Sinistre corporel assurance me rend responsable

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bonjour,
Je vous expose les faits de mon accident, j'étais chez un ami, son four s'est éteint tout seul, nous sommes donc aller voir avec mon ami, nous avons pris l'initiative de le rallumer, j'ai donc pris une allumette et un retour de flamme s'est produit ce qui m'a engendré des brulures au premier et second degrés sur le visage et le bras droit.J'ai eu arrêt de travail de un mois.
Après ma déclaration, j'ai eu le rendez vous chez un expert qui a évalué le préjudice.
Et maintenant la compagnie adverse après avoir fait toutes ses démarches indique qu'il s'oppose au fait en exposant que j'avais l'usage, la garde et la jouissance de l'allumette aux moments des faits puisque j'ai pris l'initiative de rallumer le four sans mesurer les risques.
merci de m'aider, car cela fait 2 ans que çà dure que dois je faire?

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bonjour, lisez attentivement le copié collé de www.aesplus.net, il s'agit d'une responsabilité civile objective (absence de faute), vous devez etre intégralement indemnisé par l'assurance responsabilité civile de votre ami, leur argument ne tiendra pas devant un Tribunal, ils jouent au bluf, tenez bon, cordialement

La responsabilité du fait des choses

23 avril 2006

Avec le développement industriel, surtout à partir du XIXe siècle avec l’entrée de la machine dans la vie économique et quotidienne, la responsabilité du fait des choses est devenue une partie importante et évolutive du droit de la responsabilité.

Historiquement, le code civil n’a légiféré de façon spécifique que pour deux cas : la responsabilité du gardien des animaux (art 1385) et celle des propriétaires de bâtiments (art. 1386).

A la fin du siècle dernier, la jurisprudence "découvrant" l’alinéa premier de l’article 1384 du code civil, a décidé que ce texte édictait un principe général de responsabilité pour les choses que l’on a sous sa garde. Depuis lors, ce texte n’a pas cessé de se développer, mais s’est révélé inefficace dans certaines circonstances.

C’est pourquoi depuis une vingtaine d’années environ, de nouveaux textes spécifiques d’origine nationale ou communautaire ont vu le jour en vue de légiférer dans des domaines particuliers (responsabilité en matière d’accident de la circulation, responsabilité en matière de dommage causé par un incendie etc.).

I. Principe général de la responsabilité du fait des choses

De 1804 à 1896, l’alinéa premier de l’article 1386 du code civil ne faisait l’objet d’aucune application propre et était considéré comme une simple phase annonçant les différents types de responsabilité prévus à ce texte.

Curieusement, la première application jurisprudentielle de ce texte en tant que principe général de responsabilité du fait des choses vit le jour, non dans le domaine du droit civil, mais dans celui des accidents du travail, à une époque où, il est vrai, aucune législation spécifique ne régissait ce domaine.

Ce fut l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896, par lequel le propriétaire d’un remorque dont la chaudière avait explosé tuant un ouvrier, fut déclaré responsable en l’absence même de la preuve de sa faute, impossible à rapporter en l’espèce.

A partir de cette première application, l’art 1386 al.1 fut étendu à toutes les hypothèses dans lesquelles une chose inanimée avait crée un dommage, au premier rang desquelles viennent les accidents provoqués par l’automobile.

Avec l’art 1386 al 1, l’on quitte le domaine de la présomption de faute. Nous somme en présence d’une présomption de responsabilité. En d’autre terme le gardien de la chose ne peut se dégager de sa responsabilité en démontrant son absence de faute, il doit alléguer d’un cas fortuit ou de force majeure.


1. Les conditions de la responsabilité

· La chose : selon l’arrêt Jand’heur, l’art 1384 al 1 rattache "la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même". En raison de ce principe, la cour de cassation a donc toujours refusé de faire une quelconque distinction selon la chose qui avait causé le dommage. Ainsi, l’art 1384 al.1 s’applique à toute chose quelle qu’elle soit.

