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Droit au Vélo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lille du
6 février 1998 et du 10 avril 1998 portant respectivement les n° 72, 56 et 64 ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille n° 69 du 10 avril 1998, il n'est pas établi par l'association requérante que la mention figurant dans cette délibération selon laquelle l'aménagement dont elle prévoit la réalisation devrait s'intégrer dans le schéma directeur cyclable des boulevards de la ceinture de Lille ne répondrait pas aux exigences de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1996 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;
Ben, c'est assez clair. Le maire a compétence pour la circulation et le stationnement sur les voiries de sa commune mais dans les limites imposées par le code de la route à savoir que les parties trottoir sont exclusivement réservées aux piétons et c'est la logique du code de la route. Cela semblerait remettre en cause beaucoup d'autres arrêtés en particuliers ceux qui autorisent le stationnement des véhicules à cheval sur la chaussée et le trottoir, combien même ces stationnement seraient matérialisés par un marquage au sol.
Quoiqu'il en soit, tant que le Conseil d'Etat n'aura pas été saisi et qu'il n'aura pas tranché cette situation par un arrêt, les jugements des tribunaux administratifs locaux ne feront pas jurisprudence.
Voilà mon avis, mais ce n'est qu'un avis, pas une certitude.
Merci beaucoup,
je vais pouvoir en informer mon maître de stage
A l'attention de favel:
L'affaire en question repasse en appel le 13 octobre 2009 (CAA de Marseille)
Je vous signale aussi la Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales · publiée dans le JO Sénat du 05/03/2009 - page 570
et la prise de position du Certu
http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=146
QR1 - 07/05/2009 Vélos
Les cyclistes sont-ils autorisés sur les trottoirs ?
NON
(la suite sur le site indiqué)
Bon stage
Merci, favel, pour votre accusé de réception immédiat.
Une précision d'une certaine importance. Le litige marseillais a pour origine d'une part l'idée de faire circuler les cyclistes sur un trottoir mais, d'autre part, le fait que les aménagements et la signalisation mis en place peuvent difficilement être considérés comme constituant ou établissant une piste cyclable. A ce titre, les commentaires moqueurs de la grande presse étaient malavisés: le TA n' pas "interdit des pistes cyclables aux cyclistes", il a simplement constaté l'irrégularité des dits aménagements et, en particulier, le fait qu'ils ne constituaient pas une piste cyclable au sens de la loi et que celle-ci était abusivement présupposée avoir été créée. Le flou et la confusion entretenus à cet égard par les responsables municipaux sont très étonnant. On peut penser que la CAA, tout en confirmant la décision du TA. relèvera ce fait.
Amicalement