Probleme avec une ecole de formation a distance

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Bonjour il y a un an je me'etais inscrit dans le centre de formation natura-dis et j'ai eu une perte d'emplois et du coup je me suis retrouver au rsa en mars de cette et c'est la que j'ai voulu resilier mon contrat que je ne pouvais plus les payer et celle-ci a ete refuser car elle depacer les 3 mois. Sauf que le probleme c'est que se n'etait mentionner nul part sur mon contrat, et se matin j'ai eu un appel du service contentieux qui voulais que je regle la somme integrale et que mon dossier passe a l'huissier. je voudrais savoir a quel recours que j'ai droit .

Merci

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Bonsoir,
Sauf que le probleme c'est que se n'etait mentionner nul part sur mon contrat,
Il suffit de le lire pour comprendre que cette disposition figure bien sur ce contrat.
Vous pouvez remarquer, sur ce forum, le nombre de sujets concernant l'enseignement à distance, votre problème de vouloir abandonner la formation en dépit du contrat signé étant la grande caractéristique de ces sujets.

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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.


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La plupart des formation à distance proposent des contrats similaires où l'obligation de payer l'intégralité du cycle de cours (en plusieurs fois , cela va sans dire), est imposée..... même si on abandonne la formation en cours de route.
Ces écoles n'ayant pas vocation à se substituer à des services sociaux et donc n'étant pas disposées à prendre en compte l'évolution éventuelle des revenus de chaque inscrit; la seule solution est de demander un échelonnement des paiements restant dus, pour éviter le recouvrement par voie judiciaire

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Cela c'est la théorie.
En effet les rapports de force en présence sont en général disproportionnés.
Dès lors la moindre anomalie dans la signature du contrat (délai de rétractation, mentions obligatoires, écrits...) permet la remise en cause des conditions assez draconiennes.

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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.


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Bonjour Ludo

Un peu de lecture.

Code de l'Education

Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.


Article L444-1


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.



Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

Article L444-2

La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.


Article L444-3

Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.

Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.


Article L444-4

Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.


Article L444-5

Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 33 JORF 6 mars 2007

Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.


Article L444-6

Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 6 mars 2007


Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :


a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;


b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;


c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;


d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.



Article L444-7

A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.


Article L444-8

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.


Article L444-9

Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.


Article L444-10

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.



Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.


Article R444-18

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le contrat prévu à l'article L. 444-7 précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.
Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.


Article R444-19

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 444-7 :

1° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;

2° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;

3° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;

4° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.


Article R444-20

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.


Article R444-21

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.


Article R444-22

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.

Les dispositions de l'article L. 444-8 sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.


Article R444-23

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.


Article R444-24 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 444-8.

Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.

Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.


Article R444-25

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27.


Article R444-26

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-8, à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat.


Article R444-27

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.

L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article R. 444-26.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour l'année dernière je me suis inscrite à une formation à distance, quand j'ai signé le contrat j'avaisocial les moyens de le financier. Le 2 ème mois suivant mon inscription j'ai subi une arnaque à l'emplois je suis trouvé avec un dépassement de -2100 €. Donc suite à ce problème financiper j'ai décidé de mettre fin à mon contrat,alors j'ai informé le monsieur avec qui j'avais signé le contrat et j'ai aussi payé mon 3 ème mois a la date suivante 17/09/2017
Puis au mois d'octobre j'ai reçu l'apel d'une dame disant qu'elle était ma conseillère pédagogique et que je devais payer le moi d'octobre,je lui ai répondu que j'ai di à son collègue que je ne continue pas ...Elle m'à répondu que c'était trop tard car on est sur le 4 ème mois
La maintenant mon dossier et chez un huissier et on exige que je paie la totalité de la somme sous peine d'au tribunal
Que faire???