- Ce texte régit, selon la jurisprudence, toute chose mobilière ou immobilière.

- Le dommage ne doit pas nécessairement provenir d’un vice interne de la chose. Ainsi, quand bien même l’arrêt Teffaine avait consacré cette distinction, elle fut abandonnée dès 1920 par l’arrêt Gare de Bordeaux. L’arrêt Jand’heur et les arrêts plus récents ont suivi cette jurisprudence.

- Selon la jurisprudence, il n’est pas non plus nécessaire que la chose ait été dangereuse. Elle considère, en effet, que toute chose peut être dangereuse à partir du moment où elle est susceptible de causer un dommage.

En revanche, il certain que la chose considérée généralement comme dangereuse est susceptible de causer un dommage dans le plus grand nombre des cas, ce qui rejaillit sur le terrain de la causalité : on admet plus facilement qu’une chose dangereuse ait pu causer un dommage.

- Les auteurs ont voulu également faire une distinction entre les objets inertes et les objets en mouvement. Cette distinction a été écartée par la Cour de cassation dans l’arrêt Pialet de 1941.

Ainsi, les seules exclusions du domaine de l’art 1384 al 1 ne peuvent résulter que d’un texte spécial.

· La garde : le gardien est celui qui a la chose sous son pouvoir. Il a la possibilité de la maîtriser et c’est pour cette raison qu’il est responsable des dommages qu’elle pourrait causer. Négativement, on peut dire que le gardien est la seule personne qui puisse empêcher le dommage de se produire.

L’idée de risque est ainsi très présente dans ce type de responsabilité. C’est parce que le gardien fait courir un risque dans son environnement qu’il doit en assumer les conséquences.


Pour que l’on puisse parler de gardien, plusieurs conditions doivent être réunies :

- Le pouvoir exercé par le gardien doit être un pouvoir effectif. La jurisprudence définit cette effectivité en considérant que le gardien de la chose est celui qui a, au moment où le dommage a été causé, "l’usage, la direction et le contrôle de la chose".

Ainsi définie, la notion de garde est une notion matérielle, même si elle est présumée appartenir au propriétaire de la chose. C’est donc à ce dernier qu’il incombe de prouver qu’au moment où le dommage a été causé, ce pouvoir ne lui appartenait plus.

La notion de garde est purement objective : ainsi un dément ou un enfant privé de discernement peuvent être gardiens de la chose au sens de l’art 1384 al. 1.

- Le pouvoir exercé par le gardien est un pouvoir indépendant. C’est pourquoi, la qualité de gardien est incompatible avec celle du préposé, celui-ci étant, en raison de sa subordination, privé de la direction de la chose.

Au surplus, lorsque le propriétaire transfère volontairement ou fortuitement la garde, la présomption établie par la jurisprudence à son détriment tombe. C’est ainsi le cas non seulement dans l’hypothèse d’un contrat entraînant transfert de la garde de la chose, mais aussi lorsque la détention de la chose n’existe plus en cas de vol ou de perte.

En pratique, pour qu’une remise de la chose donne lieu au transfert de la garde, la Cour de cassation exige que le propriétaire établisse que le tiers réceptionnaire de la chose a également reçu "toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer (Civ 1ere, 9 juin 1993).

- La garde est normalement exercée par une personne à la fois. C’est le principe de l’unicité de la garde. Toutefois, la jurisprudence apporte des tempéraments à ce principe en retenant d’une part l’exercice de la garde en commun (ex. groupe de joueurs utilisant un ballon) et d’autre part la théorie de la distinction entre garde de structure et de comportement. Le fabricant ou le propriétaire reste gardien de la structure de la chose même s’il en a transféré la garde du comportement à un tiers.

2. cause d’exonération du gardien

Le gardien est ténu d’une responsabilité de plein droit à partir du moment où les conditions d’application de l’art 1384 al. 1 sont réunies. Il ne pourra alors se prévaloir que de certaines causes d’exonération qui mettent en cause le lien de causalité.

