Prêt SOFINCO qui date de 1994, je suis perdue.

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Bonjour,

En 1991 mon ex compagnon a fait un pret sofinco dont je me suis porté co emprinteur .En 1994 le dossier est passé au tribunal car il ne payait plus et a eu une ordonnance portant injonction a payer et commandement aux fin de saisie vente( titre executoire) au deux nom le sien et le mien qui a ete remis par un huissier. Il a commencé a reler cette dette et l'année d'apres nous nous sommes separé. 18 ans apres donc en mai 2012 je recois un coup de fil de EOS credirec comme quoi je suis redevable de 11000 euros car mon ex n'a pas regler ce pret . que dois je faire aidé moi je suis perdu ( je n'ai eu que des contactes telephoniques avec EOS credirec , ils m'on juste envoyé en courier simple le dossier sofinco et le jugement et titre executoire qui date de 1994 Dernière modification : 10/07/2012

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Credirec est une officine de recouvrement, pas un huissier.
Lisez ceci :
http://www.experatoo.com/information-du-consommateur/societes-recouvrement_73116_1.htm

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Oui mais ils m'on bien renvoyé a ma demande par tel le contrat du pret qui avait etait fait en 1991 et le titre executoire de 1994 est ce encore valable tous ca ? Merci beaucoup de vos reponse si rapide

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amajuris Modérateur

bjr,
un titre exécutoire (un jugement) était valable 30 ans jusqu'en 2008 ou ce délai a été ramené à 10 ans.
en conséquence votre titre exécutoire est valable jusqu'en 2018.
cdt

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Tisuisse Administrateur

Non, crédirec n'est pas un huissier mais une officine de recouvrement
Seul un huissier est en droit de mettre en application un titre exécutoire.

Je vous invite à ceci :
1 - ne répondez surtout pas, dans l'immédiat, par courrier à crédirec,
2 - consultez d'abord une association de défense du consommateur.

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donc si je comprend bien le titre executoire de 1994 est quand meme valable jusqu'en 2018 ? ca fait plus de 10 ans .

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Bonjour

Le titre exécutoire fait suite à un jugement susceptible d'appel ou à une ordonnance portant injonction de payer?

Quel est le Tribunal qui a émis le Titre exécutoire?

Si il y a eu jugement à quelle date vous a-t-il été notifiée par voie de huissier?

Si c'est une ordonnace en injonction de payer à quelle date a-t-elle été signifiée par voie de huissier.

Comme vous le précise TI-SUISSE, ne répondez surtout pas à Crédirec.

Vous avez reçu les documents par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple?

Si c'est une lettre simple que vous avez reçu, vous n'avez rien reçu...

__________________________
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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requete en injonction de payer fait le 7 fevrier 1994 pour la 1er question.

tribunal d'instance pour la 2em question

pour le 3em question je ne me souviens pas

commandement aux fin de saisie de vente remis par l'huissier le 26 janvier 1995 pour la 4 em question

Par lettre simple pour la 5 em question

merci beaucoup

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amajuris Modérateur

ça fait 10 ans depuis le nouveau délai de 10 ans fixé en 2008.

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J'ai pas compris je suis desolée!!! ca veux dire que je l'ai dans le baba!!

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amajuris Modérateur

avec l'ancien délai de prescription votre titre exécutoire était valable jusqu'en 2024.
en 2008, la loi réduit ce délai à 10 ans donc le délai de validité ira jusqu'en 2018, vous "gagnez 6 ans".
mais seul un huissier peut faire exécuter ce jugement donc suivez les conseils donnés précédemment.
cdt

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Merci de votre gentillesse et de votre efficacité.

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J'ai rdv chez un avocat a la fin du mois .

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Bonjour Isabelle

Vous avez reçu une lettre simple, donc vous n'avez rien reçu.

Pas de preuve de l'envoi ni de la réception.

C'était une ordonnance en injonction de payer faite le 7 février 1994 donc elle devait être signifiée au plus tard le 6 août 1994.

Cette ordonnance en injonction de payer vous avait-elle été signifiée car vous étiez co-emprunteur?

