Bonjour,
avons acheté un televiseur en JUILLET 2008 donc encore sous garantie au prix se 1090 euros.Celui ci ne nous donne accés aux chaines TNT problème du à un défaut de celui ci.Le fabricant n'a pas de pièce de rechange il veut donc bien nous rembourser le téléviseur mais au prix actuel c'est à dire 699 euros.Le prix des tv ayant beaucoup baissé .Notre vendeur nous en propose donc un autre à cette valeur uniquement; EST CE NORMAL? Ou bien pouvons nous l'échanger contre un autre d'une valeur de 1090 euros prix du tv en juillet 08 . MERCI D'AVOIR L'OBLIGEANCE DE ME REPONDRE
Dernière modification : 23/04/2009
ce que vous propose le fabricant me semble très correct : il ne peut pas la réparer et vous propose de remplacer la TV par une équivalente ou vous offre de quoi en racheter une identique.
je trouve même que vous êtes avantagé puisque vous pourriez ravoir une TV neuve avec une nouvelle garantie alors que si il l'avait réparé, vous n'en auriez pas tant !
certes, la différence entre le prix proposé et votre prix d'achat n'est pas du meilleur effet, mais je ne vois rien à redire de telles pratiques.
bonsoir, pour un appareil de tv récent qui a moins d'un an, la décote que vous impose le vendeur est quand meme importante 699 euros au lieu du prix d'achat 1090, une différence de 400 euros, un appareil encore sous garantie légale et contractuelle, c'est osé de la part du vendeur, vous n'etes en aucun obligé d'accepter la proposition du vendeur, c'est parce que ça l'arrange.
Par ailleurs la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ou commerciale ne prive en aucun le consommateur (acheteur) de la possibilité de demander des dommages et intérets pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation de l'appareil (trouble de jouissance).
Vous avez meme la possibilité de demander au vendeur compte tenu du préjudice que vous subissez une diminution du prix initial, sous forme de ristourne, la résolution de la vente, après tout le bien ne vous a pas été donné, vous l'avez acheté :
Article L211-10 du Code de la Consommation
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En conclusion, le choix entre le remplacement, la réparation, le remboursement, etc. appartient en réalité au consommateur et non au vendeur, contactez la dgcrf,60 millions de consommateurs, la clcv, courage à vous, cordialement
Le vendeur répond de la conformité du bien au contrat
Le consommateur disposera d’une action en garantie uniforme fondée sur une notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme tels qu’ils sont connus en droit Français.
Le texte édicte les devoirs du vendeur professionnel à l’égard du consommateur consistant essentiellement à livrer un bien conforme au contrat et à répondre, s’ils existent lors de la délivrance, des défauts du bien.
En outre, le vendeur ou le fabricant qui consent une garantie commerciale au consommateur doit l’informer des droits supplémentaires dont il dispose à ce titre et lui rappeler qu’il bénéficie en tout état de cause de la garantie légale.
Le consommateur bénéficie de remèdes hiérarchisés en cas de défaut de conformité.
Le consommateur a le droit en premier lieu de choisir entre le remplacement ou la réparation du bien. Subsidiairement, il peut demander la résolution du contrat ou la réduction du prix.
La charge de la preuve est temporairement renversée en faveur des consommateurs.
Pendant six mois à compter de la délivrance du bien, l’antériorité du défaut est présumée. Ainsi, la capacité du consommateur à faire valoir ses droits sera renforcée.
Le droit commun actuel continue de s’appliquer.
Par ailleurs, l’existence de l’action en conformité prévue au Code de la consommation ne prive pas le consommateur du droit d’exercer l’une quelconque des actions prévues par la loi et en particulier l’action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Le délai de l’action en garantie prévu à l’article 1648 du code civil est réformé.
L’action devra être intentée dans un délai de deux ans à partir de la découverte du vice, alors que dans le code de la consommation, le droit du consommateur est prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
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