· Afin de vaincre la présomption du rôle causal, le gardien pourra prouver que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la production du dommage. Le problème se pose essentiellement pour les choses en mouvement pour lesquelles la victime bénéficie de la présomption du rôle causal. Le gardien pourra alors démontrer que la chose a eu un comportement normal.

· Le cas de force majeure, pour pourvoir être exonératoire il doit revêtir les caractéristiques d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

Le fait d’un tiers peut également constituer un cas d’exonération pour le gardien responsable si le fait du tiers présente les caractéristiques d’un cas de force majeure.


En revanche, dans l’hypothèse où le fait du tiers est fautif sans être imprévisible ou irrésistible, le gardien reste entièrement responsable à l’égard de la victime mais peut se retourner contre le tiers sur le fondement de sa responsabilité du fait personnel en prouvant la faute du tiers. Le partage de responsabilité dépendra de la gravité de la faute commise par le tiers.

Enfin lorsque le tiers a contribué à la production du dommage en sa propre qualité de gardien, il y a nécessairement partage par moitié de la responsabilité en l’absence de faute caractérisée de part et d’autre.

· La faute de la victime : lorsqu’elle concoure à la survenance du dommage, jusqu’en 1982, la faute de la victime lorsqu’elle revêt les caractéristiques de la force majeure entraîne une exonération partielle du gardien.

La solution du partage de la responsabilité, complexe et difficilement applicable, fut dénoncée par une partie de la doctrine et en 1982 la Cour de cassation procéda à un revirement spectaculaire de sa jurisprudence par l’arrêt Desmarets (civ. 2e, 21 juil 1982).


A la suite de cette décision, seuls les comportements de la victime assimilables au cas de force majeure pour le gardien pouvait l’exonérer. Cette exonération était bien entendu entière. Mais, en dehors de ce cas, aucune faute de la victime ne pouvait exonérer, même partiellement, le gardien.

II. Responsabilités du fait des choses instituées par des textes spéciaux

1. L’article 1385 :

Ce texte avait une utilité autonome avant que l’application actuelle de l’art 1384 al.1 ne soit consacrée par la jurisprudence. Depuis, elle fait double emploi avec ce texte et concerne tous les cas où le fait dommageable a été provoqué par un animal sous la garde.

L’animal doit jouer un rôle actif dans la survenance du dommage. Un contact matériel n’est pas nécessaire. La responsabilité pèse sur le gardien : le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert. Le gardien est responsable de plein droit, les seules causes d’exonération sont celles applicable aux autres gardiens (supra).

2. L’article 1386 :

Selon ce texte, le propriétaire d’un bâtiment est responsable des dommages causés par celui-ci lorsqu’il est en ruine, imputable à un vice de construction ou un défaut d’entretien. Cet article ne présente guère d’intérêt avec l’apparition de l’art 1384 al.1.

Toutefois, la jurisprudence considère que lorsqu’il y a ruine d’un bâtiment, la victime n’a pas le choix entre les deux articles et doit nécessairement fonder son action sur l’article 1386 du code civil, ce qui parait critiquable.

Les causes d’exonération du propriétaire sont les mêmes que le gardien d’un animal.

3. La loi n° 85-677 du 5 juil 1985 (loi Badinter) :

Cette loi est intervenue afin d’améliorer "la situation des victimes d’accidents de la circulation".

· Le champ d’application de cette loi est d’ailleurs très large. Il existe certaines conditions :

- L’accident de la circulation doit être l’origine du dommage. Le dommage ne doit pas avoir été causé volontairement, c’est un imprévu, peu importe que l’accident ait eu lieu sur une voie publique ou privée ; même sur un parking, peu importe qu’on soit en mouvement ou à l’arrêt.

- Il faut un véhicule terrestre à moteur c’est à dire , selon la jurisprudence, un engin qui se déplace sur le sol à l’aide d’un moteur. On exclut donc les trains, les tramwails, avions, fusées, bateaux, etc. Ainsi en cas d’accident entre une voiture et un tramwail, en fonction du responsable principal on appliquera la loi de 1985 ou celle de 1984.

