Bonjour, Dernière modification : 21/11/2011
Bonjour
Vous avez eu un arrêt de travail?
Vous lui aviez fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception pour les gants?
Vous avez des séquelles de l'accident de travail?
Vous avez des témoignages?
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Bonjour
Vous allez voir un médecin-conseil de la CPAM et vous lui expliquez la situation.
Ensuite, vous aurez une visite de reprise à la médecine du travail, vous expliquerez que cet accident du travail, dû à une seringue, parce que votre employeur ne vous avait pas donné les gants de protection que vous lui aviez demandés pas lettre recommandée, si il ne vous a pas trop marqué physiquement, vous laisse un désarroi moral par crainte d'avoir une maladie suite à la piqûre de la seringue.
Vous avez pris contact avec l'inspection du travail pour expliquer cette situation?
Article L4121-1 du Code du travail:
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article L4121-2 du Code du travail:
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3 du Code du travail
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 11 avril 2002; pourvoi n° 00-16535:
" En vertu du contrat de travail le liant à un salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail
; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ".
Article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
Article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Article L452-4 du Code de la Sécurité Sociale
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 1997, Bull. Civ. V, n° 409:
" L'absence d'un dispositif de protection imposé par les règles de sécurité permet d'établir la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que l'imprudence commise par le salarié n'aurait eu aucune conséquence si le dispositif avait été installé ".
Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2008; pourvoi n° 06-20348:
" La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident rev^t le caractère d'accident du travail, mais la reconnaissance de cette faute n'exige pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social.
Cour de Cassation Assemblée Plénière du 24 juin 2005, n° 528:
" Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors que même d'autres fautes auraient concouru au dommage ".
Arrêt de la Chambre Sociale en date du 17 juillet 1998,; Bull. Civ. V, n° 156:
" Lorsque le salarié a signalé à l'employeur un risque qui s'est ensuite matérialisé, la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit en application de l'article L 231-8 (L 4131-4 nouveau) du Code du travail ".
Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2003, pourvoi n° 01-21071:
" L'imprudence de la victime ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas pris les mesures de sécurité appropriées ".
A vous de prendre contact avec l'inspection du travail et le médecin-conseil de la CPAM;
Ensuite vous verrez avec le médecin du travil lors de la vite médicale de reprise.
Si vous avez des représentants du personnel dans l'entreprise, il faudrait les bouger pour qu'ils réclament les vêtements de protection dont font partie les gants de sécurité, à l'employeur.
A quelle date se termine votre arrêt?
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort