bonjour a toutes et a tous
je suis content de trouver des situations similaires a la mienne,je me dis que finallment je suis pas le seul lol!!
mon histoire a commençer quand je suis rentrer en france en 2005 avec un visa vie privé,vie familiale,j'ai epouser une française d'origine algerienne en algerie donc j'ai pue la rejoindre 8 mois apres, sauf qu'apres une dureé de vie de 11mois elle m'as jeter dehor,(j'avait 18euro dans ma poche) etant donner que j'avait un titre de sejour d'un an ,ja'i trouver un job .
5mois apres, la prefecture m'envois une invitationa quitter le territoire car d'apres eux,y'as plus de vie commune ,j'ai ignorer cet ordre et j'ai continuer ma vie ou j'ai rencontrer une femme belge extraordinaire qui vien de me donner un beau bebe prenomé AMAYAS ,on vis enssemble(en france) depuis plus de 2ans sauf que la prefecture de toulouse aujourd'hui(15/12/2008 ) m'on dis que la regularisation n'est pas du tout automatique, donc je suis toujour expulsable, .
je suis plus que deprimé rien qu'as l'idée de laisser un jour mon fils et que je serai eloigner de lui, je vous ecrit et j'ai des larmes aux yeux rien qu'en pênsant a cette eventuelle situation.
c'est bien de faire des lois mais c'est quoi cette lois qui separe les enfants de leur parents.
aidez moi par un conseil svp.
menzo0@hotmail.fr
bonjour, pour répondre à votre préoccupation, voici un copié collé de l'excellent blog de Maitre APELBAU
Visa long séjour des conjoints de français : le droit au guichet en préfecture5 commentairesPar cabinet.apelbaum le 20/02/08 - 08:34
Publié sur immigration
Mots-clés : conjoints de français, visa long séjour
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Les étrangers mariés à des ressortissants français peuvent solliciter un titre de séjour vie privée familiale. Les demandeurs doivent cependant faire état d'un visa long séjour et il est souvent demandé aux demandeurs (déjà sur le territoire mais n'étant pas en possession d'un tel visa) de retourner dans leurs pays pour le solliciter auprès des autorités du Consulat.
Attention : au-delà de six mois de vie commune, les demandeurs (conjoints de français) n'ont PAS l'obligation de quitter le territoire national pour solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Nous nous sommes déjà exprimés sur cette question au cours de ce blog mais les nombreux abus rapportés nous imposent de revenir sur cette délicate question.
Cette règle des 6 mois n'a pas été remise en cause par la dernière loi Hortefeux de 2007.
Une circulaire adoptée le 19 mars 2007 rappelle de manière explicite aux services préfectoraux ce droit à demander le visa en France pour les conjoints de français justifiant de six mois de vie commune.
La circulaire rappelle notamment le caractère exceptionnelle de cette disposition prévue par le législateur qui a introduit un dispositif spécifique à l'égard des ressortissants étrangers entrés régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour et qui sont mariés en France avec un ressortissant français avec six mois de vie commune en France.
Ainsi, soulignent les auteurs de la circulaire (qui sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères) conformément à l'article L.211-2-1 du CESEDA, ces étrangers bénéficient d'un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour.
Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l'autorité préfectorale pour solliciter,dans le cadre de leur demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA, le visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France.
Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir :
1) une entrée régulière en France ;
2) un mariage en France avec un ressortissant français ;
3) six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du
mariage.
Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l'autorité préfectorale invite l'intéressé à déposer un dossier constitué des pièces suivantes :
- le formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé par le demandeur ;
- une photographie en couleurs du demandeur ;
- une photocopie de son passeport ;
- une copie intégrale de l'acte du mariage célébré en France ;
- une photocopie d'un document établissant la nationalité française du conjoint.
L'autorité préfectorale remet à l'étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d'une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, l'autorité consulaire, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d'une photographie, rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l'état civil et les visas qui ont pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l'autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin d'appeler son attention sur un élément particulier.
Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la sincérité de l'intention matrimoniale et l'absence d'une annulation du mariage ont déjà été établies par l'autorité préfectorale d'une part et, d'autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l'autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En cas de doute sur l'état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l'authenticité des actes.
L'autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de transmission et du délai de deux mois au terme duquel l'absence de réponse à une demande de visa peut être considérée comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l'article L.211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace à l'ordre public, la fraude et l'annulation du mariage.
Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l'autorité consulaire édite une vignette qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l'autorité préfectorale récipiendaire de la demande par la messagerie sécurisée.
En cas de refus de visa, l'autorité consulaire avise l'autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies prévues pour requérir une annulation du refus de visa.