- Le véhicule doit être impliqué dans l’accident de la circulation. C’est la notion la plus difficile à définir. Il faut un "lien de causalité" entre le véhicule et l’accident de la circulation mais on utilise pas le terme de lien de causalité car l’accident de la circulation est caractérisé quelle que soit la manière dont elle se passe, le véhicule n’a pas besoin de causer le contact.

La loi lui préfère le terme" d’implication". Il y a accident de la circulation y compris que le véhicule ne soit pas en contact avec la victime. Ex. un cyclomoteur qui fait une chute par l’arrivée d’un camion.

· Le régime de l’indemnisation : c’est le régime spécial de protection des victimes ("toutes personnes ayant subi un accident dans lequel un véhicule à moteur est impliqué..."). La victime peut être directe ou indirecte (ex. parent de la victime directe).

- Aux victimes d’atteinte à la personne (ayant subi un dommage corporel) sont opposées les victimes d’atteinte à leurs biens, ayant subi des dommages matériels. La victime conductrice est la personne qui exerçait une maîtrise sur le véhicule au moment de l’accident (ex. être derrière le volant d’un véhicule à l’arrêt). La réparation de ces victimes était moins large que celle des victimes non conductrices.

Lorsque le conducteur commettait une faute ayant causé le préjudice, il n’avait pas droit à indemnisation. Cette solution retenue par la chambre civile n’est pas adoptée par la chambre criminelle. La chambre mixte a apporté la solution dans un arrêt du 28 mars 1997.

Désormais on ne peut plus évoquer le fait que la faute du conducteur soit la cause exclusive du dommage pour exclure l’indemnisation. Le principe est que le conducteur doit obtenir réparation intégrale. S’il a commis une faute on partagera les responsabilités mais il aura tout de même droit à réparation.

Les victimes non conductrices sont protégées, il existe même des surprotégées : plus de 70 ans, moins de 16 ans ou celles qui, quel que soit leur âge, sont titulaires d’un titre d’incapacité permanent ou d’invalidité au moins égal à 80%. Lorsque ces victimes subissent des atteintes corporelles, elles doivent être indemnisées sans qu’on puisse leur opposer la force majeure ou le fait d’un tiers. Ces victimes sont indemnisées dans tous les cas sauf si elles ont recherché volontairement le dommage : ex. tentative de suicide.

Les autres victimes non conductrices ne seront pas indemnisées lorsqu’elles ont commis une fautes inexcusable qui est la cause exclusive du dommage.

Concernant le dommage matériel, la victime bénéficie d’une réparation intégrale sauf si elle a commis une faute, peu importe la gravité de cette faute.

Afin d’assurer l’efficacité de la réparation, on a instauré l’assurance obligatoire. La victime a une action contre la personne qui a causé le dommage et l’assureur de celle-ci.

Une convention permet à l’assureur de proposer une indemnisation à la victime dans les 8 mois qui suivent l’accident. Il existe un fond de garantie qui indemnisera les victimes en cas d’insolvabilité de l’assureur.

4. La responsabilité du fait des produits défectueux

Si le défaut d’un produit cause des dommages aux personnes ou aux biens de celles-ci, le producteur devra réparer. Cette responsabilité est fondée sur le risque et non sur la faute.


Depuis 1985 il existait une directive communautaire que la France à tarder à appliquer. Elle fut sanctionner en 1993. En 1998, un loi du 19 mai a été insérée dans le livre 3 du code civil après l’article 1386 on a crée des articles qui vont de 1386-1 à 1386-18.

Avant l’adoption de cette loi, la Cour de cassation a traité des affaires concernant ces dommages et elle a appliqué cette loi de manière anticipée en s’inspirant de la directive et du projet de loi.

· Le champ d’application de cette responsabilité

- Il faut un produit défini par l’art 1386-3, on y parle de meuble même incorporé dans un autre, produit du sol, élevage, pêche et électrcité.

- Le produit doit être défectueux c’est à dire un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. L’art 1386-4 parle de l’usage qui est raisonnablement attendu. Le défaut implique un manquement à l’obligation de sécurité.

- Le produit défectueux doit avoir été mis en circulation (art 1386-5). En effet la mise en circulation consiste au dessaisissement volontaire du produit. En cas de produit composite, c’est la mise en circulation du produit fini qui est pris en compte.

Les personnes concernées par cette responsabilité sont :

Le producteur défini à l’art 1386-6 et 7. On parle de producteur de matière première, de fabricant de produits finis, vendeurs, loueurs et tous fournisseurs professionnels.

La victime est la personne qui a subi un dommage, peu importe sa qualité, qu’elle soit liée par un contrat avec le producteur ou non. Elle peut obtenir réparation de tous les dommages économiques et moraux. La seule limite est qu’elle ne peut pas obtenir réparation des dommages subis par le produit lui même.

· Le régime de cette responsabilité : selon l’art 1386-9, la victime devra prouver le défaut du produit, le dommage, et le lien de causalité entre les deux.

C’est une responsabilité sans faute (objective) qui est fondée sur le risque, c’est une responsabilité de plein droit du producteur.

Le producteur pourra invoquer certaines causes d’exonération prévues aux articles 1386 al 11 à 13. On distingue 5 cas :

- Prouver qu’il n’a pas mis le produit en circulation, qu’il ne s’est pas volontairement dessaisi du produit. Ex. vol et recel.

- Compte tenu de la circonstance, on peut estimer que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit par le producteur, le défaut est né ultérieurement.

- Prouver que le produit n’était pas destiné à la vente ou à tout autre forme de distribution. C’est le cas des produits encore en test clinique.

- L’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation des produits n’a pas permis de déceler l’existence du défaut En effet le producteur n’est pas responsable des risques du développement scientifique. C’est le cas des transfusions sanguines à un moment où on n’était pas en mesure de détecter le VIH.

- Si le défaut est dû à la conformité du produit à des règles impératives d’ordre législatives ou réglementaires.

L’article 1386-12 dispose que le producteur ne peut pas invoquer la 4° et la 5° causes d’exonération lorsque le défaut s’est révélé dans un délai de 10 ans après la mise en circulation et que le producteur n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.

Les victimes ont droit à une réparation intégrale car l’art 1386-15 prohibe les clauses écartant ou limitant la responsabilité sauf si ces clauses sont stipulées entre professionnels.

Cette réparation peut être réduite lorsque la faute de la victime à concouru au dommage (art 1386-13). Par contre, l’art 1386-14 prévoit que la responsabilité du producteur ne sera pas réduite lorsque la réalisation du dommage est due à l’intervention d’un tiers.

On a limité la responsabilité du producteur dans le temps, elle est valable pendant dix ans à partir de la mise en circulation du produit. La victime doit intenter son action en réparation dans un délai de 3 ans à compter de la date du dommage ou du défaut ou de l’identification du producteur (art 1386-18).

Les consommateurs disposent d’une option : utiliser la responsabilité du fait des produits effectués ou une responsabilité fondée sur le droit commun (art 1382) qui peut être intentée même au delà des trois ans.

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tout d'abord merci de votre réponse rapide.
si j'ai bien compris même si c'est moi qui est allumé le four de mon ami,ce n'est pas de ma faute, car le préjudice vient du four de mon ami, quelle phrase que vous m'avez souligné puis je mettre dans ma déclaration que je dois refaire pour leur indiquer qu'ils ont tort.
merci encore
cordialement

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si le four est défectueux c'est pas de votre faute et de façon visible vous ne pouvez pas le savoir, ce qui vous arrive c'est l'accident domestique qui endeuille beaucoup de gens.

Si vous avez une assurance personnelle "garantie des accidents de la vie" vous auriez déjà été indemnisé, oui vous pouvez faire état du copié collé.

Contactez votre maison de justice et du droit, une association de défense des consommateurs, un avocat, courage encore, bon dimanche à vous

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