Code des postes et communications electoniques (loi chatel)

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Bonjour ,
Les articles L.121-84-1 et suivants du code de la consommation et l'article L.34-8-2 du code des postes et des télécommunications electroniques sont entrés en vigueur le 1er juin 2008. Un point me pose problème ; lorsqu'il est écrit qu'un contrat souscrit après le 1er juin 2008 pour une période supérieure à 12 mois peut être rompu avant son terme . Exemple , un engagement de 12 mois avec un fournisseur internet et reconduit pour une nouvelle période de 12 mois peut il être considéré comme un engagement de plus de 12 mois. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé !
merci.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Lorsque l'on parle d'un engagement de plus de 12 mois, cela signifie un engagement de 2 ans par exemple. Rien à voir avec la reconduction d'un contrat avec engagement d'un an. C'est la période d'engagement qui est considérée, celle pendant laquelle vous ne pouvez pas résilier.

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merci pour ces précisions , je le voyais bien un peu comme celà et si j'ai posé la question c'est qu'un fournisseur d'accès internet à tenté de m'abuser .
merci encore.

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Si je puis vous être utile ...

L’article L136-1 du Code de la Consommation dispose que :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction".

Si par contre votre contrat a une durée de 2 ans (précisée à sa souscription) vous avez aussi la possibilité de résilier votre contrat à sa reconduction (de la première année) contre une pénalité nommée frais de résiliation correspondante au quart des mois restant à courir au contrat (forfait + options°.

Salutations.

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Bonjour ,
merci , notamment pour ce qui concerne les dispositions de l'article L136-1 qui m'avait échappé...et visiblement pas qu'à moi .
merci encore.
salutations
jmp.

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Rebonjour phil34 ,
Il me vient une idée ; pouvez vous me préciser la forme que doit utiliser le prestataire de service pour informer le consommateur de sa possibilité de non reconduction . Un courrier est il nécésaire ou peut il se contenter d'un "avertissement" à l'occasion de l'envoi d'un magasine ,par exemple sous une forme pas toujours détectable .
merci.

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Rebonjour,
Le support importe peu mais à la stricte condition que l'avertissement dont il s'agit doit être personnalisé (à votre nom) et d'une lecture aisée (sans recherche)faute de quoi le prestataire de services ne peut prétendre vous avoir informé de quoi que ce soit.
Salutations.

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Voila qui est dit clairement .
avec mes remerciements.
jmp.

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Lag0 Administrateur

Rebonjour phil34 ,
Il me vient une idée ; pouvez vous me préciser la forme que doit utiliser le prestataire de service pour informer le consommateur de sa possibilité de non reconduction . Un courrier est il nécésaire ou peut il se contenter d'un "avertissement" à l'occasion de l'envoi d'un magasine ,par exemple sous une forme pas toujours détectable .
merci.

Bonjour,
L'important, c'est que le prestataire puisse prouver avoir averti le consommateur. Donc à part la LRAR, tous les autres moyens (courrier simple, mail, magasine, etc.), sont contestables car le prestataire ne peut prouver avoir bien averti le consommateur.