bonjour,
j'ai vendu une société et la repreneuse s'est engagée à repprendre le contrat caisse et en attendant que ce soit fait, elle s'est engagée à me rembourser le 5 du mois au plus tard l'abonnement que je paye.
Celle-ci a voulu m'imposer de lui fournir la preuve que je continuais bien à payer l'abonnement sous peine de ne pas me rembourser.
J'ai refusé et saisi un huissier qui a procédé à la saisie-atribution.
Celle-ci a été signé et acquiéscé par le mari de la repreneuse non désigné sur le KBIS.
Cette affaire se retrouve au tribunal pour 615 euros et l'avocat de la partie adverse, prétend que le terme "rembourser" veut dire que l'on doit apporter la preuve du règlement alors que mon avocat me dit que non car rien de précisé dans l'acte de vente,d'autant plus que la repreneuse certifie être informée des conditions générales stipulant que tant que le contrat n'est pas modifié,je reste redevable de celui-ci
L'avocat adverse prétend également que du fait que c'est le mari non désigné au KBIS qui a signé,cet acquiescement ne vaut rien.
Après avoir contacté l'huissier, l'étude me précise que tout a été fait dans les règles et que je suis dans monbon droit.
Pour le tribunal,j'ai quand même fourni l'attestation que je paye bien mais suis malgré tout inquiet de cette situation qui est totalement démesurée
Pouvez vous me donner des informations et votre avis de professionnel
Merci par avance
Bonjour,
Vous ne dites même pas qui a introduit l’instance et pour demander quoi. Même si vous avez gain de cause, vous aurez dépensé beaucoup plus que 615 euros. Quelle que soit l’issue, il n’y aura que des perdants. C’est une affaire ridicule qu’il y aurait intérêt à régler à l’amiable. Si c’est vous qui l’avez introduite, vous auriez intérêt à vous désister.
l'avocat de la partie adverse, prétend que le terme "rembourser" veut dire que l'on doit apporter la preuve du règlement
Cela se défend. Il est stipulé rembourser et non prend à sa charge. Or, généralement les remboursements se font contre justificatif. Si le prestataire vous adresse une facture mensuelle, votre adversaire pourrait invoquer une mauvaise foi de votre part à refuser de la communiquer.
L'avocat adverse prétend également que du fait que c'est le mari non désigné au KBIS qui a signé,cet acquiescement ne vaut rien.
Il a peut-être raison si le mari n’avait pas qualité à engager la société.
Après avoir contacté l'huissier, l'étude me précise que tout a été fait dans les règles et que je suis dans monbon droit.
Cela mériterait d’être examiné de plus près. Pourquoi l’huissier s’est-il contenté de la signature du mari ?
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bonjour
Lorsque j'ai demandé le remboursement, le notaire m'a confirmé qu'étant donné que rien ne correspondant à la présentation des factures n'étant mentionné,je n'avais pas à le faire.
La suite judiciaire ne vient pas de moi et il n'y a a pas moyen de discuter avec celle-ci.
Concernant l'acquiescement du mari, l'huissier m'a précisé par mail qu'il n'ont pas à demander une pièce d'identité lorsqu'une personne se présente au nom d'une société et que si celle société prétend couloir annuler l'acquiescement, cela est considéré comme un faux.
La partie adverse met en avant le fait qu'aucune formule éxecutoire n'a été fourni par moi car non demandé par l'huissier.
Pensez vous que celui-ci a commis une erreur et dans ce cas quel recours je peux avoir?
Lorsque j'ai demandé des explications à l'huissier voici la réponse apportée.
Monsieur
Suite à notre entretien téléphonique de la semaine dernière, je vous confirme nos échanges,
L'article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut déclarer ne pas contester la saisie, ceci est constaté par écrit, ce qui a été le cas ici puisqu'un acquiescement à saisie attribution a été signé en notre étude. La personne qui a signé cet acquiescement nous a déclaré être habilité et détenir une procuration sur le compte, ce qui est mentionné sur nos actes "ainsi déclaré".
S'il est venu signé de son propre chef ce document en notre Etude et le conteste aujourd'hui, il est manifeste qu'il a dans ce cas fait un faux, acte pour lequel il peut être condamné par la société débitrice.
Concernant le titre, il s'agit d'un acte authentique, acte notarié. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui seule des copies conforment sont délivrées, puisque les originaux des actes notariés sont détenus dans un minutier central, même les signatures sont effectuées électroniquement.
