Huissier de justice problème crédit conso datant de 2006

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Bonjour, suite un crédit pris en chez Frxxxxxxxxxxxce et ayant eu des difficulté de règlement j'ai eu une injonction de payer par le tribunal d'Arcachon en 2006 j'avais même eu les huissiers à mon domicile me prenant tv, meuble, ect.... puis plus de nouvelle. A ce jour, je reçois un avis de signification acte de huissier m'indiquant devoir encore une somme principale de 1700€ environs plus les intérêts depuis 2006 soit un total de 2600€ environs. Le crédit au départ était de 3000€ moins la valeur de la saisie soit a peu prés un peu plus de 1200€. que puis-je faire aujourd'hui ? est-ce normal tous ses intérêts sachant que je viens juste de découvrir par hasard ce courrier qui est transmis a chaque fois a la mauvaise adresse. Je veux bien régler le solde mais n'ayant pas eu de nouvelle depuis plus de 10 ans je trouve pas ça normal de devoir ses intérêts.auriez vous la gentillesse de m'aider. cdlt

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chaber Superviseur

Bonjour

selon l'avis de la Cour de Cassation la prescription de 2 ans s'appliquent pour les intérêts sur la créance de prêt à la consommation

Cass. avis du 4.7.16
Avis n° 16006


"Le recouvrement des sommes dues par un emprunteur défaillant en vertu d’une décision de justice peut s’inscrire dans un temps relativement long. En effet, le délai d’exécution d’un titre exécutoire est de dix ans (Code des procédures civiles d’exécution : L.114-4). Par ailleurs, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux contractuel (Code de la consommation : L.313-51 pour le crédit immobilier et L.312-39 pour le crédit à la consommation). Ces intérêts constituent pour le prêteur des créances périodiques.

Dans le cadre d’une demande d’avis, un juge d’instance a saisi la Cour de cassation pour connaître le délai de prescription applicable à ces créances périodiques dont bénéficient le professionnel à l’égard d’un emprunteur, personne physique.

Faut-il appliquer :

le délai de prescription du jugement soit 10 ans ?
le délai de droit commun (délai de 5 ans) prévu à l’article 2224 du Code civil ?
le délai de deux ans prévu à l’article L.137.2 du Code de la consommation (L. 218-2 dans la nouvelle version du code) ?

Dans son avis, la Cour de cassation rappelle tout d’abord la solution retenue par un arrêt publié du 8 juin 2016 : une créance non échue à la date du jugement ne suit pas le délai d’exécution du titre mais le délai qui lui est applicable en fonction de sa nature. En l’espèce, et en présence d’indemnités d’occupation, le délai quinquennal avait été retenu.

Ensuite, elle se prononce, en faveur de la prescription prévue à l’article L.137.2 du Code de la consommation (L.218-2 dans la nouvelle version du code) relatif aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. L’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale".

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains