Bonjour,
Article 16-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Cité par:
Code de la santé publique - art. L2131-4-1 (V)
Je voudrais posé la question de ce texte. Pourrait il pas servir au personne ayant étais arrêté par rapport a la plantation de cette plante de cannabis. Ce monsieur a une maladie grave et il s'en sert pour atténué les douleurs. Merci
Dernière modification : 08/10/2009
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