Rapport DGCCRF Sociétés Recouvrement

Publié par
chaber Superviseur

Recouvrement amiable de créances - 03/08/2015







Un taux infractionnel élevé persiste dans ce secteur : 40 %. Le principal manquement relevé par la DGCCRF est la facturation par les acteurs du recouvrement amiable de frais indus aux débiteurs.





L’enquête de la DGCCRF a visé 122 professionnels du recouvrement amiable de créances : 42 études d’huissiers de justice et 80 sociétés de recouvrement amiable de créances (SRC). Elle comprenait un volet de contrôle (recherche, constatation et poursuite d’éventuelles pratiques commerciales déloyales) et un volet informatif (sur les relations entre donneurs d’ordre et opérateurs).
Les huissiers de justice pratiquent très peu le recouvrement amiable de créances

Une charte de collaboration / convention de mandat formalise les relations entre donneurs d’ordre et huissiers de justice. Ces derniers s’abstiennent par ailleurs de vérifier le bien-fondé d’une créance, estimant que cela relève de la responsabilité du donneur d’ordre. En outre, les huissiers pratiquent très peu le recouvrement amiable de créances, et la pratique du sous-mandat de recouvrement amiable à leur profit par des SRC a été observée. Enfin, les corps de contrôle ont relevé la dématérialisation croissante des échanges et du suivi des dossiers, notamment à partir de plates-formes informatiques.

Les manquements relevés regroupent notamment la communication d’un numéro de téléphone surtaxé sans que soit précisé le coût de l’appel, la facturation aux débiteurs de suppléments en plus de la dette principale (notamment les frais de recommandé liés à l’envoi de la mise en demeure), la mention sur la mise en demeure de l’engagement d’une procédure judiciaire que le professionnel n’était pas habilité à engager, l’affichage des prix hors taxes et la facturation aux débiteurs des sommations de payer préalables à l’engagement d’une procédure d’injonction de payer.
Des manquements variés ont été observés parmi les sociétés de recouvrement de créances (SRC)

La SRC doit bien souvent adhérer à un cahier des charges en présence de donneurs d’ordre institutionnels. D’autre part, en cas de contestation de créance, certains établissements ont assuré suspendre les dossiers, voire cesser le recouvrement (en présence de contestations nombreuses) et faire remonter l’information au donneur d’ordre. En outre, avec les donneurs d’ordre réguliers, après établissement initial d’un mandat de recouvrement, la transmission des dossiers et des pièces justificatives ainsi que le déroulement de la procédure s’effectuent le plus souvent de façon dématérialisée. Enfin, certaines SRC ont cessé de réclamer aux débiteurs un forfait pour les frais de recouvrement de créances civiles. D’autres SRC ont abandonné des créances de petits montants en raison de cette interdiction de réclamer une partie des frais au débiteur. En revanche, pour les créances commerciales, des pénalités de retard sont ajoutées conformément aux conditions générales de vente du créancier et des frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros sont réclamés.

Des manquements variés ont été relevés : l’application systématique de frais en vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil sans que les conditions pour le faire ne soient réunies[1] ; l’insuffisante clarté du caractère amiable et subordonné à l’accord du débiteur des « dommages et intérêts transactionnels » ; l’impossibilité pour les débiteurs qui souhaitent payer leur dette par carte bleue en ligne de défalquer les « dommages et intérêts transactionnels » réclamés ; le défaut d’indication de l’article L. 11-8 du Code des procédures civiles d’exécution sur les courriers adressés aux débiteurs ; la non-conformité des mandats conclus avec les clients ; l’imputation au débiteur de suppléments en plus de la dette principale ; l’affirmation excessive quant à l’issue de la procédure judiciaire dans les courriers adressés aux débiteurs ; l’ajout de frais de rejet bancaire pour chèques impayés à la créance principale ; l’absence sur les sites internet des professionnels de mentions rendues obligatoires par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique ; l’absence ou le caractère erroné (ou imprécis) des mentions obligatoires de mise en demeure ; l’absence de mention du fondement et du détail des créances en cas de recouvrement de plusieurs créances à l’encontre d’un même débiteur ; la réclamation de sommes sans preuve de la dette (contrat initial) malgré la contestation du débiteur.

La DGCCRF maintiendra la pression de contrôle sur les acteurs du recouvrement amiable de créances afin de faire cesser ces infractions dont le taux est particulièrement élevé (40 %).
Cible Résultats

122 professionnels contrôlés




34 avertissements
13 injonctions (dont 10 à des SRC)
2 procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses de SRC


[1] À cet égard, un procès-verbal pour pratique commerciale trompeuse est envisagé à l’encontre d’une SRC déjà destinataire d’une injonction suivie d’aucun effet.


Liens pratiques

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la Consommation, art. 12 : modification de l’art. L. 111-8 du code des Procédures civiles d’exécution

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la Consommation, art. 12 : introduction de l’art. L. 122-16 dans le code de la Consommation

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains