Taxation d'office pour déclaration de succession déposée non signée car litige

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Bonjour ,

La DGFIP vérifie la succession de ma mère défunte en octobre 2015 .

Ma soeur bloque la succession et nous sommes au Tribunal Judiciaire depuis des années .

En juillet 2021 , l'administration m'a adressé une lettre 2120 suivie d'un 2ème en décembre 2021 annulant la 1ère , et une 3ème en juin 2023 modifiant la précédente.

Ces 3 lettres 2120 successives Taxaient d'office la succession pour défaut de déclaration alors qu'en 2017 avant mise en demeure j'avais souscrit une 2705 et 2 autres 2705 avant 90 jours de la mise en demeure (

Depuis ..........plus de nouvelles et pas de mise en recouvrement à ce jour.

Ces 3 déclarations n'ont pas été enregistrées car non signées , mais jamais le service de l'enregistrement ne m'a adressé de "rejet ou de refus de la formalité" ( je pensais ne pas pouvoir signer compte tenu du litige successoral ) et le vérificateur prétend donc au défaut de déclaration alors que 3 déclarations dites irrégulières ont été souscrites et non contestéées

Mon conseil prétend que la taxation d'office n'est pa applicable ( donc PRC) sur la base notamment de l'arrêt ( entre autres) de la cour de cass du 1er juin 2023 Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° Q 21-24.891 qui confirme que l'aarticle L 66-4 du LPF qui précise que la TO n'est applicable qu'en cas de défaut de déclaration et ne concerne donc pas les déclarations déposées et présentées à la formalité dans le délai même irrégulières .( cas pour manque de signature) l'administration a le droit de ne pas publier la foramlité mais ne peut écarter la réalité d'une déclaration et donc ne peut taxer d'office .

La PRC serait donc applicable car déclrations irrégulières déposées après 2715 et avant 90 jours d'une mise en demeure et 2 autres dans les 90 jours de la MD

1ère question : Peut-on me confirmer ce point ? merci

2ème question : S'agissant de la prescription , mon conseil prétend que c'est la prescription abrégée de 3 ans soit échéance 31/12/2018 sur la base de la documentation LEFEBVRE CF division II n° 4670 "Si le délai de prescription abrégée ne commence pas à courir lorsque l'agent compétent refuse d'enregistrer la déclaration de succession, objet d'un redressement ultérieur, en se fondant sur les dispositions de l'article 1701 du CGI, encore faut-il que ce refus d'exécuter la formalité soit porté à la connaissance du redevable.
Or la DGFIP a confirmé avoir reçu ces 3 déclarations mais n'a jamais porté à ma connaissance son refus ou son rejet

La prescription abrégée serait donc la règle et la 1ère lettre 2120 de Juillet 2021 serait donc frappée de nullité car après délai de reprise échu

Je suis sceptique devant ces arguments car le fisc n'a pas signifi son abandon et ne m'a pas encore infirmé les éléments ci-dessu .

Le dossier est donc toujours en cours après plus de 2 ans et demi de proédure sans mise en recouvrement. Je suis fatigué .

Quelqu'un saurait-il émettre un avis sur le délai de prescrition

Je souligne que l'intégralité des droits mentionnés sur 2705 ( plus 98000 €) ont été payés dès 2016 sur déclarations d'acomptes et que la DGFIP prétend à des rappels de l'ordre de 60 KE en sus mais surtout à des majoration de TO de 40 % y compris sur montant des acomptes soit plus de 70 KE de majorations en plus

Merci de votre attention et pardon du caractère ardu de ces quetions