Bonjour,
J'ai été caution concernant une location, et j'ai été assigné devant le tribunal par le propriétaire suite au non-paiement de la location, pour faire simple.
Lors du dernier jugement, le propriétaire ne s'est pas présenté et le juge a rendu une caducité dans ce litige, et tout c'est arrêté à ce moment-là, il y a à peine un an.
Mais mon avocat m'a dit que le propriétaire pouvait, éventuellement, revenir à la charge.
Ma question, s'il vous plait, est :
Combien de temps a ce propriétaire pour, éventuellement, revenir à la charge, sachant, dixit mon avocat, qu'il doit recommencer une procédure ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Bienvenu,
5 ans
Précisez S.V.P. qu'il s'agit du délai de prescription de Droit commun. Mais il a été modifié par la loi ALUR de 2014, qui a ramené le délai de prescription à 3 ans dans les relations entre locataires et bailleurs.
Mais ici il nous est exposé que le propriétaire du locataire dont Julien était caution, a engagé une instance judiciaire pour récupérer ses loyers impayés, mais n'a pas comparu à l'audience.
Il n'a pas fait connaitre au Tribunal son motif légitime d'absence et sollicité le report de l'examen de son affaire à une audience ultérieure.
Compte tenu de son absence à l'audience, en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a rendu un jugement de caducité.
Toute action en justice a un effet interruptif sur les délais de prescription et de forclusion en application de article 2241 du Code civil qui stipule :« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure».
Certes le jugement de caducité prononcé a éteint l'instance judiciaire en cours et fait de nouveau courir le délai de prescription de 3 ans permettant au propriétaire d'engager une nouvelle action judiciaire en recouvrement des loyers impayés conformément aux dispositions des articles 385 du Code procédure civile dès lors que le délai de 3 ans précité n'est pas échu.
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