Si elle ne vous a jamais été signifiée alors que c'était une obligation de la part du créancier, elle est devenue caduque 6 mois après sa date.

Lisez ces articles du Code de Procédure Civile qui vous interesseront certainement.


L'injonction de payer.

Article 1405 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret 81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981:

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

NOTA:
La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

Article 1406 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005:

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Article 1407 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 11 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006:

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Article 1408 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Article 1409 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Article 1410 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005:

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 1411 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Article 1412 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1413 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005:

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Article 1414 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

Article 1415 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005:

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Article 1416 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1417 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.


Article 1418 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007:

Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 1419 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1420 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1421 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Article 1422 du Code de Procédure Civile
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982:

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Article 1423 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005:

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Article 1424 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005:

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

L'arrêt ci-dessous de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation est particulièrement intéressant.

Arrêt de la 1ère Chambre Civile du 5 novembre 2009; pourvoi n° 08-18095:

" Si la présentation d'une requête en injonction de payer n'interrompt pas les délais pour agir, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt le délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation." (aujourd'hui article L 311-52)

Pour être plus clair, si l'ordonnance en injonction de payer vous avait été signifiée avant le 7 août 1994, il n'y avait pas forclusion.

Par contre, si l'injonction de payer ne vous a jamais été signifiée à personne avant le 7 août 1994, les délais de forclusion n'étaient pas interrompus, ce qui signifie, si cela est le cas, que votre dette est aujourdh'hui forclose.

Je pense que si vous consultez un avocat à la fin du mois, il vous le confirmera.

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Chamfort


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ordonnance portant injonction de payer date du 9 mars 1994 ensuite j'ai le titre executoire qui n'a pas de date et j'ai le commandement aux fins de saisie de vente qui date du 26 janvier 1995 (je ne me souviens plus a quelle date l'huissier est venu nous remettre ces documents mais si le commandement nous a ete donné en meme que l'ordonnance portant l'injonction je m'en reffere a la date ddu commandement qui est le 26 janvier 1995 et ca voudrait dire que c'est forclose qu'en pensez vous

merci beaucoup pour tous vos conseils

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je pense qu'il n'y a pas forclusion car je viens de voir que cela a ete signifié le 27 avril 1994

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Tisuisse Administrateur

Seul un acte émis par un huissier peut faire obstacle à la forclusion ou à la prescription. Credirec, je le redis, n'est pas un huissier, Credirec ne peut donc rien exiger. Vous ne prenez surtout plus contact avec cette officine, vous ne répondez pas, ni par téléphone ni par courrier, à leur relance tant que ce courrier n'est pas en recommandé. Attendez votre entrevue avec votre avocat pour décider de la conduite à tenir.

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je suis tellement inquiète et je cherche a comprendre ce qui m'arrive, vous etes formidables merci beaucoup!! Je vais suivre vos conseils a la lettre
Encore merci

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Bonjour Isabelle

L'ordonnance en injonction de payer vous avait été signifiée personnellement par voie de huissier en avril 1994?

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Chamfort


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Oui il me semble.je ne me souviens plus !

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Rebonjour

Si elle vous a été signifiée par voie de huissier, vous en avez obligatoirement eu un exemplaire.

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Chamfort


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Le probleme c'est que quand je me suis separé avec mon ex il a tous gardé et ensuite tous brulé !!! mais ca je l'ai su il y a quelques semaines intelligent n'est ce pas!!! j'essaie de me souvenir mais c'est dur dur.

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Bonjour Isabelle

Le créancier devra prouver que l'ordonnance en injonction de payer vous avait bien été signifiée par voie de huissier.

Si cela a été le cas, il y a obligatoirement votre signature sur l'acte de signification.

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Chamfort


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Il n'y a pas ma signature sur la signification de l'acte , il n'y a que l'ecriture de l'huissier qui a mis mon nom dessus c'est tous et il n'y a meme pas de date

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Bonjour Isabelle

Vous indiquez que vous n'avez pas signé en 1994 l'acte de signification de l'ordonnance en injonction de payer et qu'il n'y pas la date à laquelle l'acte vous a été signifié?

Si c'est cela, vous ne vous faites aucun soucis.

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Chamfort