Bonjour,
Je me suis fait contrôlé positif au test languette le 10 août 2013 par la gendarmerie.
Le gendarme m'a donc remis un avis de rétention d'un permis de conduire. Mais il a omis de cocher une des trois possibilité :
- Volet destiné au contrevenant
- Volet conservé par le service de police ou de gendarmerie
- Participe au programme anti-démarrage
Il n'a donc cocher aucun des trois choix. Est ce un vice de procédure ? est ce que je peux m'en servir au tribunal ?
Je passe le 11 octobre 2013 au tribunal.
Dois je faire appel a un avocat ?
Autrement, une autre question s'il vous plait, est ce que dans tous les cas j'aurais un avocat commis d'office ?
Une dernière question, est ce un vice de procédure si c'est une infirmière qui m'a fait la prise de sang et non le médecin en charge de mon dossier ? On m'a dit que ce devait être le médecin qui devait la faire.
Merci pour vos réponse et bonne journée
FABOULS
bjr,
si vous ne demandez pas d'avocat, vous serez seul au tribunal;
cdt
Est ce qu'il y a vice de procédure par rapport au choix non coché par le genarme et par rapport a l'infirmière qui ma fait la prise de sang ?
Merci
L'intitulé exact de ma convocation est : PROCES VERBAL DE CONVOCATION DEVANT LE DELEGUE DU PROCUREUR.
Voici le résumé de mon procès verbal - convocation :
Reproches : avoir à Landerneau, le 11 août 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'il avait fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce :
- du cannabis : THC = 1,35 ng/ml de sang
- des amphétamines : MDA = 2,8 ng/ml de sang; MDMA = 24,8 ng/ml de sang.
Convocation au tribunal le 11 octobre 2013 à MORLAIX.
Dois je demander au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de me designer un avocat d'office ?
Si oui, comment le contacter ?
Merci
bonsoir.
Une dernière question, est ce un vice de procédure si c'est une infirmière qui m'a fait la prise de sang et non le médecin en charge de mon dossier ? On m'a dit que ce devait être le médecin qui devait la faire.
à titre de renseignement:
code de la route:
Article R235-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, IV, VI JORF 1er avril 2003
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 JORF 1er avril 2003
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
Article R235-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.