L’acte authentique c’est l’acte signé par les parties en présence du notaire (article 1317 du Code Civil)
Il en découle :
qu’il a date certaine
qu’il a force probante
et qu’il a force exécutoire
La conséquence de la force exécutoire et de la force probante est l’obligation pour le notaire de conserver l’acte original, de telle sorte que la preuve écrite des conventions signées puisse être toujours rapportée.
Monsieur le Garde des Sceaux Dominique PERBEN, lors du dernier congrès des Notaires indiquait :
« je tiens à souligner un aspect essentiel de l’acte notarié, SA CONSERVATION ; la minute de l’acte authentique conservé pendant 100 ans dans l’office notarial, confère aux parties une sécurité et un confort IRREMPLACABLE «
Il convient donc que l’acte authentique sur support électronique présente les mêmes garanties de conservation que l’acte sur support papier.
La loi du 13 mars 2000 a inséré dans le Code Civil un nouvel article 1317 al 2 qui rappelle l’obligation de conservation des actes authentiques établis sur support électronique , renvoyant à un décret pour les modalités d’application
Les décrets sont en cours d’élaboration.
Je vous en souhaite bonne réception
Cordialement
Bonjour,
J'ajoute mon grain de sel sur un élément connexe qui sera considéré comme une fraude.
Le fisc a introduit une contrainte spécifique aux logiciels de caisse qui interdit dorénavent toute annulatioin de ticket sans trace (on facrure, encaisse, puis annule le ,ticket).
Or les licences attestant la conformité sont incessibles, comme les logiciels de caisse en général.
Ce qui, signifie que l'attestation doit être établie au nom du commerçant titulaire et non à un homme de paille.
https://www.economie.gouv.fr/cedef/logiciels-caisse-certifies
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Depuis le 1er janvier 2018, les commerçants et professionnels assujettis à la TVA qui utilisent un logiciel de caisse ou système de caisse doivent utiliser un logiciel sécurisé satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Ces conditions sont attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur.
L'éditeur du logiciel doit émettre une attestation ou demander une certification.
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Pour ceux que cela inbteresse une foire aux questions sur cette règlementtatoion.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_caisse.pdf
Bonjour
J'ai bien compris mais pouvez-vous me donner plus d'informations mar rapport au mail précédent.
Concernant le problème de fraude,le temps que le changement de titulaire de contrat se fasse il y a malgré tout possibilité de prouver qui exerçais à une date antérieure.
Pour résumer le problème n'est pas là.....il a eu saisie à priori en bonet dû forme mais cette personne conteste alors que l'huissier m'a envoyé la mail avec toute les informations nécessaires.
cordialement
Les droits sur l’instrument de paiement sont peut-être incessibles mais cela résulte d’une clause contractuelle avec le fournisseur de l’instrument et non d’une règle d’ordre public. Or, jusqu’à présent, cette incessibilité n’a été invoquée par aucune des deux parties ni par le fournisseur, de sorte que la clause de remboursement doit continuer à s’appliquer.
Tel qu’il a été exposé, l’objet du litige a disparu. En effet le cessionnaire du fonds de commerce ne refusait pas de rembourser le cédant mais soumettait ce remboursement à la production d’un justificatif du paiement au fournisseur. Or le cédant a fini par produire ce justificatif. Le juge ne devrait donc rien faire d’autre que de constater l’extinction du litige.
Cette clause de remboursement est de nature provisoire. Si la durée pendant laquelle elle doit s’appliquer n’est pas précisée dans le contrat de cession, il faut comprendre qu’elle oblige le repreneur à se munir d’un instrument de paiement dans un délai raisonnable, voire à s’en passer, et qu’elle autorise le cédant à faire en sorte qu’il ne soit plus lié par l’abonnement en cours à l’issue de ce délai, soit qu’il en ait convenu le transfert avec le fournisseur et le repreneur, soit qu’il l’ait tout simplement résilié unilatéralement. Il faut donc mettre fin à cette disposition provisoire sans trop tarder soit de gré à gré soit, si nécessaire, unilatéralement.
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Je sais bien que l'objet du litige est ailleurs.
Mais je signalais simplement que le repreneur n'était pas en mesure de "reprendre le contrat caisse".
Il ne peut que racheter une nouvelle licence si le mlatériel est spécialisé comme c'est en général le cas.