Bonjour,
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Tisuisse
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Inscrit : 10/06/2008
Messages : 3229 Le 28/12/2008 23:44
Bonjour,
...
Lorsque je reçu l'acte notarié, j'eu la surprise d'y trouver une clause se référant à un article 17.. du Code Général des Collectivités Territoriales, article qui disait en résumé ceci :
lorsque dans un lotissement, les co-lotis n'ont pas expressément fait valoir leur volonté de conserver la propriété de la voirie (donc, voirie privative), cette voirie tombe d'office dans le dommaine public (voirie communale) sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque.
Donc, en résumé, la commune, si cet article s'applique, ne peut pas refuser cette inscription d'office en voirie communale sachant que ce transfert se fait sans contre-partie financière pour les co-lotis.
Résultat, pour ce lotissement, je suis allé négocier avec l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, pour ce problème d'entretien, j'avais mon acte notarié avec moi, document qu'il a photocopié pour le maire, bien entendu et, quelques jours plus tard, il est venu me voir pour nous annoncer qu'après s'être renseigné de leur côté auprès des juristes spécialisés, la commune allait effectuer les travaux d'urgence en attendant la réfection totale de cette chaussée. Les discussion ont toujours été très courtoises des 2 côtés.
Je pense que, dans ce domaine, ce sont les notaires qui vous fourniront les meilleurs renseignements car les communes font la sourde oreille pour des questions de gros sous.
Je souhaiterai savoir de quel article du Code Général des Collectivités Territoriales il s agit = pas trouvé ???????
Je suis trés intéressé car le maire ne veut pas entrer dans une démarche constructive, les réseaux sont tous repris par les concessionnaires (edf, gdf télécom, eau et eaux usées), reste l'enrobé à faire et nous voulons tous lui rétrocéder dès que ce sera fait
Nous allons invoqué l'article318 du code urbaisme + décret 2005 361 sur le transfert d office + invoquant Saisi par ces colotis, le conseil municipal a donc la possibilité de refuser l’ouverture de l’enquête publique. Le Conseil d’État considère que ce type de refus est une décision faisant grief aux propriétaires concernés qui peuvent donc le contester par un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 23 janvier 1985, Mme Renaud de la Faverie).
QU EN PENSEZ VOUS ???
Merci d'avance
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