Lorsque l'autorité consulaire avise le préfet de l'édition de la vignette, ce dernier délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l'autorise à travailler et poursuit la procédure d'instruction de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA.
En outre, l'instruction de la demande de visa de long séjour d'un ressortissant étranger, conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court.
Décision importante à invoquer à l'appui de la requête de votre conjoint
Ordonnance du juge des référés du 6 octobre 2008
N° 319941
M. Ali R.
Texte intégral
Lire le communiqué de presse
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali R. demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 14 février 2008 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan jusqu’à ce que le préfet ait statué sur sa demande de visa long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, et sur sa demande de carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son départ pour le Pakistan lui a été annoncé pour le 21 août 2008 en début de matinée et où l’exécution de cette mesure d’éloignement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; que cette décision porte une atteinte grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales ; qu’en outre, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en considérant qu’en application du dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait justifier d’une vie commune en France avec son épouse depuis plus de six mois après son mariage pour pouvoir solliciter la délivrance d’un visa de long séjour ; qu’au contraire, la circulaire d’application du 19 mars 2007 précise qu’il suffit que le demandeur établisse six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelle que soit la date du mariage ; qu’il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le visa et la carte de séjour temporaire sollicités ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 21 août 2008, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête de M. R. ; le ministre soutient que la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite dans la mesure où M. R. n’est en aucun cas privé de la possibilité de revenir en France muni d’un visa long séjour obtenu dans son pays d’origine ; que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 février 2008 porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que M. R. ne remplit pas la condition énoncée au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse depuis la date de leur mariage ; qu’en outre, le préfet du Rhône n’était pas tenu d’examiner la demande de M. R. en date du 10 juillet 2008 sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français et d’un visa long séjour puisqu’elle n’a pas été présentée selon les formes requises ; qu’enfin, une mesure d’éloignement peut être prise et exécutée lorsque la situation d’un étranger entre dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. R. et, d’autre part, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 22 août 2008 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Hazan, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant M. R. ;
- M. et Mme R. ;
- Me Odent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au mardi 26 août 2008 à douze heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2008, présenté pour le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui indique que le préfet du Rhône a abrogé la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français opposée à M. R. et délivré un titre de séjour à l’intéressé ; le ministre demande en conséquence au juge des référés de constater que la requête de M. R. est devenue sans objet ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2008, présenté pour M. R. ; M. R. s’en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil d’Etat sur la question de savoir si son appel conserve un objet ; il maintient en revanche ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Ali R., de nationalité pakistanaise, né en 1982, est entré régulièrement en France, le 4 juillet 2001, sous le couvert d’un visa de court séjour ; qu’il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de ce visa ; qu’il s’est marié, le 23 octobre 2004, avec une ressortissante française et qu’à la suite de ce mariage, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 18 juillet 2005 par le préfet du Rhône ; que le couple s’est séparé en 2006 et que le divorce de M. R. et de son épouse a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 18 février 2008 ; qu’en raison de la rupture de la vie commune, le préfet du Rhône avait refusé, le 14 février 2008, de renouveler le titre de séjour de M. R. et assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ; que, postérieurement à cette décision, M. R. a contracté, le 5 juillet 2008, un second mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il menait une vie commune depuis mars 2007 ; qu’il a alors sollicité, le 10 juillet 2008, un visa de long séjour et une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 212-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 24 juillet 2006 : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour » ;
Considérant que ces dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d’origine, à condition d’avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu’il ressort des termes mêmes de ces dispositions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires, que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu’elles exigent s’apprécie quelle que soit la date du mariage ; que telle est d’ailleurs l’interprétation retenue par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et le ministre des affaires étrangères dans une circulaire qu’ils ont adressée aux préfets le 19 mars 2007 ; qu’en jugeant que M. R. ne pouvait bénéficier de l’application de l’article L. 212-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de six mois de vie commune avec son conjoint français postérieurement à son mariage, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en conséquence, entaché son ordonnance d’une erreur de droit ;
Mais considérant que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, le préfet du Rhône a abrogé la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français opposée à M. R. et délivré à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que les conclusions de la requête d’appel de M. R. tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en conséquence devenues sans objet ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel de M. Ali R. tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. Ali R. la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali R. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
pensez à prendre un avocat, courage à vous, cordialement
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je te remercie beaucoup de l'interet que tu porte a mon cas,je tien tout de meme a preciser que je ne suis plus avec mon ex femme dont la separation est etablie ya 3ans,
le probleme qui se pose et que j'ai refait ma vie avec une ressortissante belge mais on vis juste enssemble et on as un enfant mais on est pas marié.
donc j'attent toujours les conseil de tout un chacun qui seront les bienvennues.
merci